Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... X... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 5 août 2026 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans l’ensemble de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conséquences gravement préjudiciables que l’exécution de la sanction contestée entraînerait pour sa situation, notamment en raison de la perte financière importante et de l’atteinte à sa carrière qui en résulteraient ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- la sanction contestée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, eu égard à l’absence de communication intégrale et préalable de l’ensemble des pièces et documents sur lesquels elle se fonde ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité et l’exigence de neutralité qui doivent présider à l’enquête administrative sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’autorité de sanction n’a pas procédé à une appréciation exhaustive et exacte de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction, qui constitue la sanction la plus sévère pouvant être infligée à un militaire, est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. X... et, d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et le Premier ministre ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 29 septembre 2026, à 14 heures 30 :
- Me Poulet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X... ;
- les représentantes de M. Biehler ;
- M. Biehler ;
- les représentants de la ministre des armées et des anciens combattants ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 6 octobre 2026 à 12 heures ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 5 octobre 2026, présenté par la ministre des armées et des anciens combattants, tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M X..., lieutenant qui était affecté au 8ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMA), demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 5 août 2026 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire.
3. En premier lieu, les moyens invoqués par M. X... tenant à l’irrégularité de la procédure disciplinaire ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. En particulier, il résulte de l’attestation qu’il a lui-même signée le 11 août 2025 que l’ensemble des pièces de son dossier individuel, et en particulier le rapport de l’enquête de commandement au 8ème régiment parachutiste d’infanterie de marine, en date du 15 juillet 2025, lui a été communiqué préalablement à la tenue du conseil d’enquête le 17 décembre 2025. Si les pièces jointes au rapport d’enquête, et en particulier les procès-verbaux d’entretien, ne lui ont pas été transmises, il avait connaissance de l’existence de ces pièces jointes, qui étaient énumérées en première page du rapport d’enquête et a ainsi été mis à même de demander communication de ces éléments, s’il le jugeait utile. Il ne saurait par ailleurs et en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance du principe d’impartialité lors de l’enquête administrative qui ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes du décret litigieux que la sanction prise à l’encontre de M. X... est fondée sur un style de commandement marqué par la violence physique et verbale envers de jeunes recrues et des soldats, avec en particulier des faits d’incitation à la violence à l’été et à l’automne 2021, de violence physique à l’encontre d’un stagiaire à l’automne 2021 et de violence physique envers un subordonné en 2023.
5. En l’état de l’instruction, la matérialité des faits, étayée par le rapport d’enquête du 15 juillet 2025 qui détaille, sur la base de nombreux témoignages convergents et circonstanciés, les événements au cours desquels M. X... a fait preuve de violences physiques et verbales, n’apparaît pas sérieusement contestée. En particulier, M. X... reconnaît avoir, à l’automne 2021, mis au sol un stagiaire et l’avoir menacé avec un couteau, et s’en être pris physiquement à un subordonné en 2023, même s’il apporte des éléments de nature à expliquer selon lui ces faits.
6. Enfin, ni le moyen tiré de la disproportion de la sanction, eu égard, d’une part, à la gravité des fautes commises et à un comportement contraire aux principes de commandement, et ce en dépit des états de services de M. X... et de l’absence d’antécédents disciplinaires, ni celui d’un détournement de pouvoir supposé tenir en la médiatisation de l’affaire, ne sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. X... tendant à la suspension de l’exécution du décret du 5 août 2026 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... X..., au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 26 octobre 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Céline Cartolaro
ECLI:FR:CEORD:2026:519845.20261026