Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A 3-4 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), correspondant à un montant de 15 642 euros bruts par an, complété d’un montant de 9 864,72 euros au titre de la garantie de maintien, ensemble la décision du 3 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au département du Var de régulariser en conséquence ses droits à indemnité.
Par un jugement n° 2201729 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mai 2025, 18 décembre 2025 et 25 février 2026, M. C..., représenté par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201729 du 14 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 et la décision du 3 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au département du Var de déterminer le montant de l’IFSE tenant compte de la garantie de maintien du montant indemnitaire perçu avant la mise en place de l’IFSE, en se fondant sur le montant indemnitaire dont il bénéficiait avant l’intervention de la note d’affectation du 28 décembre 2018, et de régulariser en conséquence ses droits à indemnité à compter du 10 décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 10 décembre 2021 est illégal en raison de l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018 et de la suppression irrégulière de son poste ;
- le calcul de l’IFSE et de la garantie de maintien aurait dû être effectué au regard du montant indemnitaire correspondant au poste précédemment occupé, incluant la prime informatique perçue, et non au regard du montant indemnitaire correspondant au poste de chef de la cellule sécurité routière ;
- la suppression du poste qu’il occupait n’a pas été précédée d’une consultation du comité technique et n’a pas fait l’objet d’une délibération ;
- elle est illégale dès lors qu’elle constitue un élément d’une opération complexe constituée des décisions portant changement d’affectation et suppression de son poste et de la prime informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le département du Var, représenté par la SCP CGCB & Associés, agissant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Passet, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., titulaire du grade d’ingénieur territorial principal, exerce depuis le 9 janvier 2019 des fonctions de chef de la cellule sécurité routière au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a approuvé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFFSEEP) au sein de la collectivité. En exécution de cette délibération, le président du conseil départemental a placé l’intéressé, par un arrêté du 10 décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A 3-4 pour l’attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 15 642 euros bruts par an et d’une indemnité de 9 864,72 euros bruts par an, au titre de la garantie de maintien du montant indemnitaire perçu avant l’entrée en vigueur du RIFFSEP. Estimant cet arrêté irrégulier, M. C... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Var du 3 mai 2022. Celui-ci relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à ce que l’arrêté du 10 décembre 2021 et la décision du 3 mai 2022 soient annulés et à ce qu’il soit enjoint au département du Var de régulariser en conséquence ses droits à indemnité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (...) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (…). Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ».
3. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a approuvé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du département à compter du 1er décembre 2021 composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel. S’agissant de l’IFSE, cette délibération prévoit que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels, tenant compte notamment des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, de la technicité et de l’expertise requises dans l’emploi et des sujétions particulières imposées par le poste occupé. Cinq groupes de fonctions sont applicables aux emplois de la catégorie A, trois à ceux de la catégorie B et trois à ceux de la catégorie C. Ces groupes sont divisés en sous-groupes représentant les emplois occupés au sein de la collectivité. Enfin, et en application de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 précité, la délibération prévoit que le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent avant l’entrée en vigueur du RIFSEEP est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant subit une diminution à la suite de la mise en place de l’IFSE. La somme égale à l’écart entre l’IFSE correspondant au groupe de fonctions dont relève l’agent et le montant indemnitaire mensuel dont l’agent bénéficiait avant la mise en place du RIFSEEP est dénommée garantie de maintien.
4. Par l’arrêté contesté du 10 décembre 2021, M. C... a été classé, à compter du 1er décembre 2021, pour le versement de son IFSE, dans le sous-groupe de fonctions A 3-4, correspondant à des fonctions de responsable de cellule compte tenu de l’emploi de chef de la cellule sécurité routière exercé au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité depuis le 9 janvier 2019. Le montant de l’IFSE perçu est, au vu des montants fixés par la délibération du 22 mars 2021 du conseil départemental du Var, de 15 642 euros bruts par an. L’arrêté précise également que M. C... bénéficie de la garantie de maintien au sens de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, pour un montant brut annuel de 9 864,72 euros.
5. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
6. Il ressort des éléments exposés au point 4 que l’arrêté du 10 décembre 2021 portant attribution de l’IFSE a été pris en application de la décision d’affectation du 28 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var a nommé M. C... chef de la cellule sécurité routière à compter du 9 janvier 2019. Cette décision de mutation interne a cependant été annulée par un jugement n° 1900694 du 11 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulon au motif que le poste de chef de la cellule de sécurité routière ne correspondait pas au grade d’ingénieur territorial principal de M. C.... Si cette annulation impliquait en principe de rétablir l’intéressé dans ses anciennes fonctions de chef du département développement et programmation des collèges, il ressort des pièces du dossier que ce poste a disparu de l’organigramme des services à la suite d’une réorganisation des services de la collectivité, formalisée par un arrêté du président du conseil départemental du Var du 9 juillet 2018. La réintégration de M. C... dans ses anciennes fonctions était donc impossible conformément au principe énoncé au point précédent.
7. Par ailleurs, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. M. C... est ainsi réputé comme ayant été légalement investi de ses fonctions de chef de la cellule de sécurité routière jusqu’à l’annulation de la décision d’affectation du 28 décembre 2018 prononcée par le jugement précité du 11 janvier 2022, et comme pouvant prétendre, au regard des services accomplis, au versement des indemnités liées à l’exercice effectif de ces fonctions visées par l’arrêté querellé du 10 décembre 2021. Ce droit s’applique sur la période allant du 1er décembre 2021, date d’effet de l’arrêté du 10 décembre 2021, jusqu’au 31 mars 2022, dès lors qu’en exécution du jugement précité du tribunal, le département du Var a affecté M. C..., par une décision du 10 mars 2022, sur le poste de responsable du service restauration scolaire et équipements au sein de la direction des collèges à compter du 1er avril 2022, et a pris en conséquence, le 10 mai suivant, un nouvel arrêté portant attribution de l’IFSE, complété par un arrêté du 5 janvier 2023 déterminant le montant de la garantie de maintien prévue à l’article 6 du décret précité du 20 mai 2014. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 10 décembre 2021 serait illégal en raison de l’illégalité de la décision d’affectation du 28 décembre 2018.
8. Compte tenu de ce qui est exposé au point précédent, et dès lors que les droits à indemnité au titre de l’IFSE et de la garantie de maintien devaient être déterminés au regard des fonctions effectivement exercées par l’intéressé, M. C... ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 10 décembre 2021 serait illégal en raison de l’illégalité de la suppression du poste de chef du département développement et programmation des collèges, en se prévalant au demeurant de vices de procédure, tirés de l’absence de consultation préalable du comité technique et de délibération préalable de l’assemblée départementale, qui ne pouvaient en tout état de cause être invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte règlementaire de suppression du poste lui-même.
9. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 8, M. C... ne peut davantage soutenir que le calcul de son IFSE et de la garantie de maintien aurait dû être fixé en tenant compte de la prime informatique dont il a bénéficié jusqu’au 31 octobre 2021 du fait de ses anciennes fonctions de chef du département développement et programmation des collèges, en se prévalant de ce que la remise en cause du versement de cette prime est fondée illégalement sur la décision d’affectation du 28 décembre 2018 et la suppression du poste en cause.
10. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non règlementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. Contrairement à ce que soutient M. C..., la décision attaquée par laquelle le département du Var a procédé à la détermination de son IFSE et de la garantie de maintien ne constitue pas un élément d’une même opération complexe qui aurait été initiée par la suppression de son précédent poste décidée dans le cadre de la réorganisation des services, laquelle n’a pas été spécialement prévue en vue de fixer le montant de cette indemnité, tandis que la décision contestée ne constitue pas davantage la conséquence inéluctable de cette suppression. M. C... n’est dès lors pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision attaquée, ni de l’illégalité de la décision de supprimer ce poste, ni de celle de changer son affectation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au département du Var la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.