Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y... T... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 119 951,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute survenue le 24 août 2018 sur la place Jeanne d’Arc.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 57 788,28 euros au titre de ses débours et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2206719 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d’Aix-en-Provence à verser à Mme T... la somme de 19 146,80 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 57 788,28 euros ainsi que celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 22 avril 2026, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la SELARL Abeille Avocats agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de Mme T... ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en retenant une faute de la victime de nature à exonérer intégralement la commune d’Aix-en-Provence de sa responsabilité et de rejeter la requête de Mme T... ainsi que les demandes de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement en retenant une faute de la victime de nature à exonérer partiellement la commune d’Aix-en-Provence de sa responsabilité et de ramener les demandes de Mme T... et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme T... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’annulation du jugement attaqué :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Mme T... n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public qu’elle met en cause et le dommage qu’elle expose avoir subi ;
En ce qui concerne la réformation du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu de faute de la victime de nature à exonérer, au moins partiellement, la commune de sa responsabilité, dès lors que Mme T... a chuté sur un obstacle visible et aisément contournable dans un secteur qu’elle connaissait parfaitement et alors qu’elle a, en outre, contribué à l'aggravation de son préjudice en quittant l'hôpital après sa prise en charge initiale, ce qui a possiblement entraîné plusieurs nouvelles chutes susceptibles d’avoir aggravé la fracture initiale ;
- la faute d’inattention de la victime constitue la cause exclusive de sa chute ;
En ce qui concerne les préjudices :
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1 492 euros, celle des souffrances endurées 2 500 euros et celle du déficit fonctionnel permanent 8 000 euros ;
- le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice esthétique, du préjudice moral, du préjudice matériel, des frais de véhicule adapté et de logement adapté ;
- les frais divers ne pouvaient être mis à sa charge ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sera confirmée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par la SCP BBLM Avocats agissant par Me Martha, conclut à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu’à ce que soient mis à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance définitive, composée de 56 591,84 euros de dépenses de santé actuelles et de 1 196,44 euros de frais divers, est entièrement imputable aux faits exposés par Mme T....
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme T..., représentée par Me Besson, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement en portant à 119 951,15 euros le montant de l’indemnité que la commune d’Aix-en-Provence doit être condamnée à lui verser ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et écarté la faute de la victime ;
- le tribunal a insuffisamment évalué ses préjudices qui devront être fixés comme suit :
• 269,17 euros au titre du préjudice matériel ;
• 1 066,90 euros au titre des frais divers ;
• 43 173,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
• 36 657,30 euros au titre des frais de véhicule adapté et des frais de logement adapté ;
• 3 560 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
• 6 915 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
• 8 869,80 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
• 8 500 euros au titre des souffrances endurées ;
• 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique ;
• 12 000 euros au titre de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Besson, avocate de Mme T....
Considérant ce qui suit :
1. Mme T... expose avoir été victime, le 24 août 2018 vers midi, sur la place Jeanne d’Arc, dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, alors qu’elle cheminait à pied, d’une chute qu’elle impute à la présence d’un regard demeuré ouvert, en l’absence de son tampon métallique. A la demande de son assureur, ses préjudices ont été évalués par le docteur N..., expert, et le professeur V..., sapiteur en chirurgie orthopédique, dont la note finale est datée du 25 août 2021.
2. Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 119 951,15 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute.
3. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 57 788,28 euros au titre de ses débours et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
4. Par un jugement du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d’Aix-en-Provence à verser à Mme T... la somme de 19 146,80 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 57 788,28 euros ainsi que celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
5. La commune d’Aix-en-Provence relève appel de ce jugement. Mme T..., quant à elle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordée, par la voie de l'appel incident, une meilleure indemnisation. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l’entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
S’agissant du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage invoqué par Mme T... :
7. Il résulte d’abord de l’instruction que les photographies produites par Mme T..., la montrant en train d’être relevée avec l’aide de plusieurs personnes et les jambes marquées d’abrasions, sont suffisamment probantes pour établir que, le 24 août 2018, elle a chuté sur la voie publique après avoir engagé sa jambe dans une réservation cylindrique dépourvue de dispositif de protection.
