Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transagest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’une part, de décider que la garantie de remplacement qu’elle propose est suffisante et répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et d’annuler la décision de refus de substitution qui lui a été opposée et d’autre part, de prononcer l’abandon de la saisie pratiquée à titre conservatoire par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et d’ordonner la restitution de la somme consignée de 6 317 euros.
Par une ordonnance n° 2505823 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la société Transagest, représentée par le cabinet d’avocats DS Avocats, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge du référé fiscal en ce qu’elle a rejeté les conclusions de la société Transagest tendant à l’admission de la substitution de garanties et à l’abandon de la saisie conservatoire ;
2°) de déclarer que la proposition de nantissement du fonds de commerce de la société répond aux conditions fixées par l’article R 277-1 du livre des procédures fiscales et prononcer en conséquence la substitution de garanties ;
3°) de prononcer l’abandon de la saisie conservatoire engagée par le comptable public, laquelle emporte des conséquences ne pouvant être réparées au niveau de la société ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la diminution de la saisie conservatoire engagée par le comptable public et de la porter à un montant de 15 791 euros au lieu de 63 162 euros ;
5°) d’ordonner la restitution de la somme consignée en première instance à hauteur de 6 317 euros ;
6°) de mettre à la charge de l’État à verser 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre en charge des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le livre des procédures fiscales ;
• le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : « Art. L. 279 En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il résulte de l’instruction que dans son point 3, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé que la saisie conservatoire qui a été pratiquée par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne ne constituait pas une garantie au sens de l’article R. 277-4 du livre des procédures fiscales qui pouvait être remplacée, à la demande du contribuable, par une autre garantie d’une valeur au moins égale. Contrairement à ce que soutient la société Transagest, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ne s’est pas contredit en indiquant, dans son point 4, à titre surabondant, qu’en tout état de cause, la garantie de substitution proposée par la société Transagest n’est pas d’une valeur égale à la saisie conservatoire, celle-ci n’ayant été ici assimilée par le juge des référés, pour les seuls besoins du raisonnement tenu au point 4, à une garantie. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance contestée en raison d’une contradiction de motifs doit, par suite, être écarté.
Sur la constitution d’une garantie :
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes de son article R. 277-1 : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ».
4. Il résulte de l’instruction que le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a, par courrier recommandé notifié le 14 novembre 2023, invité la société Transagest à constituer les garanties prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le délai de 15 jours mentionné au premier alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales a donc couru à compter du 14 novembre 2023, sans que le rappel adressé par le service au conseil de la société le 22 novembre suivant proroge ce délai qui était par suite expiré le 7 décembre 2023, quand la société requérante a proposé le nantissement de son fonds de commerce. La société Transagest ne peut, par suite, utilement soutenir qu’elle avait constitué une garantie dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et qu’à défaut de réponse dans le délai de 45 jours suivant sa proposition de constitution de garantie, le comptable était réputé avoir accepté à ce titre le nantissement de son fonds de commerce.
Sur la demande de substitution de garantie :
5. Aux termes de l’article R. 277-4 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale ».
6. En application des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, il revient au juge du référé en matière fiscale non de statuer sur la légalité de la décision du comptable, mais d’apprécier lui-même si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle le comptable a refusé la substitution de garantie sollicitée par la société ne peut être utilement soulevé par celle-ci à l’appui de ses conclusions.
7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les mesures conservatoires prises par le comptable en application du 4ème alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ne sauraient être regardées comme des garanties au sens du 3ème aliéna de ce même article, dès lors qu’elles sont précisément prises à défaut de constitution de garanties, lorsque le contribuable n'en est pas dispensé, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes. Il s’ensuit que la société Transagest ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 227-4 du livre des procédures fiscales pour remplacer le mesure conservatoire prise à son encontre par le nantissement de son fonds de commerce.
8. Dès lors que la société Transagest ne peut pas se prévaloir de l’article R. 277-4 du livre des procédures fiscales, son moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur d’appréciation de la valeur du nantissement de son fond de commerce est sans incidence.
Sur les conclusions tendant à l’abandon ou à la limitation de la saisie conservatoire du 20 janvier 2004 :
9. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
10. Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : « Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : / « Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire » ».
11. Il résulte de ces dispositions, en particulier du dernier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, que la juridiction compétente pour statuer sur l’appel formé par la société Transagest contre l’ordonnance n° 2505823 du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’abandon de la saisie conservatoire, est le tribunal administratif de Versailles. Par suite, le juge du référé fiscal de la cour administrative d’appel de Versailles n’est pas compétent pour statuer sur l’appel formé par les intéressés contre cette ordonnance, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, dans cette mesure, de renvoyer leur requête à cette juridiction.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Transagest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transagest, en tant qu’elle concerne l’abandon de la saisie conservatoire, est envoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transagest et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2026.
Le juge des référés,
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.