Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 2500416 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 janvier 2025 et a enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A... une carte de résident.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le numéro 26NT01070 le 21 avril 2026, le préfet de l’Orne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mars 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M A... devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
• le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A... postérieurement à la décision attaquée révélait une erreur manifeste d'appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
• c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte de résident de M. A... au motif qu’il représente une menace grave à l’ordre public alors que les condamnations figurant à son casier judiciaire à savoir une condamnation à 850 euros d’amende par jugement du 25 mai 2020 du tribunal correctionnel de Caen pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre, une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité ou avec une incapacité inférieure à huit jours ; le fait que cette condamnation pour des violences sur conjoint soit isolée et que l’intéressé ait participé à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ne suffit pas pour écarter la menace grave à l’ordre public alors que les faits réprimés se sont étalés sur une période de cinq ans et ont été commis en présence d’enfants ;
• le jugement est entaché d’une contradiction de motifs en ce qu’il retient que les faits commis par M. A... présentent une particulière gravité mais ne qualifie pas de grave la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé au regard de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le refus attaqué n’avait pas à être précédé de l’avis du maire de la commune de résidence en application de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un non renouvellement et non d’une première délivrance de carte de résident ;
• la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale alors qu’il peut continuer à travailler s’étant vu délivrer un titre de séjour temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, M. A..., représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête du préfet de l’Orne et à ce que la somme de
1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l’Orne ne sont pas fondés alors que les faits de violence commis en octobre 2022 n’ont fait l’objet que d’une seule condamnation consistant notamment en un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple qu’il a suivi en juin 2024 et l’a conduit à renoncer à l’alcool, il s’est séparé de son épouse et lui verse une pension alimentaire pour l’éducation de leurs enfants et travaille dans le BTP comme façadier.
II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 26NT01071 le 21 avril 2026, le préfet de l’Orne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mars 2026.
Il soutient que :
• le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A... postérieurement à la décision attaquée révélait une erreur manifeste d'appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
• c’est à tort que le tribunal a jugé que qu’il a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte de résident de M. A... au motif qu’il représente une menace grave à l’ordre public alors que les condamnations figurant à son casier judiciaire, à savoir une condamnation à 850 euros d’amende par jugement du 25 mai 2020 du tribunal correctionnel de Caen pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre, une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité ou avec une incapacité inférieure à huit jours ; le fait que cette condamnation pour des violences sur conjoint soit isolée et que l’intéressé ait participé à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ne suffit pas pour écarter la menace grave à l’ordre public alors que les faits réprimés se sont étalés sur une période de cinq ans et ont été commis en présence d’enfants ;
• le jugement est entaché d’une contradiction de motifs en ce qu’il retient que les faits commis par M. A... présentent une particulière gravité mais ne qualifie pas de grave la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé au regard de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le refus attaqué n’avait pas à être précédé de l’avis du maire de la commune de résidence en application de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un non renouvellement et non d’une première délivrance de carte de résident ;
• la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale alors qu’il peut continuer à travailler s’étant vu délirer un titre de séjour temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, M. A..., représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête du préfet de l’Orne et à ce que la somme de
1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l’Orne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... A..., ressortissant tunisien né le 20 juin 1989, s’est marié avec une ressortissante française le 21 janvier 2012 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2013 et 2019. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français puis d’une carte de résident valable du 2 mars 2014 au 1er mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le
17 janvier 2024. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet de l’Orne a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public. Par un jugement n° 2500416 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 janvier 2025 et enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A... une carte de résident. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT01070, le préfet de l’Orne relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT01071, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26NT01070 :
En ce qui concerne régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que la délivrance à M. A... d’une carte de séjour temporaire postérieurement à la décision attaquée révélait une erreur manifeste d'appréciation du préfet de l’Orne dans l’appréciation de la menace à l’ordre public représenté par l’intéressé, qui est un moyen de cassation, est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public » et de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
4. Pour annuler la décision du 9 janvier 2025 du préfet de l’Orne, le tribunal administratif de Caen a jugé que la présence sur le territoire national de M. A... ne représentait pas une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... que celui-ci a été condamné, par un jugement du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire d’Argentan pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe commis du 10 juin 2017 au 1er décembre 2022 ainsi que des faits de violence sur sa conjointe suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 6 février 2023. Si la condamnation elle-même est isolée et est intervenue à la suite d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. A... et si ce dernier justifie avoir suivi les 25 et 28 juin 2024 un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, il n’en demeure pas moins que les faits de violence ayant donné lieu à la condamnation de l’intéressé se sont déroulés sur une période de plus de cinq ans et se sont aggravés au point que la conjointe de M. A... a été victime d’une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. D’autre part, il ressort des allégations du préfet de l’Orne non contredites par M. A... que ces violences ont été commises en présence des enfants du couple, l’aîné étant âgé de 4 ans à la date du 10 juin 2017 et son cadet étant né en 2019. Par ailleurs, si une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A... postérieurement à la décision litigieuse de non renouvellement de sa carte de résident, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A... au motif qu’il ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel.
S’agissant des autres moyens invoqués par M. A... :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident […] est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, …et de sa connaissance de la langue française …/ . Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative […] saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative […]’ ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de consultation du maire de la commune dans laquelle l’étranger réside ne s’applique qu’en cas de première demande de carte de résident. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure faute de consultation par le préfet du maire de la commune de résidence ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a la faculté de refuser le renouvellement d’une carte de résident à un étranger au seul motif qu’il représente une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Orne aurait commis une erreur de droit en omettant de mettre en balance la situation familiale de M. A... et la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision litigieuse n’ayant pas pour effet d’éloigner M. A... du territoire national et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation de la situation de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Orne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 9 janvier 2025 et lui a enjoint de renouveler la carte de résident de M. A.... Les conclusions de l’intimé fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n° 26NT01071 :
11. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT01070 du préfet de l’Orne tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mars 2026, les conclusions de sa requête n° 26NT01071 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500416 du 26 mars 2026 du tribunal administratif de Caen est annulé .
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de l’Orne dans l’instance enregistrée sous le n° 26NT01071.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 26NT01070 et 26NT01071 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. Z... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.