Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... Q... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l'assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a implicitement rejeté sa demande tendant d’une part à l’annulation du titre de perception du 14 novembre 2019, par lequel il a mis à sa charge la somme de 98 722,96 euros, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce titre, tendant d’autre part à la condamnation de l’AP-HM à lui rembourser la somme de 25 563,61 euros prélevée sur son compte bancaire, ainsi qu’à lui verser la somme de 19 386,71 euros à titre de dommages et intérêts, et tendant enfin à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’AP-HM de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que de régulariser sa situation contractuelle.
Par un jugement n° 2008244 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HM a implicitement refusé d’accorder à Mme Q... le bénéfice de la protection fonctionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02026 du 4 novembre 2024, la présidente de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme Q... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 14 novembre 2019.
Par une décision n° 498971 du 21 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 4 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour, dans l’instance n° 24MA02025 :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme Q..., représentée par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 14 novembre 2019 ;
3°) de condamner l’AP-HM à lui rembourser la somme de 25 563,61 euros indument perçue ;
4°) de condamner l’AP-HM à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant d’un manquement à l’obligation de protection et de harcèlement moral ;
5°) de condamner l’AP-HM à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et à la prise en charge intégrale des frais de procédure administrative et pénale, fixés, à la date de la requête, au montant de 10 000 euros HT, à parfaire à l’issue des procédures et jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée soit intervenue ;
6°) d’ordonner à l’AP-HM de procéder, sans délai, à la régularisation de sa situation contractuelle ;
7°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du titre de perception :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour apprécier la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- ses conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 14 novembre 2019 et celles à fin de décharge ne sont pas tardives ;
- il sera, en conséquence, fait droit aux moyens de fait et droit développés par elle au fond ;
- l’AP-HM a méconnu les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 en prélevant une partie de la somme mise à sa charge par le titre en litige, d’un montant de 25 563,61 euros, soit avant le 24 août 2020 ;
- le recouvrement de cette dernière somme malgré l’exercice de son recours gracieux, méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales ;
- à compter du 25 septembre 2015 elle n’a eu aucune existence professionnelle du seul fait de l’AP-HM ;
- l’AP-HM a méconnu l’intégralité des dispositions des articles R. 6152-601, R. 6152-610, R. 6152-629, R. 6152-36 et R. 6152-37 du code de la santé publique ;
- l’AP-HM n’a pas respecté la procédure prévue à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de protection :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il confond le régime du harcèlement moral et celui de l’obligation de protection ;
- il a, en outre, dénaturé la nature de sa demande ;
- l’AP-HM a méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité et sa responsabilité pour faute doit être engagée ;
- elle a également engagé sa responsabilité en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
- l’AP-HM doit indemniser son préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme Q... et de rejeter les demandes de cette dernière ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2024 en tant qu’il a accordé à Mme Q... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme Q... au titre du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de Mme Q... la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 14 novembre 2019 étaient tardives devant les premiers juges ;
- les conclusions indemnitaires de Mme Q..., qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux, étaient irrecevables devant les premiers juges comme en appel ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requête de Mme Q... sont infondés ;
- l’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle à Mme Q... n’a été prononcée qu’eu égard à son défaut de motivation ;
- la demande de Mme Q... tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle doit être rejetée en l’absence de justifications et compte tenu de l’incompatibilité de cette demande avec l’objet de cette protection tel que défini par la loi et la jurisprudence ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en octroyant la protection fonctionnelle à Mme Q....
Par une lettre du 5 octobre 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de Mme Q... tendant à la condamnation de l’AP-HM à lui rembourser la somme de 25 563,61 euros recouvrée par la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2020 et pour connaître des moyens tirés de la méconnaissance de l’effet suspensif prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui relèvent de la compétence du juge de l'exécution.
En réponse, Mme Q..., représentée par Me Mazza, a produit des observations enregistrées le 6 octobre 2026 et communiquées le même jour.
Procédure devant la cour après renvoi, dans l’instance n° 25MA02195 :
II. Par des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 26 décembre 2025, l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Q... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance dirigée contre le titre de perception en litige était tardive et donc irrecevable ;
- la demande de sursis à exécution présentée par Mme Q... est irrecevable dès lors que l’exécution du jugement attaqué n’entraîne ni directement des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé d’un sursis à exécution, ni une quelconque mesure d’exécution susceptible de faire l’objet d’un sursis à exécution ;
- les moyens soulevés ne sont pas sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme Q..., représentée par Me Mazza, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 14 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les conditions posées par l’article R. 811-7 du code de justice administrative sont remplies ;
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés sont sérieux ;
- ses conclusions de première instance n’étaient pas tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente‑assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Mazza, avocate de Mme Q..., et celles de Me Moussodji, avocat de l’AP-HM.
Une note en délibéré présentée pour Mme Q... par Me Mazza a été enregistrée le 10 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 24MA02025 et 25MA02195, Mme Q... relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l’indemniser d’un préjudice moral, à l’annulation du titre de perception du 14 novembre 2019 par lequel le directeur général de l’AP-HM a mis à sa charge la somme de 98 722 euros, à la condamnation de l’AP-HM au remboursement d’une somme de 25 563,61 euros et à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’AP-HM de lui accorder la protection fonctionnelle et de régulariser sa situation contractuelle à la date du jugement à intervenir et elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Par un appel incident, l’AP-HM conteste le même jugement en ce qu’il a annulé la décision implicite du 9 juillet 2020 du directeur général de l’AP-HM refusant d’accorder à Mme Q... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions de la requête n° 24MA02025 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme Q... soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.
3. De la même manière doit être écarté le moyen soulevé par l’AP-HM tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’octroi à Mme Q... de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du titre de perception du 14 novembre 2019 :
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Le premier alinéa de l’article 2 de la même ordonnance dispose : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. ».
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien‑fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ».
7. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 5 que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien‑fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. Les moyens tirés de l’irrégularité du recouvrement d’une partie de la somme mise à sa charge par le titre de recette du 14 novembre 2019, pour un montant de 25 563,61 euros auquel a procédé le comptable public par une saisie administrative à tiers détenteur le 11 février 2020, de la prétendue méconnaissance d’un effet suspensif du recours gracieux exercé par la requérante auprès de la direction générale des finances publiques en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. Le titre de perception en litige a été émis le 14 novembre 2019 afin de recouvrer la somme de 98 722,96 euros correspondant aux salaires indument perçus par Mme Q... en l’absence de service fait pour les périodes du 1er octobre 2015 au 18 février 2018, du 27 février 2018 au 18 mars 2018 et du 15 au 26 juin 2019.
10. Si, pour critiquer le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de perception du 14 novembre 2019, la requérante soutient que l’AP-HM aurait « violé l’intégralité des dispositions des articles R. 6152-601, R. 6152-604, R. 6152-610, R. 6152-629, R. 6152-36 et R. 6152-37 du code de la santé publique », elle n’apporte pas de précision suffisante permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’AP-HM n’a pas respecté « le formalisme prévu par l’article R. 6152-610 » de ce code.
11. Aux termes de l’article R. 6152-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte. / Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-5 et R. 6152-6 sont publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion. / Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. / Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article précédent, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article R. 6152-7. / Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. ». Aux termes de l’article R. 6152-7 du même code : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (…) 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. (…). ».
12. Si Mme Q... soutient que, malgré son inscription sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers en date du 29 mars 2013, l’AP-HM ne l’a pas titularisée, il ne résulte cependant d’aucune pièce de l’instruction que l’intéressée aurait fait acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier publiés dans la spécialité correspondant à son inscription sur la liste d’aptitude durant la période de validité de cette dernière suivant la procédure régie par l’article R. 6152-7 du code de la santé publique alors applicable alors qu’il lui appartenait de le faire et non à l’AP-HM.
13. Mme Q... avait le statut de praticien attaché en vertu du contrat de recrutement conclu le 8 août 2013 à compter du 1er juillet 2013 et pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique.
14. Si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-37 du code de la santé publique en soutenant que l’AP-HM n’a pas saisi le comité médical avant de se prononcer sur son aptitude à reprendre le service, ces dispositions, qui régissent la situation des praticiens hospitaliers sont inapplicables au cas de Mme Q... qui avait le statut de praticien attaché.
15. Aux termes de l’article R. 6152-615 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. / Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié. / Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du président de la commission médicale d'établissement locale. / La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée. ».
16. L’ensemble des arrêts de travail transmis par Mme Q... à l’AP-HM et produits à l’instance ne couvrent pas les périodes citées au point 9. Il résulte de l’instruction que, pendant ces périodes, l’intéressée n’a pas repris ses fonctions.
17. Mme Q... soutient d’une part qu’elle a été contrainte de quitter le service au sein duquel elle exerçait ses missions à compter du 25 septembre 2015 et d’autre part que la pathologie psychique réactionnelle dont elle se trouvait atteinte ne lui permettait pas de reprendre son travail. Il résulte de l’instruction que par courrier du 25 septembre 2015, le Pr P..., supérieur hiérarchique direct de Mme Q... au sein de l’IHU a, après en avoir informé cette dernière, le même jour, demandé au directeur des affaires médicales de l’AP-HM à ce qu’il soit mis fin à la mise à disposition de Mme Q... au sein de l’institut compte tenu de l’achèvement des cohortes dont la mise en place avait justifié sa mise à disposition. Mme Q... devait donc être remise à disposition de la direction de la recherche clinique, de l’innovation et de la valorisation. Mme Q... ayant libéré son bureau et quitté le service le 29 septembre 2015, elle a sollicité un rendez-vous auprès de la directrice de pôle et du directeur des affaires médicales par courriel du 29 septembre 2015. A la suite de l’entretien téléphonique avec la directrice de pôle le 21 octobre suivant, elle a sollicité la conduite à tenir auprès du directeur de cabinet du directeur général par courriel du 22 octobre 2015 et échangé des courriels le 9 novembre suivant avec le directeur des affaires médicales à ce sujet. Toutefois, Mme Q... ne démontre pas avoir repris attache après cette date avec les services de l’AP-HM afin de solliciter son affectation sur un emploi correspondant à son contrat. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la requérante a continué à percevoir sa rémunération en vertu du contrat cité au point 13 et du contrat d’engagement de service public exclusif de trois ans conclu à compter du 1er mars 2016. Selon les propos tenus par Mme Q... et relatés par de nombreux témoignages produits à l’instance, corroborés par le courrier adressé par son conseil de l’époque à l’AP-HM le 18 octobre 2019, la requérante n’a pas souhaité reprendre le travail à compter de la fin du mois de septembre 2015 en raison d’un état dépressif qu’elle impute, notamment, aux conditions de la fin de sa mise à disposition de l’IHU à la fin du mois de septembre 2015. Il en résulte également que Mme Q... a souhaité demeurer à son domicile pour du « repos » et son « organisation familiale » et pour prendre soin de sa santé. Il en résulte enfin que Mme Q... n’a adressé d’arrêt de maladie à son employeur qu’à compter du 18 février 2018 et de manière discontinue.
18. Il résulte des points 10 à 17 qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne permet de critiquer le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de perception en litige. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce titre et à la condamnation de l’AP-HM au remboursement de la somme de 25 563,61 euros recouvrée par la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2020 doivent, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
S’agissant de la demande indemnitaire de Mme Q... :
Quant au harcèlement moral :
19. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
20. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
21. D’une part, Mme Q... soutient avoir subi, entre 2010 et 2015, des agissements et propos constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur de l’IHU de Marseille en maladies infectieuses. Elle soutient à ce titre avoir été victime d’une pression considérable et d’un chantage professionnel, d’un mode de fonctionnement dénigrant, d’une instrumentalisation de ses compétences, d’une mise à l’écart résultant de tensions internes au service, d’un mode de management « féodal », d’humiliations publiques, de propos sexistes, de reproches infondés et de dénigrements, d’un blocage de sa carrière et d’une placardisation. Les pièces qu’elle produit tant en première instance qu’en appel, qui n’émanent pas de témoins directs des réunions au cours desquelles auraient été tenus des propos sexistes, humiliants ou dénigrants mais s’appuient uniquement sur ses propres déclarations ou relayant ces dernières n’établissent pas que le directeur de l’IHU aurait eu les agissement et propos que Mme Q... allègue. Si les articles de presse que produit la requérante, le rapport rendu par l’IGAS et l’IGAENR en février 2015, la lettre ouverte anonyme adressée aux CHSCT du CNRD, de l’INSERM et à l’université Aix-Marseille du 31 mars 2017 et la lettre intersyndicale adressée à la ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche du 22 juin 2017 décrivent notamment d’importants dysfonctionnements au sein de l’IHU de Marseille s’agissant en particulier de la gouvernance et de la gestion de l’IHU, le mode managérial problématique de son directeur et l’existence de certains cas de harcèlement moral et sexuel, ces pièces n’établissent cependant pas que Mme Q... aurait été personnellement victime de tels agissements ou des conséquences directes des dysfonctionnements critiqués. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle aurait personnellement fait l’objet, de la part de ce directeur ou d’autres membres de l’IHU, d’une pression professionnelle excessive, d’une dévalorisation de ses compétences ou de son travail. La requérante n’apporte ainsi pas d’éléments suffisamment probant permettant de considérer que les agissements du directeur de l’IHU comme des mesures excédant le pouvoir hiérarchique et le pouvoir d’organisation du service, malgré le caractère indélicat de certains échanges ou directifs d’autres.
22. D’autre part, Mme Q... soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de l’AP-HM en faisant valoir que cette dernière s’est rendue complice des agissements du directeur de l’IHU, qu’elle l’a maintenue en arrêt de maladie, qu’elle l’a placardisée malgré la dégradation de son état de santé et qu’elle l’a forcée à démissionner. Il résulte des points 10 à 18 du présent arrêt, que Mme Q... s’est volontairement maintenue dans une situation irrégulière, en l’absence de service fait et sans produire aucun arrêt de maladie, entre le mois d’octobre 2015 et le mois de février 2018. Il en résulte également que Mme Q... n’a pas été « placardisée » par l’AP-HM et que cette dernière était fondée à émettre le titre de perception du 14 novembre 2019 afin de recouvrer la rémunération indument perçue par la requérante durant cette période. Il en résulte en outre que Mme Q... n’a pas candidaté aux postes de praticien hospitalier durant la validité de son inscription à la liste d’aptitude et selon la procédure réglementairement prévue. Il résulte en outre de l’instruction que Mme Q... n’a pas donné suite aux propositions de reclassement formulées par l’AP-HM en juillet 2019 sans démontrer que ces postes ne correspondaient pas à son statut et à ses compétences. Il n’en résulte pas non plus que Mme Q... aurait été contrainte à démissionner. S’il est exact que la CPAM a reconnu la pathologie de Mme Q... comme étant d’origine professionnelle selon le courrier adressé à l’intéressée le 2 septembre 2021, et s’il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme Q... s’est dégradé au point de nécessiter un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à compter du mois de février 2018 ainsi qu’un traitement médicamenteux à partir du mois de juin 2020, l’imputabilité au service des souffrances psychiques de la requérante n’établit pas l’existence d’un harcèlement moral. Les certificats médicaux établis par les médecins psychiatres et les attestations rédigées sur la base de déclarations de Mme Q... n’établissent pas non plus l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’AP-HM.
23. Il résulte des points 21 et 22 que les éléments de fait allégués par Mme Q..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer le harcèlement moral invoqué. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’AP-HM serait engagée à raison de ces agissements.
Quant à l’obligation de l’AP-HM en matière d’hygiène et de sécurité :
24. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4111-1 3° du code du travail, les articles L. 4111-1 à L. 4831-1 du même code, relatifs à la santé et la sécurité au travail des salariés sont applicables aux établissements hospitaliers. L’obligation de sécurité de l’employeur est prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / (…) ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. / A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement (…) ».
25. Il résulte des éléments exposés aux points 21 à 23 que la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des obligations qui incombent à l’AP-HM en vertu des dispositions précitées en l’absence alléguée de protection des agissements du directeur de l’IHU. Il en résulte également que l’AP-HM n’a pas méconnu à ces obligations en émettant le titre de perception du 14 novembre 2019, en l’absence de critique utile du bien-fondé de la créance qu’il met à la charge de Mme Q.... Il ne résulte pas de l’instruction que l’AP-HM aurait été alertée d’une situation de risque psycho-social concernant Mme Q... en raison de la fin de sa mise à disposition de l’IHU à la fin du mois de septembre 2015. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme Q... s’est volontairement placée dans une situation irrégulière entre octobre 2015 et février 2018, elle n’a pas donné suite aux propositions de reclassement au sein de l’AP-HM au mois de juillet 2019 et n’a pas candidaté aux postes de praticien hospitalier auxquels lui permettait d’accéder son inscription sur la liste d’aptitude aux postes de praticien hospitalier.
26. Il en résulte, dans ces conditions, qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’AP-HM tenant aux obligations de sécurité qui lui incombaient en vertu des dispositions citées au point 24.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la responsabilité de l’AP-HM et rejeté sa demande indemnitaire.
S’agissant de la protection fonctionnelle :
28. L’AP-HM ne conteste pas le moyen retenu par les premiers juges pour prononcer l’annulation de la décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle à Mme Q....
29. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’AP-HM a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme Q... le 9 juillet 2020. Il en ressort également que le conseil de Mme Q... a demandé au directeur général de l’AP-HM, par un courrier daté du 4 septembre 2020, envoyé en recommandé avec demande d’accusé de réception, que ledit directeur ne conteste pas avoir reçu, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande. En l’absence de réponse à cette dernière demande, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle à Mme Q..., sans qu’il ait été besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante en première instance.
30. Contrairement à ce que fait valoir l’AP-HM devant la cour, l’annulation de cette décision implicite de refus de protection fonctionnelle pour un vice de légalité externe n’entraîne pas octroi de la protection fonctionnelle à l’intéressée. Par le jugement attaqué à l’article 4 de son dispositif, les premiers juges ont, à ce titre, rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Q... tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle.
31. Il en résulte que l’AP-HM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, annulé la décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle à Mme Q....
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
32. Mme Q... n’articule devant la cour aucun moyen à l’encontre de la décision précitée lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les faits dont se prévaut Mme Q... ne peuvent ni être qualifiés de harcèlement moral ni lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
33. Eu égard à la nature du motif d’annulation retenu par les premiers juges, l’exécution du jugement attaqué et du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution particulière et notamment pas qu’il soit enjoint au directeur général de l’AP-HM de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ni de régulariser sa situation contractuelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Q... doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la déclaration d’arrêt commun :
34. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 25MA02195 :
35. Le présent arrêt statue sur la demande d’annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Q... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Q... la somme de 1 500 euros à verser à l’AP-HM.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02195 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2008244 du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2024.
Article 2 : La requête n° 24MA02025 de Mme Q... est rejetée.
Article 3 : Mme Q... versera à l’AP-HM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’AP-HM est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent arrêt est notifié à Mme Q..., à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.