Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... P... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2513650 du 6 janvier 2026, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 septembre 2026, Mme P..., représentée par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a retenu à tort l’irrecevabilité de la demande dès lors, d’une part, qu’elle avait procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant sa date de naissance et, d’autre part, que l’existence de sa demande de titre de séjour est matérialisée par le récépissé qu’elle a transmis au tribunal administratif de Montreuil ;
- la décision implicite de rejet attaquée est insuffisamment motivée, elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la demande ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K... P..., ressortissante marocaine née le 3 mai 1983, est entrée en France munie d’un visa court séjour valable du 11 juillet 2017 au 6 janvier 2018 et, le 10 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme P... relève appel de l’ordonnance du 6 janvier 2026 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
3. Pour rejeter sur le fondement des dispositions précitées la demande présentée par Mme P..., le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré que la requérante se bornait à invoquer une erreur matérielle relative à sa date de naissance et qu’aucune décision ne lui faisait grief dès lors qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une demande de titre de séjour à son nom. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du récépissé de demande de carte de séjour figurant au dossier de première instance, que la requérante a bel et bien déposé, le 10 septembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Bobigny. Il s’ensuit que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme P... comme irrecevable. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme P... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme P... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2024. En l’absence de réponse, au terme d’un délai de quatre mois, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une décision implicite de rejet est née le 10 janvier 2025. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, réceptionné par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2025, Mme P... a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. En l’absence de réponse à cette demande, Mme P... est fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 232-4 précité. Par suite, la décision du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus implicite de délivrance de titre de séjour à Mme P... doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation de la décision portant refus implicite de délivrance de titre de séjour à Mme P... implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme P... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n°2513650 rendue le 6 janvier 2026 par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme P... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme P... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme P... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... P..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision