Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... V..., en son nom propre et au nom de sa nièce mineure O... V..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2601169 du 11 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juillet 2025 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme V... et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le numéro 26NT00705 le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2026 ;
2°) de rejeter la demande de Mme V... ;
3°) de mettre à la charge de Mme V... le versement de la somme de 190 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement est irrégulier comme étant entaché d’un défaut de motivation ;
• le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
• la décision litigieuse qui s’analyse comme un refus des conditions matérielles d’accueil est suffisamment motivée par le motif tiré du refus opposé par Mme V... à la proposition d’hébergement ;
• elle n’a pas été prise à l’issue d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme V....
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, Mme C... V..., en son nom propre et en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale sur O... V..., représentée par Me Leroy, conclut :
• au rejet de la requête ;
• à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire ;
• à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00706 le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2026 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement est irrégulier comme étant entaché d’un défaut de motivation ;
• le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
• la décision litigieuse qui s’analyse comme un refus des conditions matérielles d’accueil est suffisamment motivée par le motif tiré du refus opposé par Mme V... à la proposition d’hébergement ;
• elle n’a pas été prise à l’issu d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme V....
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, Mme C... V..., en son nom propre et en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale sur O... V..., représentée par Me Leroy, conclut :
• au rejet de la requête ;
• à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire ;
• à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par OFII ne sont pas fondés.
Mme C... V... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de Me Leroy, représentant Mme V....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... V..., ressortissante guinéenne née le 12 février 2003, entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de sa nièce, née le 15 avril 2019, a présenté une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique. La demande d’asile de Mme V... a été enregistrée le 13 février 2025 et celle présentée pour sa nièce n’a pas été enregistrée en l’absence de jugement délégant à Mme V... l’autorité parentale. Par une décision du 26 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté la demande d’asile de Mme V.... Le 26 novembre 2025, après réception du jugement attribuant à Mme V... l’autorité parentale sur sa nièce, la demande d’asile de cette dernière a été enregistrée en procédure normale. Le 26 novembre 2025, l’OFII a proposé d’orienter Mme V... et sa nièce vers un hébergement à Saint-Brévin-les-Pins que ces dernières ont refusé. Le 5 janvier 2026, l’OFII a « mis fin au bénéfice » par Mme V... des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 11 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision, à la demande de Mme V.... Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00705, l’OFII relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT00706, il demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les parties. En particulier, le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de Mme V... d’une proposition d’hébergement ne pouvait justifier en application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil eu égard à la précarité de sa situation matérielle et à la présence à ses côtés d’un très jeune enfant. Par suite, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique et la qualification de la décision litigieuse :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : … 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; … La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » et de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. …. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme V... a accepté, le jour même du dépôt de sa demande d’asile, l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et a bénéficié par la suite, de l’allocation de demandeur d’asile. Si la décision notifiée le 5 janvier 2026 à Mme V... est intitulée « notification de cessation des conditions matérielles d’accueil », elle s’analyse en réalité comme une décision de refus de faire bénéficier l’intéressée de l’ensemble des prestations allouées aux demandeurs d’asile au titre des conditions matérielles d’accueil, y compris l’allocation pour demandeur d’asile, dès lors que Mme V... ne s’était pas initialement vu proposer d’hébergement.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 janvier 2026 :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un étranger qui refuse sans motif valable un hébergement, cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier … les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs… ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de l’association « L’autre cantine » que Mme V... qui a déclaré être sans ressources vit dans un squat à Nantes situé dans le quartier Dervallières-Zola, avec sa nièce âgée de 6 ans qui est inscrite en classe de cours préparatoire à l’école primaire située à proximité de son lieu d’habitation. Si l’OFII soutient que le certificat d’inscription de O... V... à l’école Dervallières-Chézine fait état d’un domicile de l’enfant dans un autre quartier de la ville de Nantes, l’intimée soutient sans être contredite sur ce point qu’eu égard à la précarité de son logement, l’adresse de domicile de Mabinty communiquée au directeur de l’école Dervallières-Chézine est en réalité l’adresse d’une amie qui l’a aidée à inscrire sa nièce dans cette école. Ces explications et le récit de vie de l’enfant marqué par l’abandon de ses parents à un très jeune âge et les conditions précaires d’existence de Mme V... et de sa nièce sont de nature à établir que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de cette famille et a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 en refusant totalement les conditions matérielles d'accueil à Mme V....
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 janvier 2026 de refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur la requête 26NT00706 :
10. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête n° 25NT00705 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2026, les conclusions de sa requête n° 25NT0706 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme V..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Leroy de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistrée sous le n° 26NT00705 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme V... dans les deux instances
nos 26NT00705 et 26NT00706.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par l’Office français de l'immigration et de l'intégration dans l’instance enregistrée sous le n° 26NT00706.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme V... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme C... V....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère.
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.