Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... Y... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à lui payer la somme de 50 545,62 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 10 avril 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 27 193,88 euros au titre des prestations versées à M. Y... et celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2103286 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à payer à M. Y... la somme totale de 20 688,62 euros, à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 27 193,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 2024 et 27 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, demande à la cour d’annuler le jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nice et de rejeter les demandes présentées par M. Y... et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- le jugement attaqué, qui n’a pas tenu compte du rapport du docteur V... qui a été produit le 29 février 2024 en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, est entaché d’irrégularité ;
- le tribunal a à tort fait peser sur le centre hospitalier la nécessité de démontrer qu’il n’avait pas commis de faute lors de la prise en charge de M. Y... ;
- aucune faute médicale ne peut lui être reprochée, la procédure d’ablation ayant été réalisée conformément aux règles de l’art ;
- il n’a commis aucun manquement à son devoir d’information du patient ;
- sa responsabilité sans faute sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne saurait être engagée ;
- les préjudices subis par M. Y... ne sont pas en lien avec la faute reprochée ;
- subsidiairement, le montant de l’indemnisation demandé doit être revu et ramené à de plus justes proportions ;
- la demande de remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie est infondée.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. L... Y..., représenté par Me Ghibaudo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2024 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire et de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à lui payer la somme totale de 53 345,62 euros en réparation de ses préjudices et des frais de justice de première instance exposés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement du tribunal, qui a visé les mémoires des parties et les autres pièces dont celle communiquée le 29 janvier 2024, n’est pas irrégulier ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le centre hospitalier a manqué à son devoir d’information ;
- à défaut de retenir la responsabilité pour faute du centre hospitalier, sa responsabilité sans faute sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est engagée ;
- ses préjudices en lien avec les fautes commises par l’hôpital doivent être indemnisés comme suit :
- défaut d’information : 3 000 euros ;
- préjudice d’impréparation : 1 500 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 957 euros ;
- souffrances endurées : 35 000 euros ;
- préjudice esthétique : 2 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 2 100 euros ;
- dépenses de santé restées à charge : 1 288,62 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : 6 000 euros ;
- frais de justice de première instance : 1 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à lui payer la somme totale de 27 193,88 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de ses débours ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi agissant par Me Fitoussi, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu’il l’a mis hors de cause, au rejet de toute autre demande et à ce que soit mise à la charge de M. Y... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause en l’absence d’accident médical non fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., né le 30 novembre 1941, qui souffrait d’une fibrillation auriculaire, a été admis au centre hospitalier (CH) d’Antibes Juan-les-Pins pour une ablation avec déconnexion des quatre veines pulmonaires réalisée le 10 avril 2017. Le patient a présenté une tamponnade péricardique en relation avec la plaie au cœur résultant de l’intervention et a été transféré en urgence à l’institut médico-chirurgical Arnault Tzanck pour un drainage péricardique par sternotomie et cure de la plaie. M. Y... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI) aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite à sa prise en charge médicale. La CCI s’est cependant déclarée incompétente au motif que les dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par une ordonnance n° 1805645 du 25 février 2019, la présidente du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur D... qui a remis son rapport le 28 mai 2019. M. Y... a ensuite adressé, par courrier du 8 avril 2021, une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée expressément le 15 avril suivant par l’assureur du CH d’Antibes Juan-les-Pins.
2. Par un jugement n° 2103286 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné le CH d’Antibes Juan-les-Pins à payer à M. Y... la somme totale de 20 688,62 euros en réparation de ses préjudices, et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme totale de 27 193,88 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le CH d’Antibes Juan-les-Pins relève appel de ce jugement. M. Y... demande, par la voie de l’appel incident, une meilleure indemnisation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, soulevé par le CH d’Antibes-Juan-les-Pins dans son mémoire introductif d’instance et non repris dans ses écritures ultérieures, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
4. Il résulte de l’instruction et en particulier du dossier de première instance que par un courrier du 15 février 2024, le tribunal a demandé au CH d’Antibes Juan-les-Pins de produire le rapport médical du docteur V... concernant la réalisation de l’opération d’ablation des veines pulmonaires subie par M. Y.... Cette pièce a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 février 2024 par le biais de l’application Telerecours. Celle-ci n’étant assortie d’aucun commentaire ni d’aucune argumentation, le tribunal a pu, sans commettre d’irrégularité, s’abstenir de viser et d’analyser cette production, et se borner à viser « les autres pièces du dossier ». Si le tribunal, qui a en tout état de cause transmis le 1er mars 2024 le rapport du docteur V... à l’ensemble des parties, indique par erreur au point 12 de son jugement que le CH d’Antibes Juan-les-Pins n’a pas produit cette pièce en dépit d’une mesure d’instruction adressée en ce sens, de sorte que l’hôpital ne démontre pas l’absence de faute médicale, un tel moyen affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité et doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
5. Enfin, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve concernant la réalisation dans les règles de l’art de l’opération d’ablation des veines pulmonaires tend à critiquer le bien-fondé du jugement et ne relève donc pas de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ».
7. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que l’opération d’ablation de la fibrillation auriculaire subie par M. Y... a entraîné une perforation du sinus coronaire à l’origine de la tamponnade péricardique. Il résulte des éléments apportés par l’expert que cette intervention a été décidée en raison d’une fibrillation symptomatique qui apparaissait cependant complexe à identifier, compte tenu de la difficulté à établir ce diagnostic chez M. Y..., souffrant d’asthme, de dyspnée modérée sous traitement et ne souffrant d’aucun trouble au niveau du ventricule gauche. L’expert précise que l’indication opératoire de l’ablation n’était justifiée que si la fibrillation symptomatique du patient était avérée, et ajoute que la poursuite d’un traitement médical simple par anticoagulants constituait une alternative thérapeutique possible. S’il mentionne que l’intéressé présentait un taux de prothrombine très bas, inférieur à 15 %, peu adapté à la pratique de la chirurgie en cause car pouvant favoriser la survenue de saignements, cet élément ne suffit pas à lui seul à caractériser une prise en charge fautive de M. Y..., compte tenu des incertitudes mentionnées sur l’indication opératoire. Par ailleurs, il est constant que l’expert n’a pu se prononcer sur la question de savoir si l’intervention litigieuse avait été réalisée dans les règles de l’art, les observations du praticien ayant opéré M. Y... n’ayant été remises qu’au cours de l’instance devant le tribunal. Ainsi, eu égard aux conclusions de cette expertise et aux incertitudes entourant la prise en charge médicale de M. Y... et la qualité des soins apportés lors de l’intervention, l’état de l’instruction ne permet pas à la cour de déterminer si le CH d’Antibes Juan-les-Pins a commis une faute au regard des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ainsi qu’au regard de l’article L. 1111-2, compte tenu de la transmission en cours d’instance d’appel de la fiche d’information sur la nature et les risques de l’opération, signée par M. Y... le 9 avril 2017. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête du CH d’Antibes Juan-les-Pins, une expertise confiée à un chirurgien cardio-vasculaire, qui aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux qui sont relatifs au suivi médical, interventions, soins et traitements dont M. L... Y... a fait l’objet au CH d’Antibes Juan-les-Pins ; d’entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins ;
- de dire si le CH d’Antibes Juan-les-Pins a, au regard du formulaire présenté à l’intéressé le 9 avril 2017 et versé en cours d’instance, satisfait à son obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- de dire si, au regard des symptômes présentés par M. Y... et de ses antécédents, la prise en charge médicale et chirurgicale de celui-ci, notamment l’indication opératoire et la technique chirurgicale concernant l’intervention d’ablation de la fibrillation auriculaire subie le 10 avril 2017, a été diligente, attentive et conforme aux données acquises de la science médicale ; de déterminer en particulier la pertinence de l’opération pratiquée au regard d’éventuelles alternatives thérapeutiques existantes ;
- d’indiquer quelles ont été les conséquences de chacun des manquements éventuellement constatés et de dire, le cas échéant et pour chacun d’eux, dans quelle mesure ils ont entraîné une perte de chance d’éviter les complications subies ;
- d’une manière générale, de donner à la cour toute information ou appréciation utile de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise sera menée contradictoirement entre M. L... Y..., le CH d’Antibes Juan-les-Pins, la CPAM du Puy-de-Dôme et l’ONIAM.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... Y..., au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.