Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... Q... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise ou une nouvelle expertise comprenant un avis psychiatrique portant sur les préjudices résultant de son accouchement pratiqué le 1er juillet 2021 au centre hospitalier de Digne‑les-Bains et de condamner in solidum l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier de Digne‑les-Bains et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 46 875 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier de Digne‑les-Bains, dont la somme de 22 500 euros à verser à titre de provision à valoir sur le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Par un jugement n° 2401076 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Q..., mis à la charge définitive de celle-ci les frais de l’expertise prescrite par le tribunal et déclaré son jugement commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme Q..., représentée par Me Chiarella, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts comprenant notamment un psychiatre, avec pour mission de l’examiner et de décrire les lésions résultant de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2021 ;
3°) de condamner solidairement l’ONIAM, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 46 875 euros à titre de provision ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’ONIAM, du centre hospitalier de Digne-les-Bains et de son assureur les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise prescrite par le tribunal, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande de nouvelle expertise :
- l’expertise judiciaire dont elle a été l’objet est insuffisante dès lors que les experts n’ont pas pris en compte l’ensemble des pièces médicales qu’elle avait produites, notamment le certificat établi par M. K... le 3 août 2021 et celui établi le 7 juin 2023 par le docteur E..., psychiatre, alors que les opérations d’expertise n’étaient pas encore clôturées ;
- les experts n’ont pas suffisamment pris en compte les conséquences psychologiques de l’accident dont elle a été victime, de sorte qu’un nouvel examen par un collège comprenant un psychiatre est nécessaire afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices ;
En ce qui concerne la demande de provision :
- les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, compte tenu notamment de la gravité des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’accident médical dont elle a été victime ;
- dans l’hypothèse où une faute médicale imputable au centre hospitalier de Digne-les-Bains serait retenue, la responsabilité de cet établissement ainsi que de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, est engagée ;
- elle est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une somme totale de 46 875 euros, correspondant à 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 7 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’ONIAM, représenté par Me De la Grange, de la SELARL De La Grange & Fitoussi (GF AVOCATS), conclut :
1°) in limine litis, au rejet de la requête de Mme Q... comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
2°) à titre principal, au rejet au fond de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la demande de nouvelle expertise présentée par Mme Q... et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel de Mme Q..., enregistrée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ;
- il n’entend pas remettre en cause la survenue d’un accident médical non fautif ;
- l’expertise sollicitée par la requérante ne présente pas de caractère utile ;
- les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le centre hospitalier de Digne‑les-Bains et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée à leur encontre.
Ils font valoir que :
- il appartient à Mme Q... de justifier de la date à laquelle le jugement du 18 mars 2025 lui a été notifié afin d’établir que sa requête d’appel a été présentée dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- la nouvelle expertise sollicitée par Mme Q... ne présente pas de caractère utile ;
- aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains n’est établie.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2021, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, Mme Q... a accouché de son second enfant par césarienne sur un utérus cicatriciel. Au cours de cette intervention, elle a subi une plaie du dôme vésical de cinq centimètres.
2. Estimant avoir de ce fait subi des préjudices, elle a saisi, par un courrier du 8 juillet 2021, le centre hospitalier de Digne‑les‑Bains d’une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un courrier daté du 6 décembre 2021. Elle a également saisi, le 27 septembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation de la région PACA, laquelle a, par un avis du 2 juin 2022, estimé, au regard du critère de gravité du dommage, ne pas être compétente pour connaître de cette demande.
3. Mme Q... a ensuite saisi, le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, par une ordonnance du 22 février 2023, a désigné en qualité d’experts le professeur Z... N..., gynécologue-obstétricienne, et le docteur Jean-Luc Vaillant, urologue. Ceux‑ci ont remis leur rapport daté du 20 juin 2023.
4. Mme Q... a ensuite demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise comprenant un avis psychiatrique et de condamner in solidum l’ONIAM, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 46 875 euros en réparation de ces préjudices, dont 22 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
5. Mme Q... relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
6. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
7. Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ».
8. Il résulte de ces dispositions combinées que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
S’agissant de l’existence d’un accident médical à l’origine du dommage subi par Mme Q... :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la plaie du dôme vésical dont Mme Q... a été victime est directement imputable à la césarienne pratiquée le 1er juillet 2021. Les experts ont relevé que cette complication, nonobstant la circonstance que sa survenue avait été favorisée par l’existence d’un utérus cicatriciel résultant d’une précédente césarienne, constitue un aléa thérapeutique inhérent à ce type d’intervention. Ils ont par ailleurs estimé que la technique opératoire employée était adaptée et conforme aux règles de l’art et n’ont identifié aucun manquement dans la réalisation de l’intervention, le diagnostic de la plaie ou la prise en charge de l’intéressée. Dans ces conditions, la plaie vésicale subie par Mme Q... doit être regardée comme résultant d’un accident médical non fautif directement imputable à un acte de soins, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
S’agissant de la condition d’anormalité :
10. Il résulte du rapport d’expertise que la survenue d’une plaie vésicale telle que celle subie par Mme Q... présente une fréquence de l’ordre de 1 à 2 % lors des césariennes, y compris lorsque, comme en l’espèce, ce risque est accru par l’existence d’un utérus cicatriciel résultant d’une précédente césarienne. Ainsi, eu égard à la faible probabilité de survenue d’un tel dommage, les conséquences dommageables de cet accident médical doivent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé de Mme Q... comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
S’agissant de la condition de gravité :
11. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que les experts n’ont retenu aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical en litige. Si Mme Q... soutient que cette évaluation ne tient pas compte des conséquences psychologiques de cet accident et se prévaut, à cet égard, de deux certificats médicaux faisant état d’un état de stress post-traumatique, il résulte au contraire de la réponse aux dires figurant dans le rapport que les experts ont expressément pris en considération ces deux documents et ont également relevé que l’intéressée avait présenté un état anxio-dépressif ayant donné lieu à quatre séances auprès d’une psychologue, sans traitement médicamenteux, puis estimé qu’aucun état de stress post-traumatique n’était avéré. Ils ont, en outre, précisé que, même à supposer qu’un traumatisme psychologique puisse être retenu, le déficit fonctionnel permanent susceptible d’en résulter ne pourrait, en tout état de cause, excéder un taux de 10 %. Ainsi, les certificats médicaux produits par Mme Q... ne permettent ni de remettre en cause les conclusions du collège d’experts ni, en tout état de cause, d’établir que les séquelles psychologiques qu’elle invoque seraient susceptibles d’entraîner un déficit fonctionnel permanent atteignant le seuil de 24 % prévu par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le dommage subi par Mme Q... ne satisfait pas à ce critère de gravité. En outre et pour ce même motif, la nouvelle expertise comprenant un avis psychiatrique qu’elle sollicite ne présente pas, sur ce point, de caractère utile et, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour diligente une telle mesure d’instruction doivent être rejetées.
12. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les experts ont retenu, au titre des seules conséquences imputables à l’accident médical, un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 6 juillet 2021, correspondant à la période d’hospitalisation supplémentaire rendue nécessaire par la complication, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, correspondant à un taux de 25 %, du 6 au 15 juillet 2021, jusqu’à l’ablation de la sonde vésicale, et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 16 juillet au 3 novembre 2021. Ainsi, Mme Q... n’a présenté un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50 % que pendant 4 jours. Elle ne remplit donc pas la condition tenant à l’existence de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée d’au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, prévue par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
13. En troisième lieu, même en retenant l’intégralité de la période comprise entre le 3 juillet 2021, date à compter de laquelle les experts ont identifié des conséquences additionnelles par rapport aux suites normales d’une césarienne sans complication, et le 2 novembre 2021, date de consolidation de son état et d’échéance de son dernier arrêt de travail, cette période est d’une durée de quatre mois et demeure ainsi inférieure à la durée de six mois exigée par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition tenant à la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles n’est, dès lors, pas remplie.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, que, comme il a été dit au point 11, Mme Q... ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent des suites de l’accident médical dont elle a été victime. Si elle a présenté un état anxio-dépressif à la suite de son accouchement, celui-ci n’a nécessité que quatre séances auprès d’une psychologue, sans traitement médicamenteux, et aucun état de stress post-traumatique n’a été objectivé. Les experts ont par ailleurs relevé que les souffrances endurées étaient relativement circonscrites, en tenant notamment compte de l’anesthésie générale subie par l’intéressée, de la réalisation de deux scanners, du port d’une sonde urinaire pendant quinze jours et de la séparation précoce d’avec son enfant. S’agissant des répercussions sur sa vie intime, ils ont relevé que Mme Q... avait présenté, jusqu’à la réalisation de sa stérilisation tubaire, des troubles du comportement sexuel d’origine psychogène, tenant essentiellement à sa crainte d’une nouvelle grossesse, sans toutefois présenter de troubles de la libido ni d’obstacle douloureux ou mécanique à son activité sexuelle. Enfin, si Mme Q... soutient que les complications obstétricales dont elle a été victime l’ont conduite, à l’âge de 32 ans, à recourir à une stérilisation tubaire à visée contraceptive définitive, les experts ont estimé que, si cette décision présentait un lien avec les complications qu’elle avait subies, elle constituait un choix personnel, aucune contre-indication à une autre modalité de contraception n’étant avérée, et ne pouvait ainsi être regardée comme une conséquence directe et certaine du dommage. Dans ces conditions, et alors même que l’accident médical a temporairement affecté la vie personnelle et familiale de Mme Q... et a notamment entraîné une séparation précoce d’avec son nouveau-né et des difficultés dans la prise en charge de son premier enfant au cours des premières semaines, les conséquences de cet accident ne peuvent être regardées comme ayant entraîné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
15. Il résulte de ce qui précède que les conséquences de l’accident médical dont Mme Q... a été victime ne présentent pas le caractère de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, Mme Q... n’est pas fondée à demander à être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Digne‑les-Bains :
16. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».
17. Si Mme Q... maintient en appel ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Digne-les-Bains et son assureur, elle n’invoque aucun manquement précis qui serait imputable à cet établissement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si la plaie du dôme vésical survenue au cours de la césarienne pratiquée le 1er juillet 2021 est directement imputable à cet acte de soins, les experts ont relevé que la technique opératoire employée était adaptée à l’état de Mme Q..., qui présentait un utérus cicatriciel en raison d’un antécédent de césarienne, et conforme aux pratiques médicales. Ils ont indiqué que cet état antérieur avait fragilisé les tissus et favorisé la survenue de la plaie vésicale, laquelle s’est produite à distance de la zone opératoire. Ils ont précisé également que l’absence de diagnostic de cette plaie au cours de l’intervention ne révèle aucun manquement, compte tenu de sa petite taille et de sa localisation sous la valve vésicale. Aucun manquement n’a davantage été relevé dans l’organisation du service ou dans la prise en charge de Mme Q....
18. Par suite, Mme Q... n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Digne‑les-Bains et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de la tardiveté de la requête d’appel, Mme Q... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
20. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur la charge des frais d’expertise :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, comme l’a jugé le tribunal, de laisser à la charge définitive de Mme Q... les frais et honoraires de l’expertise confiée au professeur N... et au docteur Y..., liquidés et taxés à la somme de 1 055 euros pour la première et à celle de 935,04 euros pour le second.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et la société Relyens Mutual Insurance, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à Mme Q... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Q... est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont laissés à la charge définitive de Mme Q....
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Q..., au centre hospitalier de Digne‑les-Bains, à la société Relyens Mutual Insurance, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes.
Copie en sera adressé au professeur N... et au docteur Y..., ainsi qu’à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.