Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. U... O... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2503637 du 20 novembre 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. O..., représenté par Me Morade Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète du Rhône du 19 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 5 et de l’article 7 bis, h), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas établie ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, de plein droit, et sur deux fondements différents, il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par les moyens soulevés en première instance.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. O... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U... O..., ressortissant algérien né le 8 avril 1990, entré en France le 5 février 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2020 en qualité de conjoint de français. Ce titre de séjour a été renouvelé, le 9 juillet 2021, pour une durée d’un an. Le 7 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. O... relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à examen particulier de la situation de l’intéressé et aurait ainsi commis une erreur de droit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». L’article 7 bis du même accord stipule que : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ».
4. Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 6, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
5. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. O... par l’arrêté en litige du 19 février 2025, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de communauté de vie avec son épouse ressortissante française et sur le fait que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté par M. O... que ce dernier a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté en litige, que la préfète du Rhône a examiné d’office l’application d’autres stipulations du même accord. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 et du h) de l’article 7 bis de cet accord sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
7. En troisième et dernier lieu, M. O... reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de menace pour l’ordre public. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Comme il a été dit au point 7, en l’absence de toute argumentation circonstanciée et spécifique à la mesure d’éloignement et sans élément nouveau présenté par l’appelant dans sa requête d’appel, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
10. M. O... qui se borne à « reprendre ses moyens de première instance », sans autre référence et sans même les joindre, ne conteste pas les motifs de rejet retenus par les premiers juges aux points 23 à 26 du jugement attaqué. Par suite, doivent être rejetés ces moyens afférents de la requête au soutien desquels M. O... se borne à renvoyer à ses écritures de première instance.
11. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,