Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine San Michele a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide à l’investissement vitivinicole, ensemble la décision du 28 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ; d’autre part, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 12 395,65 euros ou, à défaut, de lui enjoindre d’accorder l’aide sollicitée ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’EARL Domaine San Michele.
Par un jugement n° 2201615 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de l’EARL Domaine San Michele.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2025 et 26 décembre 2025, l’EARL Domaine San Michele, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 et celle du 28 novembre 2022 ;
3°) de condamner FranceAgriMer à lui payer la somme de 12 395,65 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et de la capitalisation des intérêts ou, à défaut, de lui enjoindre d’accorder l’aide sollicitée ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son dossier de demande d’aide était complet et la demande de précisions de FranceAgriMer n’était pas justifiée ;
- le formulaire « taille de l’entreprise » a été transmis dans le délai de cinq jours prescrit, soit le 8 juin 2022 ;
- il appartient à FranceAgriMer de démontrer que le document demandé n’a pas été transmis ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de l’aide demandée, à hauteur de 12 395,65 euros ou une nouvelle instruction de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, FranceAgriMer, représenté par le cabinet Seban & associés, agissant par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’EARL Domaine San Michele la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goachet, avocate de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine San Michele, exploitant un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Sartène, a présenté le 21 janvier 2022 une demande d’aide à l’investissement vitivinicole pour un montant de 12 395,65 euros. Par décision du 20 juillet 2022, la directrice générale de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a cependant rejeté cette demande, en raison de son incomplétude. L’EARL Domaine San Michele a formé un recours gracieux par courrier du 29 août 2022 qui a cependant été rejeté par une décision de FranceAgriMer du 28 novembre 2022. Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l’entreprise tendant à l’annulation de ces décisions et à ce que l’aide à l’investissement demandée lui soit versée. L’EARL Domaine San Michele relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5.2.1.1 de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 relative à l’appel à projets 2022 pour la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissements des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « La période de dépôt des demandes d’aide débute dès l’ouverture du télé-service, avec : / - Une date limite de dépôt des demandes (clôture du télé-service) fixée le 11 février 2022 ; / - Une date limite de complétude des demandes, pour les pièces affichées par la télé-procédure et reprises à l’annexe n°3-a de la présente décision, fixée le 11 février 2022 à 12h00 ; (...) » . Selon l’article 5.2.1.3 de cette décision : « La demande d’aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 11 février 2022 à 12h00 pour l’appel à projets 2022. / Le service territorial de FranceAgriMer peut demander des éléments supplémentaires avant de confirmer la complétude de la demande d’aide, notamment lorsque la récupération des pièces justificatives auprès des autres administrations n’aura pas abouti au moment du dépôt de la demande d’aide. Le demandeur doit transmettre les pièces manquantes dans un délai de 5 jours suivant la demande du service territorial. (…) En l'absence de réception de ces pièces justificatives dans les délais prévus, exception faite des garanties, la demande d’aide est rejetée. (...) ». Enfin, l’article 3 de cette même décision précise que « Le bénéficiaire s’engage à : - être à jour de ses obligations sociales et fournir les documents précisés à l’annexe 3a. (...) ». Cette annexe 3-a mentionne la liste des pièces justificatives à fournir par le demandeur de l’aide, parmi lesquelles figure : « Le formulaire de détermination de la taille de l'entreprise (3 onglets et du diagramme capitalistique reprenant les pourcentages de détention des sociétés liées et/ou partenaires du demandeur (y compris par l'intermédiaire de personnes physiques) à servir) à télécharger dans le téléservice ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Domaine San Michele a déposé sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole le 21 janvier 2022, avant la date limite de dépôt des candidatures fixée au 11 février 2022. FranceAgriMer a accusé réception de ce dossier par courrier du 24 février 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, l’établissement public a invité l’EARL Domaine San Michele à compléter son dossier en transmettant le formulaire de détermination de la taille de l’entreprise prescrit par l’annexe 3-a de la décision du 20 octobre 2021 énoncée au point précédent, dans un délai de cinq jours courant à compter de la demande. Le modèle type du formulaire a été transmis le même jour à la candidate. Cependant, par un courrier du 20 juillet 2022, FranceAgriMer a rejeté la candidature de l’EARL Domaine San Michele au motif que son dossier était incomplet à la date limite de dépôt des candidatures fixée au « 22 février 2022 », sans tenir compte des précisions qu’elle avait demandées le 7 juin 2022 en application de l’article 5.2.1.3 de la décision du 20 octobre 2021.
5. Il ressort toutefois des écritures en défense de FranceAgriMer en première instance que celle-ci a sollicité une substitution de motifs en faisant valoir qu’elle pouvait légalement rejeter la demande de l’EARL Domaine San Michele, en se fondant sur le seul motif tiré de l’incomplétude de son dossier de demande d’aide à l’investissement.
6. FranceAgriMer souligne en particulier que la requérante n’a jamais transmis le formulaire relatif à la taille de l’entreprise, seule une attestation non datée, versée aux débats, par laquelle la gérante de l’EARL Domaine San Michele certifie employer cinq salariés sous couvert de contrats à durée indéterminée, ayant été produite. La requérante soutient tout d’abord que les données à renseigner dans le formulaire en cause, telles que les effectifs, le chiffre d’affaires et la taille de l’entreprise, se retrouvent dans le dossier de demande d’aide à l’investissement déposé le 21 janvier 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision précitée de la directrice générale de FranceAgriMer imposait, sous peine de non admission de la demande, de fournir le formulaire concerné, d’autre part, que ce formulaire comportait des rubriques spécifiques à renseigner notamment sur la structure capitalistique de l’entreprise ou sur l’existence d’entreprises liées ou partenaires pour les candidats non autonomes. Par ailleurs, en se bornant à transmettre, en cours d’instance devant le tribunal puis devant la cour, le formulaire complété, l’EARL Domaine San Michele ne peut être regardée comme justifiant de ce que ce document aurait été joint à l’attestation de la gérante, laquelle ne figurait pas dans la liste des pièces requises par l’annexe 3-a précitée. Enfin, le message générique du 8 juin 2022 émis par la plateforme numérique d’échange entre le demandeur d’aide et FranceAgriMer, indiquant « Précision complétude reçue - Les précisions attendues ont bien été reçues » n’atteste que de la réception, par l’administration, des éléments complémentaires adressés le même jour par l’entreprise, sans préjuger de leur analyse ayant abouti au rejet de la demande le 22 juillet suivant. C’est donc à bon droit, et sans qu’aient été méconnues les règles de dévolution de la charge de la preuve, que FranceAgriMer a rejeté comme incomplète la demande d’aide à l’investissement vitivinicole présentée par l’EARL Domaine San Michele.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL Domaine San Michele n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, d’indemnisation, doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Domaine San Michele, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’EARL Domaine San Michele la somme demandée par FranceAgriMer, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Domaine San Michele est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France AgriMer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL Domaine San Michele et à l’établissement public des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.