Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O... Z... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2514762 du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée, a enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme Z... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 octobre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de Mme Z..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, et a rejeté le surplus des demandes de cette dernière.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25PA05725, par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme Z... la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal, en considérant que la fraude n’était pas au nombre des motifs pouvant justifier le refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a commis une erreur de droit ;
- les empreintes de Mme Z..., qui n’établit aucun motif légitime, se sont avérées inexploitables à trois reprises du fait de leur altération, ce qui révèle une tentative de fraude ;
- la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2026, Mme Z..., représentée par Me Nicolet, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer, à titre rétroactif, les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement intervenu le 23 octobre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- c’est à bon droit que la décision du directeur territorial de l’OFII de Créteil a été annulée, les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne visant que l’allocation de demandeur d’asile et non l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ;
- l’altération de ses empreintes ne procède pas d’une manœuvre frauduleuse ;
- il n’est pas établi que l’agent chargé de l’entretien de vulnérabilité était habilité pour y procéder ;
- sa situation personnelle n’a pas été complètement examinée par l’OFII ;
- elle justifie d’une situation d’extrême vulnérabilité.
Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 9 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme Z... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Sous le n° 25PA05726, par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la Cour de surseoir à l’exécution du même jugement du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2025.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2026, Mme Z..., représentée par Me Nicolet, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer, à titre rétroactif, les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement intervenu le 23 octobre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’OFII n’invoque pas de moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation du jugement litigieux et elle soulève les mêmes moyens qu’au soutien de ses conclusions tendant au rejet de la requête n° 25PA05725 dans le mémoire qu’elle a produit dans cette instance.
Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 9 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme Z... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Nicolet représentant Mme Z....
Considérant ce qui suit :
1. Mme O... Z..., ressortissante érythréenne née le 2 février 2000, a déposé une demande d’asile le 3 octobre 2025 auprès du préfet du Val-de-Marne. Par une décision du 3 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 3 octobre 2025, a enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme Z... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 octobre 2025, dans un délai de sept jours, a mis à la charge de l’OFII les frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme Z.... Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, l’OFII demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il lui fait grief, et de surseoir à son exécution.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par deux décisions du 9 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour les instances nos 25PA05725 et 25PA05726. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête aux fins d’annulation du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-13 du même code, applicable à tout étranger demandant l’asile : « L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / (…) 3° En cas de fraude ».
5. Lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, il appartient à l'administration d'y faire échec. Ainsi, et quand bien même les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent que l’allocation pour demandeur d’asile, l’Office français de l'immigration et de l'intégration est en droit de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans leur intégralité en cas de fraude, un tel refus ne pouvant toutefois être opposé qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision du 3 octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII au motif que la fraude n’était pas au nombre des motifs justifiant légalement le refus des conditions matérielles d’accueil.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme Z... :
8. En premier lieu, la décision contestée vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et précise que l’OFII refuse à Mme Z... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Par suite, elle est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Si la requérante fait valoir qu’il n’est pas justifié que l’agent de l’OFII qui a conduit l’entretien disposait des qualifications pour accomplir sa mission, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur les documents remis par l’office, de la qualification de cet agent et aucun élément ne permet de douter de sa qualité d’agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision critiquée a été prise après que Mme Z... a été reçue par un agent de l’OFII, le 3 octobre 2025, pour un entretien mené en présence d’un interprète en langue amharique, en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, et qu’elle a pu faire état au cours de cet entretien de tout élément utile sur sa situation. Il s’ensuit que Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision contestée, à un examen particulier de sa situation.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (…) ». En vertu de l’article 29 du même règlement, les personnes relevant de ces dispositions sont informées par l’Etat membre d’origine « de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ». Il résulte également de ce règlement, notamment de ses motifs et de son article 1er, que cette obligation vise à permettre la comparaison des données dactyloscopiques des demandeurs, qui constituent un élément important aux fins de l'établissement de leur identité exacte, avec celles déjà enregistrées dans le système « Eurodac », pour contribuer à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
12. Il n’est pas contesté que les empreintes digitales de Mme Z... n’ont pu être relevées à trois reprises, les 29 août, 29 septembre et 3 octobre 2025, en raison de leur altération. Si Mme Z... conteste avoir volontairement altéré ses empreintes en soutenant que cette altération a été causée par le travail et l’usage de produits chimiques lors de son passage en Libye, elle ne produit, au soutien de cette allégation, qu’un article de presse de 2021 relatif aux conditions de vie des migrants en Libye et un certificat médical établi le 9 octobre 2025, évoquant une « rougeur des mains » et indiquant qu’elle présente une érythrodermie diffuse, dont « les symptômes décrits peuvent tout à fait être liés au mésusage de produits chimiques ». Par ailleurs, il ressort de l’article scientifique produit par Mme Z... que l’altération des empreintes est un phénomène rare, tandis que l’OFII fait valoir que les empreintes se reconstituent normalement dans un délai maximum de quatre semaines et que cette pratique de l’altération des empreintes digitales est observée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis 2010, en particulier s’agissant des demandeurs d’asile originaires d’Erythrée et du Soudan. Dans ces conditions, et quand bien même Mme Z... ne s’est pas opposée au relevé de ses empreintes, le directeur territorial de l’OFII a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de l’intéressée était volontaire et qu’elle avait pour objet de faire obstacle à l’identification de l’intéressée et de permettre ainsi, à l’administration, de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.
13. D’autre part, si la requérante se prévaut de sa situation de grande vulnérabilité en indiquant qu’elle est isolée, qu’elle ne bénéficie pas d’un hébergement stable, qu’elle est sans ressources et qu’elle souffre par ailleurs d’un syndrome de stress post-traumatique, ainsi que l’atteste le certificat médical établi par le psychiatre qui la suit depuis le mois de décembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision en litige, toutefois, et alors que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas pour objet ni pour effet de la priver du suivi médical dont elle bénéficie, il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., ainsi qu’elle l’a déclaré lors de son entretien le 3 octobre 2025, était hébergée chez une amie à la date de la décision attaquée et qu’elle n’a pas remis de document à caractère médical ni fait état d’un problème de santé à cette occasion.
14. Par suite, Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait, non plus qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 octobre 2025 refusant à Mme Z... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
16. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction de Mme Z... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
17. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre au conseil de Mme Z.... D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme Z... aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA05726 aux fins de sursis à exécution.
Article 5 : Les conclusions de l’OFII présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme O... Z....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 août 2026.
La présidente de chambre,
A. SEULIN
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.