8. Si la commune d’Aix-en-Provence conteste ensuite le lieu exact de cette chute et fait valoir que l’attestation établie par le centre de secours principal d’Aix-en-Provence mentionne une intervention, le même jour à 12 h 12, place du Général-de-Gaulle, alors que Mme T... a indiqué que sa chute s’était produite place Jeanne-d’Arc, il ne résulte pas de l’instruction que les termes utilisés par les pompiers d’une part et par Mme T... d’autre part désigneraient deux lieux distincts. Il résulte à cet égard des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la place du Général-de-Gaulle correspond à l’espace où Mme T... soutient avoir chuté, tandis que la dénomination « place Jeanne-d’Arc » n’apparaît pas sur la carte correspondante mais seulement sur celle issue d’un moteur de recherches et produite, il est vrai, par la requérante elle-même. D’ailleurs et en tout état de cause, la commune ne produit aucun élément permettant d’établir que les lieux figurant sur les photographies versées au débat seraient distincts de ceux où les secours sont intervenus.
9. Enfin, si la commune fait également valoir que Mme T... ne produisait initialement aucune attestation d’un témoin direct de sa chute et que l’attestation établie le 23 mars 2026, produite pour la première fois en appel près de huit ans après les faits, serait dépourvue de valeur probante, les déclarations circonstanciées qui y figurent sont concordantes avec les photographies prises immédiatement après l’accident ainsi qu’avec les autres pièces versées au débat.
10. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments concordants et ainsi que l’a jugé le tribunal, les circonstances de la chute de Mme T... ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et l’ouvrage en cause doivent être regardés comme établis.
S’agissant du caractère de défaut d'entretien normal :
11. Il résulte de l’instruction que la réservation cylindrique dans laquelle Mme T... a chuté n’était, à la date de l’accident, ni recouverte d’un tampon ou de tout autre dispositif de protection, ni signalée, alors qu’elle présentait une ouverture significative. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques et à son implantation sur une grande place publique piétonne, cet obstacle excédait les risques auxquels les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre. La commune d’Aix-en-Provence, qui ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance la réalité matérielle de ce défaut, ne justifie ainsi pas de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause.
S’agissant des circonstances exonératoires de responsabilité :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par Mme T... elle-même, que, si la réservation cylindrique à l’origine de sa chute avait une teinte sombre et se trouvait au centre d’une plaque métallique de même teinte, cette plaque, de forme carrée et de dimensions importantes, contrastait néanmoins nettement avec le revêtement clair du sol environnant et était ainsi aisément perceptible par un piéton normalement attentif. Il en résulte également que l’obstacle en cause pouvait aisément être contourné. Dans ces conditions, alors même que la réservation n’était ni protégée ni signalée, Mme T..., en ne prêtant pas une attention suffisante à son cheminement à l’approche d’un aménagement dangereux nettement visible, a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son dommage. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la faute de la victime en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de son accident.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme T... est fondée à engager la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence à hauteur seulement de la moitié des conséquences dommageables de l’accident en litige.
En ce qui concerne les préjudices de Mme T... :
S’agissant de l’étendue des dommages à réparer et de la date de consolidation :
14. Il résulte de l’instruction que Mme T... a subi, à la suite de sa chute du 24 août 2018, une première intervention chirurgicale le 31 août 2018 consistant en une ostéosynthèse de la fracture du fémur gauche, puis, le 6 janvier 2020, une intervention de reprise de la prothèse totale du genou gauche et, enfin, le 15 juin 2020, une nouvelle intervention avec changement du polyéthylène de cette prothèse, ces interventions ayant été suivies de séjours en centre de rééducation fonctionnelle. Il résulte des conclusions médico-légales définitives du docteur E... que la reprise chirurgicale du 6 janvier 2020 pour révision prothétique ainsi que l’intervention complémentaire du 15 juin 2020 doivent être regardées comme des conséquences du traumatisme initial du 24 août 2018. Le docteur E... a, en outre, fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme T... au 15 décembre 2020, comme proposé par le sapiteur. La commune d’Aix-en-Provence ne conteste plus en appel l’imputabilité de ces interventions à l’accident ni cette date de consolidation. Il y a lieu, dès lors, de retenir l’ensemble de cette période pour l’évaluation des préjudices imputables à l’accident en litige.
15. Toutefois, la commune d’Aix-en-Provence soutient, pour la première fois en appel, que Mme T... a contribué à l’aggravation de son dommage en subissant plusieurs nouvelles chutes à son domicile après sa prise en charge initiale à l’hôpital le 24 août 2018. Il résulte certes des propres déclarations de Mme T... qu’après avoir regagné son domicile, elle a perdu l’équilibre et chuté, puis a de nouveau chuté le lendemain après avoir été relevée par les sapeurs-pompiers. Toutefois, il résulte également de ses déclarations qu’elle s’est bornée à se conformer aux recommandations du médecin qui, après avoir procédé à des examens ayant permis de constater une fracture du fémur située au-dessus de sa prothèse, sans descellement de celle-ci, lui a préconisé, outre le port d’une attelle et l’usage de cannes anglaises, un retour à son domicile. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément que les chutes ultérieurement survenues au domicile de Mme T... auraient entraîné une aggravation de la fracture initialement constatée. La commune se borne à cet égard à soutenir qu’une telle aggravation est « possible », alors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune comparaison entre les examens radiologiques réalisés avant et après ces chutes n’a été effectuée et qu’il résulte, au contraire, des conclusions médico-légales définitives mentionnées au point précédent que les reprises chirurgicales des 6 janvier et 15 juin 2020 ont été regardées comme des conséquences du traumatisme initial. Dans ces conditions, la commune n’établit ni que Mme T... aurait commis une imprudence en regagnant son domicile, ni que les chutes ultérieures auraient aggravé les conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2018. Il n’y a, dès lors, pas lieu de retenir que Mme T... a fautivement aggravé son dommage.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que Mme T... a subi, lors de ses périodes d’hospitalisation et de rééducation, un déficit fonctionnel temporaire total de 100 %, du 28 août au 6 novembre 2018, du 5 janvier au 27 février 2020 et du 14 juin au 5 août 2020, soit pendant une durée totale de 178 jours.
17. Il résulte également de l’instruction que Mme T... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 24 au 27 août 2018, soit pendant une durée totale de 4 jours.
18. Il résulte enfin de l’instruction que Mme T... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 7 novembre 2018 au 4 janvier 2020, du 28 février au 13 juin 2020 et du 6 août au 15 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé, soit pendant une durée totale de 663 jours.
19. Compte tenu de la durée et de l’intensité de ce déficit fonctionnel temporaire, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 680 euros.
Quant aux souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions définitives du docteur E..., que les souffrances endurées par Mme T... du fait de l’accident en litige, des interventions chirurgicales qu’elle a successivement subies de ce fait et des soins qui en ont résulté ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 5 410 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise définitif du docteur E... qu’aucun élément ne permet de caractériser, avant la date de consolidation, un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent. Mme T... n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice esthétique temporaire doit, comme l’a jugé le tribunal, être rejetée.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions définitives du docteur E..., que Mme T... demeure atteinte, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, compte tenu de son état antérieur. Eu égard à ce taux ainsi qu’à l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 8 800 euros.
Quant au préjudice moral :
23. Mme T... demande réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident en litige. Si elle produit notamment plusieurs certificats médicaux décrivant un état anxio-dépressif réactionnel aux conséquences de l’accident et aux interventions chirurgicales qui ont suivi, ayant nécessité un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, les souffrances psychiques ainsi invoquées et les troubles qui en ont résulté dans ses conditions d’existence sont toutefois déjà pris en compte dans l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées puis, après consolidation, de son déficit fonctionnel permanent. Mme T... n’établit ainsi pas l’existence d’un préjudice moral distinct de ceux ainsi réparés. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, elle n’est pas fondée à obtenir réparation à ce titre.
Quant au préjudice esthétique permanent :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions définitives du Docteur E..., que Mme T... demeure atteinte d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 400 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
25. Mme T... demande le remboursement de frais exposés au titre de la détérioration de son téléphone portable et de ses lunettes, pour un montant total, après déduction de la somme versée par son assureur, de 269,17 euros. Toutefois, s’agissant du téléphone portable, la facture qu’elle produit est datée du 20 décembre 2017, soit plusieurs mois avant l’accident en litige, et ne permet d’établir ni sa détérioration à l’occasion de la chute du 24 août 2018 ni l’existence de frais de réparation qui en auraient résulté. S’agissant de ses lunettes, si Mme T... justifie avoir obtenu de son assureur le remboursement d’une somme de 15 euros au titre de leur réparation, cette seule circonstance ne permet pas davantage d’établir que leur détérioration serait imputable à cette chute. Enfin, la circonstance que Mme T... ait elle-même fait état de la détérioration de ces biens dans sa déclaration relatant les circonstances de l’accident ne suffit pas à établir cette imputabilité. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit rejeté sa demande d’indemnisation présentée à ce titre.
26. Par ailleurs, si Mme T... justifie avoir exposé des frais de location d’un téléviseur d’un montant de 346,80 euros au cours de ses séjours à la clinique Axium et au centre de rééducation fonctionnelle Les Feuillades, du 28 août au 6 novembre 2018, de telles dépenses doivent rester à sa seule charge. Il en va de même s’agissant de la somme de 293,70 euros exposée au même titre lors de son séjour au Château de Florans du 22 février au 14 mai 2019, tandis qu’il résulte en tout état de cause du compte rendu d’admission que ce séjour était exclusivement motivé par une surcharge pondérale et une prise en charge aux fins de perte de poids.
27. Par suite et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, Mme T... n’a droit à aucune indemnité au titre du poste de préjudice des frais divers.
Quant aux frais d’assistance à expertise :
28. Mme T... demande le remboursement de la somme de 426,40 euros correspondant aux frais d’assistance par un médecin-conseil qu’elle a exposés à l’occasion de l’expertise médicale amiable contradictoire organisée par son assureur. Il résulte de l’instruction qu’elle a exposé à ce titre des honoraires d’un montant de 1 000 euros et que son assureur lui a remboursé la somme de 573,60 euros, correspondant au plafond de prise en charge prévu par son contrat, laissant ainsi à sa charge la somme de 426,40 euros. Eu égard à l’objet de cette expertise, qui portait sur l’évaluation des conséquences médico-légales de l’accident du 24 août 2018, l’assistance de Mme T... par un médecin-conseil présentait, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, un caractère utile à la défense de ses intérêts. La circonstance que cette expertise ait été diligentée par son assureur et présentait un caractère amiable est sans influence à cet égard. Par suite, Mme T... est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée à ce titre. Il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 426,40 euros.
Quant aux frais de véhicule et de logement adaptés :
29. Mme T... demande le versement des sommes de 34 157 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique et de 2 500,30 euros au titre de l’électrification de la porte de son garage. Si elle produit un certificat de son médecin traitant indiquant que les séquelles de l’accident nécessitent l’usage d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, ce certificat n’est assorti d’aucune précision permettant d’établir les limitations fonctionnelles qui justifieraient une telle adaptation. En outre, il ne résulte ni des écritures expertales ni des doléances rédigées par Mme T... elle-même que les séquelles de son accident imposaient l’utilisation d’un véhicule ainsi équipé ou l’électrification de sa porte de garage. Il n’en résulte pas non plus que Mme T... utilisait un quelconque véhicule avant l’accident en litige. Dans ces conditions, celle-ci n’établit pas que les dépenses dont elle demande le remboursement constituent des conséquences du fait générateur en cause. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
30. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
31. Le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l'article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations. Le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié.
32. Il s’ensuit qu’il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
33. Il en va en revanche différemment lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l’état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Dans un tel cas, il appartient au juge de déduire, au besoin d’office, le montant de l’avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l’indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer le montant à déduire.
34. Il résulte de l’instruction que, dans sa note finale, le docteur I... a retenu que l’état de Mme T... nécessitait une aide humaine à raison de trois heures par semaine pendant les périodes intermédiaires aux hospitalisations, puis, après la consolidation fixée au 15 décembre 2020, de façon viagère. S’il résulte de l’instruction que Mme T... bénéficiait déjà, avant l’accident, des services d’une aide-ménagère à raison de quatre heures par semaine, il en résulte également que cette circonstance était connue de l’expert lorsqu’il a procédé à son évaluation définitive. Le besoin de trois heures hebdomadaires ainsi retenu doit, dès lors, être regardé comme correspondant à une assistance supplémentaire rendue nécessaire par les conséquences de l’accident en litige. À cet égard, la circonstance que le service de portage de repas dont Mme T... a bénéficié à la suite de l’accident a cessé en juin 2020 ne suffit pas à remettre en cause l’existence de ce besoin, que l’expert a expressément retenu au-delà de cette date et, après consolidation, à titre viager. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le besoin d’assistance par tierce personne de Mme T... à hauteur de trois heures par semaine pendant les périodes intermédiaires aux hospitalisations ainsi que, de façon viagère, à compter de la consolidation.
35. Pour la période antérieure à la consolidation, compte tenu du besoin d’assistance non spécialisée de trois heures par semaine retenu par l’expert pendant les périodes intermédiaires aux hospitalisations, il y a lieu de retenir un taux horaire de 14 euros, la victime ne justifiant pas qu’un taux plus élevé soit retenu, et de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, pour les périodes courant du 6 novembre 2018 au 1er février 2019, du 15 mai 2019 au 4 janvier 2020, du 28 février au 14 juin 2020 et du 6 août au 14 décembre 2020, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 600 euros.
