Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, de rendre publique, sous douze heures à compter de l’ordonnance, par un moyen de communication à large diffusion, la position du gouvernement relative au port d’un masque susceptible de dissimuler son visage dans l’espace public dans le cadre des festivités d’Halloween et de l’impossibilité dans ce contexte festif, de faire l’objet d’une contravention pénale, lorsque ce port s’inscrit dans le cadre de fêtes en application du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la proximité immédiate des festivités d’Halloween auxquelles se rapporte le message contesté, en deuxième lieu, au fait qu’il est susceptible d’influencer, dès à présent, le comportement des personnes qui envisagent de sortir, de se réunir ou de participer à ces festivités et, en dernier lieu, à la très grande visibilité du message contesté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation en ce que, d’une part, l’interdiction de port d’une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public ne s’applique pas lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte festif, y compris lorsque l’interdiction est édictée par un arrêté de police dès lors qu’une telle tenue constitue un motif légitime prévu par la loi et, d’autre part, le message contesté est susceptible de dissuader des personnes de sortir dans l’espace public pour participer aux festivités d’Halloween.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. »
3. Aux termes par ailleurs de l’article R. 645-14 du code pénal : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ».
4. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « de faire cesser une communication institutionnelle juridiquement inexacte et trompeuse, diffusée par plusieurs préfectures à l’approche des festivités d’Halloween, et de faire rétablir, dans les meilleurs délais, une information publique complète, exacte et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur » sur la possibilité de porter des tenues dissimulant le visage dans le cadre des manifestations festives dans l’espace public à l’occasion d’Halloween. A ce titre, elle fait valoir que la communication institutionnelle opérée par le préfet de police de Paris et par plusieurs autres préfectures et relayée par le ministère de l’intérieur, en ce qu’elle affirme sur les réseaux sociaux qu’« à Halloween, les règles restent les mêmes » et que « dissimuler son visage dans l’espace public est une infraction passible de 150€ d’amende », laisserait entendre que le port d’un masque festif serait systématiquement prohibé, indépendamment du contexte dans lequel il intervient, alors que les célébrations d’Halloween sont assimilables à une fête au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2010 citées au point 2, justifiant une exception à l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espèce public.
5. Toutefois par la communication institutionnelle en cause, les préfets n’ont fait, que procéder, sans la méconnaître, au rappel de la loi du 11 octobre 2010 sur l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, laquelle s’applique effectivement pendant la période des fêtes d’Halloween, sans préjudice des exceptions prévues par le II de son article 2. Il est par suite manifeste que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cette communication institutionnelle porterait par elle-même une atteinte illégale à une liberté fondamentale.
6. Par suite, la requête de l’association Vigie Liberté ne peut qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association Vigie liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 31 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520961.20261031