Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 21 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale des magistrats (USM) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des 3° et 4° de l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale qui insèrent un deuxième alinéa à l’article 455 et trois alinéas à l’article 472 du code de procédure civile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le décret contesté s’applique à toute instance introduite devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale dès le 1er octobre 2026, que les dispositions contestées permettent au juge de « faire droit à la demande » sans en examiner le bien-fondé ce qui méconnaît son office ainsi que le principe de motivation des décisions de justice, que ces jugements sans motif les exposent au refus de reconnaissance dans les autres Etats membres, en application du paragraphe 1 de l’article 45 du règlement UE n° 1215/2012, que l’application du décret aux instances introduites dès son entrée en vigueur entraînera de nombreuses condamnations définitives, notamment lorsque le jugement est rendu en dernier ressort, sans examen ni motif, avant que le Conseil d’Etat ne statue au fond, causant un préjudice irréversible aux défendeurs condamnés et que l'intérêt public s’attachant au désengorgement des juridictions ne suffit pas à justifier une telle atteinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- elles privent le défendeur non comparant de tout recours utile contre la condamnation prononcée à son encontre, en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile, issu du 4° de l’article 7 du décret contesté, dénature l’office du juge en l’autorisant à faire droit à une demande sans la juger, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, des principes généraux du droit qui gouvernent la fonction juridictionnelle et des principes du droit de l’Union européenne s’agissant des consommateurs ;
- le troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile, issu du 4° de l’article 7 du décret contesté, vide, pour les jugements susceptibles d’appel, le droit d’appel de sa substance et rompt l’égalité des armes entre le demandeur et le défendeur, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- les dispositions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles instituent une procédure qui produit des titres définitifs, revêtus de l’autorité de la chose jugée et pourtant privés d’effet dans l’espace judiciaire européen ;
- les dispositions contestées méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique en ce que la procédure qu’elles instituent reposent sur des conditions que le juge ne peut vérifier qu’en accomplissant l’examen dont elle le dispense, que les conditions tenant à la non contrariété à une liberté protégée ou un droit fondamental ne sont pas définis par le texte et que la condition d’ordre public souffre de la même imprécision et a été définie par une circulaire dépourvue de toute valeur contraignante pour le juge ;
- le Premier ministre a excédé sa compétence en dispensant par voie règlementaire le créancier de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution ;
- les dispositions contestées méconnaissent les articles 1353, 1354, 1357 et 1359 du code civil dès lors qu’il permet au juge de condamner le défendeur à l’exécution d’une obligation qui n’a pas été prouvée, sans qu’un écrit n’ait été examiné lorsque la loi l’exige ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la justice et l’exigence d’impartialité, en laissant au juge, sans critère, le choix de la procédure applicable à des situations identiques ;
- les dispositions contestées méconnaissent l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ainsi que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il ne fait pas obligation au juge de relever les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par des professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Union syndicale des magistrats, et d’autre part, le Premier ministre et le ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 octobre 2026, à 15 heures :
- Me Texier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Union Syndicale des magistrats ;
- les représentants de l’Union syndicale des magistrats ;
- les représentantes du ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’Union syndicale des magistrats (USM) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution des 3° et 4° de l’article 7 du décret du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, qui organisent une procédure dite, selon l’intitulé du chapitre de ce décret, d’admission rapide des demandes incontestées.
3. L’article 7 du décret du 27 juillet 2026 a ainsi complété l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » par les trois alinéas suivants : « Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental./ Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office./ Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale ». Par coordination, il a également complété l’article 455 du même code qui prévoit que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé », par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ».
4. L’Union syndicale des magistrats se prévaut d’une situation d’urgence, en raison des effets irréversibles que la procédure dite d’admission rapide des demandes incontestées pourrait provoquer, en permettant qu’il soit fait droit à des demandes mal fondées, le cas échéant, dans des procédures insusceptibles d’appel. Toutefois, il résulte de l’article 21 du décret du 27 juillet 2026 que ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2026 exclusivement pour les instances introduites à compter de cette date. Ainsi, eu égard aux délais de mise en état des dossiers ordinaires et de convocation des parties à l’audience, elles ne sauraient recevoir, de façon substantielle, une application effective immédiate, surtout au regard de l’ampleur des dossiers en instance auxquels les dispositions des articles 472 et 455, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2026, restent applicables. S’il est vrai que ces dispositions sont également susceptibles d’être appliquées plus immédiatement à des procédures de référé, de telles procédures ne risquent pas, quant à elles, de produire les effets irréversibles que dénonce le syndicat requérant. Au surplus, ces dispositions n’offrent, en tout état de cause, qu’une simple faculté au juge à qui il demeure toujours loisible, même si les conditions de recours à la procédure dite d’admission rapide des demandes incontestées sont réunies, et sans qu’il ait à motiver ce choix, de statuer au fond en examinant le bien-fondé de la demande. Dans ces conditions, la réalité d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée, ne peut être tenue pour établie, alors que la requête au fond est susceptible d’être inscrite au rôle d’une séance de jugement au rapport de la 6ème chambre dans le courant du premier semestre 2027.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que l’Union syndicale des magistrats n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des 3° et 4° de l’article 7 du décret du 27 juillet 2026.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’Union syndicale des magistrats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union syndicale des magistrats, au Premier ministre et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 octobre 2026
Signé : Laurence Helmlinger
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
ECLI:FR:CEORD:2026:520230.20261026