Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. U... H... et Mme S... H... née Z... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leurs demandes de titre de séjour.
Par un jugement n°s 2302287, 2302288 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2407655, 2407556 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02372 le 17 septembre 2024, M. et Mme H..., représentés par Me Pougeoise, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leurs demandes de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour.
Ils soutiennent qu’ils souhaitent rester auprès de leur fille, qui est gravement malade et ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Gabon, que leur fils a obtenu une autorisation de séjour pour poursuivre ses études, qu’ils sont bien intégrés et parlent la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NC01349 le 29 mai 2025, M. et Mme H..., représentés par Me Pougeoise, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 8 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 751.5 et 761.5 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur présence est nécessaire auprès de leur fille, qui est gravement malade et bénéficie d’une autorisation de séjour, les soins dont elle bénéfice n’étant pas disponibles au Gabon ; les décisions en cause méconnaissent ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H..., ressortissants gabonais entrés en France pour la dernière fois respectivement en 2021 et 2018, selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2302287, 2302288 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme H... tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur ont été opposées. Par des décisions du 8 février 2024, le préfet de la Moselle leur a explicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2407655, 2407556 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme H... tendant à l’annulation des décisions du 8 février 2024. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme H... font appel de ces deux jugements.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, comme l’a relevé le tribunal, les conclusions de la requête n° 24NC02372 dirigées contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme H... doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 8 février 2024 qui s’y sont substitués, par lesquels il leur a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour, a obligé les intéressés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité des arrêtés du 8 février 2024 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme H... ne résidaient en France que depuis respectivement trois et six ans à la date des arrêtés en litige et ils ne justifient pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, ces arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leur fille, devenue majeure à la date des décisions contestées, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle est en situation régulière en France, ni, en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait l’aide d’une tierce personne, ni enfin qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée au Gabon, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, le fait que le fils ainé du requérant est titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant ne leur confère aucun droit au séjour. Enfin, les circonstances que les intéressés exercent des activités de bénévolat, qu’ils parlent le français et que M. H... dispose d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à caractériser la qualité de leur intégration en France. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme H... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... H..., à Mme S... H..., née Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : S. ANTONIAZZI
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN