Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme F... L..., représentée par Me Pignoux, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 26 juillet 2016 alors qu’elle occupait un emploi d’aide-soignante au centre hospitalier du Pays d’Olmes.
Par une ordonnance n°2405363 du 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2026, Mme L..., représentée par Me Pignoux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
- convoquer et entendre les parties ;
- se faire communiquer son dossier médical ;
- décrire les lésions imputables à l’accident de service du 26 juillet 2016 ;
- fixer la date de consolidation ;
- en l’absence de consolidation, indiquer si l’état de santé est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire mentionner dans quel délai ;
- indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi en distinguant la part imputable à celle de son état de santé antérieur de celle imputable à l’accident de service ;
- déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire total et partiel en indiquant également les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle ;
- décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- dire si des frais de santé sont restés à sa charge ;
- donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des préjudices en distinguant la part imputable à celle de son état de santé antérieur de celle imputable à l’accident de service : durée et taux du déficit fonctionnel temporaire, taux du déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, troubles psychologiques, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et tous autres préjudices ;
- autoriser l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- dire que l’expert devra adresser un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties et y répondre avec précision ;
- dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire n’est pas prescrite ;
- l’expertise est utile notamment pour évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux faisant suite à son accident du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, représenté par Me Dubourdieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme L... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que Mme L... dispose déjà d’expertises médicales et qu’une éventuelle action indemnitaire serait prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L..., alors aide-soignante au centre hospitalier du Pays d’Olmes, a été victime d’un accident de service le 26 juillet 2016 causé par la chute d’une baie vitrée tombée sur son épaule droite et sa tête. Elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 6 juillet 2021. Elle relève appel de l’ordonnance du 11 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ».
4. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports des expertises des docteurs E..., I... et de la Plaza, que l’état de santé de la requérante a été regardé comme consolidé le 12 juin 2017 sur le plan rhumatologique, le 9 avril 2019 sur le plan psychiatrique et le 27 novembre 2019 sur le plan ophtalmologique. Si le centre hospitalier fait valoir que la demande en référé aurait été introduite le 2 septembre 2024 soit après l’expiration du délai de prescription quadriennale institué par les dispositions citées au point 3, le conseil de Mme L... avait adressé le 7 juillet 2020 un courrier à l’établissement public de santé dans lequel il ne se contentait pas de demander communication du rapport administratif établi à la suite de l’accident de service mais rappelait la nécessité de prise en charge par l’administration de l’intégralité des frais en lien avec le traitement des séquelles subies du fait de cet accident. Ce courrier doit donc être regardé comme une réclamation écrite du créancier au sens de l’article 2 ayant interrompu la prescription. L’exception de prescription quadriennale soulevée en défense ne peut en conséquence être accueillie.
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité ou une rente viagère d’invalidité en cas d’admission à la retraite, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
7. Il résulte de l’instruction que Mme L... a fait l’objet d’une première expertise médicale, sur demande du centre hospitalier du Pays d’Olmes, réalisée par le docteur E..., rhumatologue, de plusieurs expertises psychiatriques à la demande du centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, la dernière réalisée par le docteur I..., et de plusieurs expertises ophtalmologiques, la dernière du docteur de C..., dans le cadre de la procédure d’accident de service. Sur la base de ces rapports la commission de réforme a émis le 4 mars 2020 un avis favorable à une retraite pour invalidité imputable au service en retenant des taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour les séquelles ophtalmologiques, 30 % pour les séquelles psychiatriques et 6% pour les séquelles rhumatologiques. L’intéressée a ensuite été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec effet au 5 mars 2020. La requérante n’apporte aucun élément pour remettre en cause la date de consolidation et les taux d’incapacité permanente partielle retenus par les experts. Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir, les conséquences dommageables des pathologies décrites n’ont pas été examinées dans toute leur ampleur dès lors que les expertises susmentionnées qui ont fixé des taux d’invalidité permanente partielle ne portent pas sur tous les chefs de préjudice dont elle précise la teneur. Dans ces conditions, ces expertises ne sont pas de nature à permettre à la requérante d’évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. Une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Cette expertise devra porter sur les séquelles psychiatriques et, si nécessaire, ophtalmologiques et rhumatologiques avec un recours éventuel à des sapiteurs. En revanche, faute d’éléments probants sur ces points, l’expertise ne portera ni sur les conséquences stomatologiques alors que dans un rapport du 4 juin 2018 le docteur T..., médecin stomatologue, a considéré que n’existait aucune lésion stomatologique en lien avec l’accident de service, ni sur les conséquences neurologiques eu égard au courrier du docteur G... en date du 21 avril 2017 indiquant aussi l’absence de séquelles à cet égard.
8. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne lui impose cette formalité. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l’expert rédige un pré-rapport ne peuvent donc être accueillies.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé d’ordonner l’expertise susmentionnée et à demander à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les conclusions du centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 11 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur H... , experte psychiatre, aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme L... et procéder à son examen médical ;
- déterminer, en retenant les dates de consolidation mentionnées au point 5, le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire en relation directe avec l’accident de service ;
- déterminer les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et tout autre préjudice, en relation directe avec l’accident de service ;
- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’experte souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’experte déposera son rapport par voie électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... L..., au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et au docteur H....
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.