Conseil d'Etat — Juge des referes
26 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CEORD:2026:520508.20261026
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17 , l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2026:520508.20261026