Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... U... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 13 octobre 2022, au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants.
Par une ordonnance no 2504682 du 18 juillet 2025, la président de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 3 juin 2026, M. U..., représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Nord rejetant implicitement sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en tant qu’elle rejette la demande de première instance comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la décision attaquée n’a pas été motivée en dépit de la demande de communication des motifs adressée au préfet en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’un séjour régulier de plus d’un an, de ressources stables et suffisantes ainsi que d’un logement adéquat ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de première instance a été présentée tardivement et qu’elle est, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chevaldonnet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. U..., ressortissant algérien né le 10 août 1970, relève appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse Mme Z... et de ses cinq enfants G... U..., T... U..., Q... U..., O... U... et P... U....
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 434 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent (…) en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour. Parmi ces dispositions procédurales, figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d’autorisation de regroupement familial définies par le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces règles procédurales ne sont toutefois applicables aux ressortissants algériens que dans la mesure où elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ajouter, aux stipulations de l’accord franco-algérien, une condition de fond à laquelle l’autorisation de regroupement familial serait subordonnée.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (…) ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 6.
8. En l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré à M. U... une attestation datée du 9 janvier 2023 indiquant que sa demande de regroupement familial avait été enregistrée le 14 décembre 2022, le requérant reconnaissant avoir été mis en possession de cette attestation le 9 janvier 2023. Si celle-ci mentionne les conditions dans lesquelles sa demande est susceptible d’être implicitement rejetée, elle ne comporte toutefois pas une mention régulière des voies et délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 10 juillet 2023 réceptionné le 13 juillet 2023 par l’administration, M. U... a formulé un recours administratif à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande née le 9 juillet 2023, recours qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux concernant cette décision implicite. Il ne ressort des pièces du dossier ni que ce recours administratif a fait l’objet d’un accusé de réception tel que prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5 du présent arrêt ni que M. U... a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, ni le délai de recours tel que prévu par les dispositions citées au point 4 ni le délai raisonnable d’un an susmentionné ne sont opposables à M. U.... Sa demande introduite devant le tribunal le 19 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial était par suite recevable. C’est donc à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille l’a rejetée comme irrecevable et l’ordonnance contestée en date du 18 juillet 2025 doit être annulée.
9. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de première instance de M. U....
Sur la légalité de la décision contestée :
10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision implicite de rejet intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, l’absence de communication des motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité ladite décision.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. U... a sollicité par un courrier en date du 31 décembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux eu égard à ce qui a été dit au point 8, la communication des motifs du rejet implicite intervenu le 9 juillet 2023 de sa demande de regroupement familial. Le préfet n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de regroupement familial en litige se trouve entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. U....
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’accorder une autorisation de regroupement familial. Dans les circonstances de l’espèce, il y a toutefois lieu pour la cour d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. U... et d’édicter à cet effet une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille en date du 18 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : La décision rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par M. U... le 13 octobre 2022 au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. U... et d’édicter une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. U... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... U..., au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
B. Chevaldonnet
Le président-assesseur,
P.-O. Caille
La greffière,
A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette