Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... K... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500685 du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. K..., représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 janvier 2025, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de fraude ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’agent de l’OFII a évalué sa vulnérabilité par le biais d’un formulaire type incomplet ; il a été privé d’une garantie dans la mesure où il n’a pas été en mesure de faire valoir d’autres motifs de vulnérabilité que ceux mentionnés dans ce formulaire ;
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil pour fraude ;
- il n’est pas établi que ses empreintes digitales auraient été volontairement altérées ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n’a pas produit de défense.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 de la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. K..., le président du tribunal administratif de Rennes a répondu, aux points 9, 10 et 11 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier en raison du défaut de réponse à un moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Rennes les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure, moyens que M. K... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration peut légalement refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour faire obstacle à une manœuvre frauduleuse. S’il appartient à l’Office français de l'immigration et de l'intégration d’établir l’existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l’étranger concerné peut justifier des circonstances à l’origine de l’altération de ses empreintes digitales.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée le 27 janvier 2025 par M. K... a été placée en procédure accélérée, le jour même, au motif qu’il avait volontairement altéré ses empreintes digitales. M. K..., qui se borne à soutenir que ses empreintes auraient été altérées au cours de son parcours migratoire et notamment lors de son incarcération en Libye du 1er juin au 1er octobre 2024, se prévaut d’un certificat médical du 6 février 2025 indiquant que les cicatrices et douleurs lombaires dont il se plaint sont compatibles avec des traumatismes qui auraient été provoqués par des objets contondants et avec les insomnies qu’il décrit. Toutefois, l’OFII fait valoir, sans être contesté, que la pulpe des empreintes digitales se reconstitue en principe en deux à quatre semaines et il est constant que l’office a tenté à deux reprises de relever les empreintes digitales de l’intéressé. Dans ces conditions, l’OFII doit être regardé comme établissant que M. K... a volontairement altéré l’une des informations nécessaires à l’instruction de sa demande. En lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du caractère frauduleux de sa demande, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’a dès lors entaché sa décision ni de l’erreur de fait ni de l’erreur de droit alléguées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. M. D... a déclaré n’avoir aucun problème de santé, à l’exception des douleurs lombaires et des insomnies mentionnées ci-dessus. Il a indiqué être hébergé chez un ami. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.