CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3
CAA de VERSAILLES — Juge des référés
Conseil d'Etat — 6ème - 5ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2026:495504.20260206
Conseil d'Etat — 6ème - 5ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2021:453316.20211215
CAA de Lyon — 5ème chambre
CAA de Paris — 5ème Chambre
CAA de Paris — 4ème chambre
CAA de DOUAI — 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3ème chambre (formation à 3)