Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... P... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a ordonné son transfert vers le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nanterre.
Par un jugement n° 2307304 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer cette décision du dossier de M. P... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 15 janvier 2026 et 20 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307304 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de M. P... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
• les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que la décision en litige aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
• la décision de transfert litigieuse est une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief à M. P... ;
• elle a été ordonnée en urgence au regard du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, et n’avait pas à être motivée ni précédée d’une procédure contradictoire, en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à M. P..., qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. R... P..., écroué depuis le 14 avril 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à compter du 24 juin 2019. Par une décision du 17 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, il a été affecté au centre pénitentiaire de Nanterre, à compter du 23 mai 2023. Saisi par M. P..., le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 13 novembre 2025, annulé cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la recevabilité de la requête de première instance de M. P... :
3. En premier lieu, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
4. Si une décision de changement d'affectation d’un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l’exécution d’une décision de changement d’affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Tel est le cas d’une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu’en soit la nature, dans le seul but d’assurer, dans les plus brefs délais, l’exécution d’une décision d’affectation.
5. En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’en remet sur ce point à ses écritures produites en première instance, ne conteste pas le fait que M. P..., qui était incarcéré au sein du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a été transféré au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nanterre à compter du 23 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que cette mesure présentait un caractère transitoire, pour assurer l’exécution d’une décision d'affectation dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision en litige, qui entraîne un changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public (…) ».
7. Il est constant que la décision contestée ne résulte pas d’une demande de la part de M. P... et qu’elle a été prise au regard de l’implication de l’intéressé dans un évènement survenu le 21 avril 2023 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Cette décision constitue en conséquence une mesure prise en considération de sa personne. En application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il incombait dès lors à l’administration pénitentiaire d’inviter M. P... à faire valoir au préalable ses observations. Il n’est pas contesté que cette procédure n’a pas été respectée.
8. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la décision litigieuse est une mesure d’ordre intérieur qui a été prise en urgence, en application des dispositions du 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, au regard du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé. Il fait valoir que M. P..., écroué en 2017 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en lien avec le terrorisme et qui a été au contact d’autres personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme, a été vu le 21 avril 2023 dans une salle d’activités avec d’autres détenus en train d’organiser une prière collective, un tel évènement étant interdit en prison. Ces explications, si elles permettent d’appréhender les motifs fondant la décision litigieuse de changement d’affectation, ne justifient en rien l’urgence invoquée et l’impossibilité de recueillir préalablement les observations de M. P... dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable, alors même que la décision litigieuse n’a été prise que le 17 mai 2023, soit presque un mois après l’incident à l’origine de celle-ci. Dans ces conditions, et alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a apporté aucun élément circonstancié de nature à caractériser cette urgence, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de changement d’affectation de M. P... n’avait pas à être soumise, en raison de l’urgence, aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration exigeant une procédure contradictoire préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris affectant M. P... au centre pénitentiaire de Nanterre, à compter du 23 mai 2023, et lui a enjoint de retirer cette décision du dossier de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.