36. Pour la période comprise entre la consolidation, fixée au 15 décembre 2020, et le 30 octobre 2026, date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu de retenir, pour une aide non spécialisée, les taux horaires de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2020, de 15 euros du 1er janvier au 31 décembre 2021, de 22 euros du 1er janvier au 31 décembre 2022, de 23 euros du 1er janvier au 31 décembre 2023, de 23,50 euros du 1er janvier au 31 décembre 2024, de 24,59 euros du 1er janvier au 31 décembre 2025 et de 25 euros du 1er janvier 2026 à la date du présent arrêt. En retenant le besoin de trois heures d’assistance par semaine défini par l’expert et en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour les années antérieures à l’année 2022 et de 365 jours pour les années 2022 et suivantes, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 580 euros.
37. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette assistance ait été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré.
38. S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que ce choix ne soit subordonné à l'accord du responsable. Pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu, en appliquant le taux horaire de 25 euros pour une aide non spécialisée, en retenant le besoin de trois heures d’assistance par semaine fixé par l’expert et en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 365 jours, d’évaluer ce chef de préjudice à une rente annuelle de 3 911,12 euros, soit une rente trimestrielle de 977,78 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme T... au titre des aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d’impôt perçu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, qu’il appartiendra à l’intéressée de porter à la connaissance de la commune d’Aix-en-Provence.
39. Ainsi, le préjudice subi par Mme T... au titre de l’assistance par une tierce personne doit être évalué à la somme totale de 25 180 euros pour la période antérieure à la date du présent arrêt et, pour l’avenir, à une rente trimestrielle de 977,78 euros.
40. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la commune d’Aix-en-Provence doit être condamnée à verser à Mme T... la somme de 23 448,20 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu’une rente trimestrielle de 488,89 euros au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, versée selon les modalités prévues au point 38.
En ce qui concerne les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
41. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (…) ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : « Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ».
42. Il résulte de l’instruction que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes justifie avoir exposé, pour la prise en charge de Mme T... du 24 août 2018 au 15 décembre 2020, des dépenses de santé et frais divers d’un montant total de 57 788,28 euros, dont l’imputabilité à l’accident du 24 août 2018 est établie, notamment par l’attestation de son médecin-conseil du 20 novembre 2023. Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12 du présent arrêt, laissant à la charge de Mme T... la moitié des conséquences dommageables de cet accident, le recours subrogatoire de la caisse à l’encontre de la commune d’Aix-en-Provence ne peut s’exercer qu’à concurrence de la part du dommage mise à la charge de cette dernière. Il y a lieu, par suite, de ramener la somme que la commune d’Aix-en-Provence a été condamnée à verser à la caisse à 28 894,14 euros.
43. Eu égard à ce montant de 28 894,14 euros dont la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes obtient le remboursement et dès lors que le tiers de cette somme excède le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par les premiers juges, il n’y a pas lieu, compte tenu des conclusions de la caisse tendant à la confirmation du jugement attaqué, de réformer celui-ci sur ce point. La somme de 1 191 euros mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit, par suite, être maintenue.
44. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Aix-en-Provence est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont Mme T... a été victime et que Mme T... est, pour sa part, fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment évalué l’indemnité à laquelle elle a droit en réparation de ses préjudices. Par suite, il y a lieu de réformer ce jugement en portant à 23 448,20 euros la somme que la commune a été condamnée à verser à Mme T..., assortie, au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, d’une rente trimestrielle de 488,89 euros, et en ramenant à 28 894,14 euros la somme qu’elle a été condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours. La somme de 28 894,14 euros ainsi due à la caisse portera intérêts au taux légal dans les conditions fixées par le jugement attaqué. Celui-ci doit, par ailleurs, être maintenu en ce qu’il a accordé à la caisse la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
45. D’une part, en l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
46. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 19 146,80 euros que la commune d’Aix-en-Provence a été condamnée à verser à Mme T... par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2025 est portée à 23 448,20 euros.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à Mme T..., au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, une rente trimestrielle de 488,89 euros, versée selon les modalités prévues au point 38 du présent arrêt.
Article 3 : La somme de 57 788,28 euros que la commune d’Aix-en-Provence a été condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2025 est ramenée à 28 894,14 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions fixées par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2025.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... T..., à la commune d’Aix-en-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.