Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039806082Cette aide générée porte sur Article R611-7-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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