Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... P... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une somme globale de 3 032 465 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accouchement le 18 mars 2015.
Par un jugement n° 2210753 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l’ONIAM le versement à Mme P... de la somme de 435 975,22 euros, d’une rente annuelle de 60 311 euros, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge les frais d’expertise d’un montant de 1 400 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, six mémoires, enregistrés les 13 février 2025, 28 mars 2025, 13 mai 2025, 16 juin 2025, 15 juillet 2025 et 17 septembre 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 17 octobre 2025 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et deux mémoires, non communiqués, enregistrés les 8 et 15 juillet 2026, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange & Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme P... à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité due à Mme P... en la limitant aux préjudices suivants, soit les sommes fixées, avant déduction d’un taux de 50 %, de :
- 271 euros au titre des frais divers ;
- 4 194,67 euros au titre des besoins temporaires d’assistance par une tierce personne ;
- 3 006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5 400 euros au titre des souffrances endurées ;
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de Mme P... présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être mise hors de cause ;
- il n’a pas été mis en capacité de discuter contradictoirement les conclusions de l’expertise demandée par la commission de conciliation et d’indemnisation ;
- le dommage de Mme P... ne trouve pas son origine dans un accident médical non fautif ;
- le dommage ne remplit pas la condition d’anormalité au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- l’indemnisation de Mme P... ne saurait être intégrale et les demandes devront être à ce titre rejetées ou ramenées à de plus justes proportions.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2024, 4 mars 2025, 11 avril 2025, 26 mai 2025, 20 juin 2025 et 28 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2025 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme F... P..., représentée par Me Witz-Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que la cour réforme le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande, et à ce que la somme totale de 3 316 456,50 euros lui soit allouée ;
3°) à ce que l’ONIAM lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont remplies ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 3 915 euros
frais divers : 542 euros
frais d’assistance à expertise : 1 800 euros
besoins temporaires d’assistance par une tierce personne : 6 480 euros
dépenses de santé futures : 58 462 euros
pertes de gains professionnels futurs : 2 104 572,50 euros
incidence professionnelle : 956 979 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4 767 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros
préjudice d’agrément : 30 000 euros
préjudice sexuel : 40 000 euros
préjudice d’établissement : 50 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit d’observations.
Une note en délibéré, présentée pour Mme P..., a été enregistrée le 25 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Guerrini, avocate de l’ONIAM, et de Me Witz-Santoni, avocate de Mme P....
Considérant ce qui suit :
1. Mme P..., née le 25 juillet 1977, a été prise en charge au sein du centre hospitalier du Pays d’Aix, le 18 mars 2015, pour une rupture spontanée des membranes à la trente-neuvième semaine d’aménorrhée. La naissance de l’enfant est intervenue le même jour et s’est déroulée, sous péridurale et épisiotomie, à l’aide de spatules compte-tenu de l’absence de progression du mobile foetal et des anomalies observées du rythme cardiaque fœtal comportant un risque élevé d’acidose. Les suites de l’accouchement ont été marquées, pour Mme P..., par une incontinence anale et urinaire. Mme P... a saisi, le 13 mai 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI), qui, par un avis du 13 février 2020, a rejeté la demande d’indemnisation de l’intéressée. Cette dernière a, par la suite, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner une expertise médicale. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 25 août 2021. Le rapport du docteur O... a été remis le 28 juillet 2022. Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l’ONIAM le versement à Mme P... de la somme de 435 975,22 euros, outre une rente annuelle de 60 311 euros au titre de ses pertes futures de revenus. L’ONIAM relève appel de ce jugement. Mme P... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande d’indemnisation.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
3. Les rapports d’expertise établis par le docteur O... mentionnent que, devant la nécessité d’extraire l’enfant en raison de la constatation d’anomalies du rythme cardiaque foetal comportant un risque important d’acidose, les médecins ont décidé de procéder à une extraction instrumentale par spatules. L’expert note que les soins dispensés à Mme P... lors de son accouchement par voie basse étaient conformes aux données de la science et qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne avant le travail ou au cours de celui-ci. Il relève notamment que « la survenue d’une neuropathie pudendale dans les suites d’une extraction par spatules pour anomalies du RCF chez un fœtus avec un PC à 37 soit (supérieur) au 95ème percentile correspond pour partie à un accident médical non prévisible » et que « la mise en place des spatules absolument nécessaire vu les anomalies du RCF a encore augmenté le volume de ce périmètre crânien vu leur épaisseur aggravant ainsi la neuropathie d’étirement relevant d’un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif ». Il ressort également de ces expertises que Mme P... présentait des facteurs de risque pouvant causer la survenue d’une névralgie pudendale, tels que la primiparité et le périmètre céphalique du bébé supérieur au 95ème percentile. L’expert indique qu’en l’absence de littérature médicale sur le sujet, la compression du nerf pudendal peut être imputée à un aléa thérapeutique, dont la part est estimée à 80%, et à l’état antérieur de Mme P..., dont la part est évaluée à 20 %. Toutefois, il ressort de l’analyse du médecin conseil de l’ONIAM que si l’extraction instrumentale par spatules peut être considérée comme un facteur de risques de lésions pudendales, elle n’en est, en l’espèce, pas le principal alors que la primiparité de Mme P..., le périmètre crânien de l’enfant supérieur à la moyenne et une seconde phase de travail supérieure à une heure constituaient d’importants facteurs de risque de lésions périnéales. Dans le même sens, la CCI a, par son avis du 13 février 2020, rejeté la demande d’indemnisation de Mme P... en estimant qu’elle était particulièrement exposée à la survenue de ce risque de l’accouchement par voie basse, du fait du périmètre crânien de l’enfant. Enfin, le docteur O... mentionne que la réalisation d’une césarienne, qui n’implique pas l’utilisation des spatules, n’aurait en tout état de cause pas permis d’éviter la survenue de cette neuropathie.
4. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’état de l’instruction ne permet pas à la cour de déterminer avec certitude s’il existe un lien de causalité direct entre l’extraction instrumentale du fœtus et les complications subies par l’intéressée. Dès lors, et compte tenu, par ailleurs, de la circonstance que la première expertise du docteur O... n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l’ONIAM, une expertise confiée à un gynécologue-obstétricien, qui aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical, des rapports d’expertise du docteur O..., de la note du docteur C..., médecin conseil de l’ONIAM, et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, concernant l’accouchement de Mme P... et sa prise en charge au centre hospitalier d’Aix-en-Provence le 18 mars 2015 ;
2°) de décrire précisément l’état de santé de Mme P... avant et après son accouchement du 18 mars 2015 et son état de santé actuel ;
3°) de déterminer, le cas échéant au vu de la littérature médicale existante, les causes précises des complications subies par Mme P... à la suite de son accouchement, en précisant si elles sont la conséquence directe et certaine de l’extraction instrumentale par spatules ou si elles résultent – en partie ou exclusivement – des facteurs de risques présentés par la parturiente (primiparité, périmètre crânien de l’enfant…) ; de préciser en pourcentage, le cas échéant, la part imputable à chacune des causes de survenance des dommages subis par Mme P... ;
4°) de donner tous les éléments d’appréciation utiles pour déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant des complications subies par Mme P... à la suite de son accouchement, en précisant les taux et évaluations de ces postes de préjudices ; à cet égard, de préciser en particulier si les séquelles subies par Mme P... à la suite de son accouchement l’ont rendue inapte de manière définitive et absolue à la reprise de son activité professionnelle d’infirmière libérale ou, à défaut, de toute autre activité professionnelle lui donnant droit à une rémunération ;
5°) de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 3 : L’expertise sera menée contradictoirement entre Mme P..., l’ONIAM, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme F... P..., à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud.
Copie en sera faite à M. O..., expert.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.