Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Par une ordonnance n° 2503882 du 20 août 2025, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande et a retiré à M. G... le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordé par une décision du 19 juin 2025.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. L... G..., représenté par
Me Nicolas Desmeulles, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 février 2025 ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande était recevable dès lors qu’il avait présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la question de la recevabilité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. G... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d’une durée de trois mois par laquelle, d’une part, il lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune du Havre sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, d’autre part, il lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police, de confirmer son lieu d’habitation et de déclarer tout changement de lieu d’habitation. M. G... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande et lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé par une décision du 19 juin 2025.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles :
« (…) Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions (…) d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 février 2025 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance a été notifié à M. G... le 6 février 2025 par voie administrative au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours contre ladite décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de contester cet arrêté par une demande du 18 mars 2025, qui a fait l’objet d’une décision d’incompétence prise le 18 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris, lequel a alors transmis le dossier au bureau d’aide juridictionnelle de Rouen. Ce dernier s’est prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2025. Si cette décision a daté la demande d’aide juridictionnelle du 28 avril 2025, il résulte de ce qui précède que cette mention est erronée dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen aurait dû mentionner la date de la demande initiale de M. G..., soit le 18 mars 2025.
6. Par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 mars 2025 a interrompu le délai de recours contentieux. Dès lors que le bénéfice de cette aide a été accordé à M. G... par une décision du 19 juin 2025, le délai de recours de deux mois n’était pas expiré lorsque M. G... a saisi le tribunal le 14 août 2025. M. G... est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête et lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle attribuée à l’intéressé par la décision du 19 juin 2025. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. G... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2025 :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 228-6 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. G... est un délinquant multirécidiviste violent, qui a été condamné à treize reprises entre 2015 et 2019. Si, ainsi qu’il le soutient, ces condamnations concernent des faits de droits commun, il ressort également des pièces du dossier que le 6 décembre 2020, alors qu’il était incarcéré à la prison de Bois-Mermet en Suisse, un détenu a déposé plainte contre lui, l’accusant de lui avoir assené des coups et de l’avoir menacé en ces termes : « Allah u Akbar, toi t’es mort, on va tout faire exploser ». Il a alors été condamné par une ordonnance pénale du ministère public de la confédération helvétique du 13 avril 2022. Le 15 juillet 2023, alors qu’il se trouvait au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, il a échangé des coups avec un autre détenu tout en le qualifiant de « kouffar » et de « mécréant », faits pour lesquels il a été sanctionné. Durant sa détention, il a assuré, auprès d’un aumônier du culte musulman, qu’il était nécessaire de verser le sang au nom de Dieu.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. G... fréquentait M. Y... P..., condamné pour des faits d’association de malfaiteurs terroriste et que, le 29 décembre 2023, il a demandé à être placé dans une cour de promenade attenante à celle utilisée par ce dernier. Au regard de ces éléments, M. G... a été transféré au sein d’un quartier d’évaluation de la radicalisation le 1er avril 2024. Les professionnels qui le suivaient ont indiqué qu’il était imprégné d’une idéologie radicale et ont souligné son potentiel violent. Compte tenu de son potentiel manipulateur, violent et prosélyte, M. G... a été placé à l’isolement à l’issue de son évaluation. Il a alors de nouveau côtoyé M. P... et les deux hommes ont sollicité une promenade aux mêmes horaires les 29 et 30 novembre 2024.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il existait à la date de l’arrêté contesté, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. G... constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et que l’intéressé soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, au regard du risque que son comportement faisait peser sur la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de surveillance et de contrôle imposées à M. G... et rappelées au point 1, ont porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. G... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant devant le tribunal que devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2503882 du 20 août 2025 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande de M. G... et ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... G..., au ministre de l’intérieur, et à Me Nicolas Desmeulles.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak