Vu la procédure suivante :
Mme O... Q... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’école de hautes études commerciales (EDHEC) du Nord de lui délivrer une attestation de réussite du « diplôme supérieur de management international de l’entreprise » et de réunir le jury afin qu’il lui délivre le ce diplôme. Par une ordonnance n° 2609438 du 1er septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Q... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’EDHEC de lui délivrer une attestation de réussite au diplôme International BBA ou, à tout le moins, de réunir le jury en vue de la délivrance de ce diplôme, le cas échéant à titre provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EDHEC du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas démontré que sa minute a été signée par le magistrat qui l’a rendue et, d’autre part, elle est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré qu’il ne relevait pas de son office d’enjoindre à l’EDHEC de lui délivrer une attestation de réussite dès lors que, d’une part, seule une telle mesure était susceptible de sauvegarder son droit fondamental d’obtenir l’exécution effective des décisions de justice et, d’autre part, il ne pouvait subordonner cette injonction à la preuve que l’école supérieure d’administration et de direction d’entreprises (ESADE) puisse admettre une décision à portée provisoire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la délivrance d’une attestation de réussite conditionne sa poursuite en master à l’ESADE, qui pourrait, malgré la clôture des inscriptions administratives, admettre une inscription hors délai à titre exceptionnel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à son droit au travail dès lors que le refus de lui délivrer une attestation de réussite fait obstacle, d’une part, à ce qu’elle poursuive ses études dans le cycle supérieur et, d’autre part, à ce qu’elle puisse prétendre à un travail et une rémunération correspondant à son niveau d’études ;
- ce refus méconnait l'article L. 613-1 du code de l'éducation et le caractère exécutoire de l’ordonnance du 13 mai 2026 dès lors qu’il subordonne l’obtention de son diplôme à la présentation d'une certification, qui fait l'objet d'une évaluation externe par des organismes non accrédités ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif en ce que, d’une part, celui-ci inclut nécessairement l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, l’EDHEC a réitéré à deux reprises son refus de délivrer le diplôme sollicité en le conditionnant à un test de langue externe malgré deux ordonnances de suspension exécutoires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que Mme Q... a suivi l’intégralité du cursus du « programme supérieur de management international de l’entreprise » au sein de l’EDHEC, dont elle a validé l'ensemble des matières. Par une décision du 28 janvier 2025, le jury de diplôme a toutefois reporté la délivrance de son diplôme au motif qu'elle n'avait pas justifié de l'obtention du test officiel de langue anglaise requis par le règlement des études. Par une décision du 29 janvier 2026, le jury de diplôme a refusé de lui délivrer son diplôme au motif de l'absence de validité du test de langue. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2026, l’exécution de cette décision a été suspendue et il a été enjoint à l’école de réunir de nouveau le jury. Par une décision du 28 mai 2026, le jury a de nouveau ajourné Mme Q..., au motif qu’aucun test de langue anglaise n’avait été produit. L’exécution de cette nouvelle délibération a également été suspendue, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2026, assortie d’une injonction de nouvelle réunion du jury au plus tard le 26 août 2026. Le jury a de nouveau délibéré, le 25 août 2026, pour refuser de délivrer le diplôme sollicité, au motif, cette fois, que le test d’anglais avait été produit postérieurement à la délibération du jury de diplomation du 29 janvier 2026. Mme Q... a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’EDHEC de lui délivrer le diplôme en cause.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Pour rejeter la demande de Mme Q..., le juge des référés du tribunal administratif de Lille a relevé que si le jury de l’EDHEC n’était pas fondé à réitérer un refus de délivrer le diplôme sollicité en opposant un test de langue, que ce test soit estimé absent, non valide ou tardif, cependant en l’état de l’instruction, l’injonction sollicitée portait sur des mesures, à savoir la délivrance d’une attestation de réussite ou du diplôme lui-même, sur réunion du jury, qui ne présentaient pas un caractère réversible et que par suite les conclusions présentées par Mme Q... excédaient l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. A l’appui de son appel, Mme Q... soutient que seule la mesure sollicitée de délivrance d’une attestation de réussite ou du diplôme, après que le juge du référé-suspension a suspendu à deux reprises les décisions du jury refusant de lui délivrer le diplôme, est susceptible de sauvegarder le droit fondamental d’obtenir l’exécution effective des décisions de justice. Toutefois elle n’apporte pas d’élément nouveau de nature à établir que seule une telle mesure, dépourvue de caractère provisoire, est en mesure de sauvegarder l’exercice d’une liberté fondamentale. En outre l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Or Mme Q... n’a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un appel que le 16 septembre dernier, alors que l’inscription à l’école ESADE était subordonnée à la fourniture de ce diplôme avant le 31 août 2026, qu’elle avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 29 août et qu’il avait rendu l’ordonnance contestée le 1er septembre. Dans ces conditions la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Q... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Q... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O... Q....
Fait à Paris, le 13 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:519874.20261013