Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2602948 du 19 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 3 février 2026.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 26NT01072, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 180 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée du 3 février 2026 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, l’absence de validité de l’attestation de demande d’asile est de nature à caractériser un manquement aux exigences des autorités de l’asile ; en tout état de cause, le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile est caractérisé, via une substitution de motif, dès lors que le requérant a refusé d’embarquer à destination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il a été déclaré en fuite ;
- les moyens invoqués en première instance par M. E... sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2026, M. E..., représenté par Me Roulleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par l’OFII sont infondés.
M. E... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du 1er juillet 2026.
II. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 26NT01073, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 mars 2026 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 180 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies en l’espèce ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée du 3 février 2026 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, l’absence de validité de l’attestation de demande d’asile est de nature à caractériser un manquement aux exigences des autorités de l’asile ; en tout état de cause, le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile est caractérisé, via une substitution de motif, dès lors que le requérant a refusé d’embarquer à destination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il a été déclaré en fuite ;
- les moyens invoqués en première instance par M. E... sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, M. E..., représenté par Me Roulleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par l’OFII sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant azerbaïdjanais né le 5 novembre 1995, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement du 19 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 3 février 2026. L’OFII fait appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes nos 26NT01072 et 26NT01073 présentées par l’OFII sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour que la cour se prononce par un arrêt commun.
Sur la requête n° 26NT01072 de l’OFII :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (..) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que si le défaut de production d’une attestation de demande d’asile valide fait obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et peut donc constituer un motif de suspension des droits à cette allocation, il ne constitue pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, lesquelles comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement.
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile dont bénéficiait M. E..., l’OFII lui a opposé, aux termes de la décision contestée du 3 février 2026, le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, dès lors qu’il n’a pas fourni d’attestation de demande d’asile valide. Toutefois, le défaut de transmission de l’attestation de demande d’asile, s’il constitue un motif de suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, conformément aux dispositions citées au point précédent, ne caractérise pas, en lui-même, une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile propre à justifier la cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur de droit et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour ce motif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 3 février 2026.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... ne s’est pas présenté aux services préfectoraux le 4 avril 2025 afin qu’il soit procédé à son transfert vers l’Allemagne, pays responsable de sa demande d’asile. Il a dès lors été déclaré en fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, l’intéressé ne s’est pas présenté au commissariat de police de Laval le 4 avril 2025, jour qui n’était pourtant pas un jour férié, et a donc méconnu l’obligation de pointage prévue par l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 12 mars 2025 dans le cadre de la procédure de transfert dite « Dublin » dont il faisait l’objet. M. E... ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il était ainsi astreint. Par suite, l’intéressé a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile propre à justifier la cessation des conditions matérielles d'accueil pour ces motifs, invoqués par l’OFII pour la première fois en appel.
7. Il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ces motifs. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’OFII, qui ne prive M. E... d’aucune garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de régularité invoqué par l’OFII, que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 3 février 2026.
9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes.
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes :
10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée du 3 février 2026 que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E..., qui a d’ailleurs bénéficié d’un entretien tendant notamment à apprécier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté comme infondé.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’examen de vulnérabilité de M. E..., que ce dernier est célibataire et sans enfant et qu’il est hébergé par le 115. S’il souffre de troubles psychiatriques qui ont nécessité son hospitalisation du 18 au 25 mars 2025, soit il y a près d’un an à la date de la décision contestée, il bénéficie depuis lors d’un suivi médical que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet d’interrompre. Par suite, il n’est pas établi que l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. E... ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26NT01073 de l’OFII :
13. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT01072 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2026, les conclusions de sa requête n° 26NT01073 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance n° 26NT01073, la somme que demande M. E... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 mars 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal administratif de Nantes dirigée contre la décision de l’OFII du 3 février 2026 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 26NT01072 de l’OFII est rejeté.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 26NT01073 de l’OFII.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 26NT01073 de l’OFII est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. E... dans les instances nos 26NT01072 et 26NT01073 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C.WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.