Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2505364 du 30 décembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. L... demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Manche ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de résident ou à défaut le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que sa demande n’était pas tardive ;
- elle est irrégulière en ce qu’elle a considéré que le tribunal administratif de Caen était territorialement compétent ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien, des articles L. 421-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant également entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Manche qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. K... L... relève appel de l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 2025 qui, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du même code, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112‑3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 1, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. L... a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 décembre 2024. En application des dispositions énoncées au point 2, une décision implicite de rejet est née au terme du délai de quatre mois imparti à l’administration pour examiner cette demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une telle décision lors de la présentation de sa demande ni des voies et délais de recours à l’encontre de cette décision. Il n’apparaît en outre pas que M. L... en aurait eu connaissance, avant l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif. Dès lors, sa demande de première instance, présentée dans le délai raisonnable d’un an mentionné aux points précédents, n’était pas tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant tardive.
8. Enfin, M. L... fait valoir qu’étant domicilié dans le département de la Seine-Maritime, il appartient au tribunal administratif de Rouen de statuer sur sa demande d’annulation, le président de la première chambre de ce tribunal ne pouvant dès lors faire usage des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative ainsi qu’il l’a fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié dans le département de la Manche. Ainsi, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent pour connaître de la demande d’annulation de la décision en litige du préfet de la Manche. Par suite et dès lors que lorsqu'une cour administrative d'appel annule, comme en l’espèce, l’ordonnance qui lui est déférée par laquelle un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif qui aurait été territorialement compétent pour connaître du litige.
9. Par suite, il y a lieu d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. L... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : M. L... est renvoyé devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. L... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... L..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette