Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... L... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de Bordeaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Par un jugement n°2602334 du 31 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme P... L..., représentée par Me Serhan, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2026 ;
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 du directeur territorial de Bordeaux de l’OFII ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle a des problèmes de santé sérieux et que les raisons pour lesquelles elle a quitté son lieu d’hébergement sont valables ; elle a entrepris des démarches dès que la caisse d’allocations familiales a cessé son aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme L... la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme L... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme De Paz,
- et les observations de Me Serhan, avocat de Mme L....
Considérant ce qui suit :
1.Mme L..., ressortissante camerounaise, née le 1er janvier 2002, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai 2024. Le 18 novembre 2025, elle a présenté une demande d’asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de la Gironde et, le même jour, l’intéressée a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’OFII lui a ensuite proposé une place d’hébergement dans un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé à Caen (Calvados). Après avoir été admise dans ce lieu d’hébergement avec sa fille âgée de sept mois le 18 décembre 2025, elle l’a quitté dès le lendemain. Par courrier du 22 janvier 2026, l’Office l’a informée, d’une part, de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil en lui laissant un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, et d’autre part, de ce qu’à défaut, la décision portant cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil serait confirmée. Par un courrier du 5 mars 2026, Mme L... a demandé au directeur territorial de Bordeaux de l’OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 mars 2026, le directeur territorial de Bordeaux a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme L... relève appel du jugement du 31 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2026 du directeur territorial de Bordeaux de l’OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme L... ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (…) / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-16 du même code, pris pour la transposition de l’article 20 de la directive, prévoit, dans sa rédaction applicable à la décision critiquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’OFII peut, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur d’asile et l’avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque l’intéressé a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui doit apprécier sa situation particulière à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 10 mars 2026, Mme L... et sa fille étaient prises en charge par l’association France Horizon qui les avaient orientées vers un hébergement d’urgence et qu’elles bénéficiaient de l’aide alimentaire. Pour justifier de sa vulnérabilité, Mme L... fait valoir qu’elle est atteinte d’une scoliose et d’une hépatite B active. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 9 mars 2026, qu’elle était suivie pour ses pathologies et bénéficiait de l’aide médicale de l’Etat. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme L... avait quitté son lieu d’hébergement dès son arrivée au centre d’urgence pour demandeur d’asile situé à Caen. Si elle prétend que celui-ci était inadapté à la présence d’un jeune enfant et à son état de santé en raison de l’éloignement des sanitaires et de la cuisine, ainsi que de l’absence de chauffage, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme L... ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2026 du directeur territorial de Bordeaux de l’OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme L..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme L... la somme demandée par l’OFII, à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OFII présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.