Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O... N... et sa fille, Mme X... I..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner, d’une part, le centre hospitalier de Brive à leur verser des indemnités respectives de 24 805,97 euros et 3 000 euros, et, d’autre part, l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités respectives de 333 225,63 euros et 12 000 euros, en réparation des conséquences de l’intervention subie par Mme N... le 12 août 2014.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Brive à lui verser une somme de 11 261,70 euros.
Par un jugement n° 1900317 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a mis l’ONIAM hors de cause, a condamné le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 8 708 euros à Mme N... et 700 euros à Mme I..., ainsi qu’une somme de 4 054 euros à la CPAM de la Charente-Maritime, a mis les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 30 avril 2025, la présente cour, saisie par Mme N... et Mme I..., sous le n° 22BX01885, a ordonné une expertise complémentaire.
L’expert a remis son rapport le 16 janvier 2026.
Procédure après expertise :
Par des mémoires, enregistrés les 27 mars, 15 juin et 21 septembre 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mmes N... et I... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mai 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) en retenant une imputabilité de l’état de santé de Mme N..., d’une part, au centre hospitalier de Brive à hauteur de 85 % en raison d’une perte de chance résultant d’une indication opératoire fautive et d’un défaut d’information et, d’autre part, de l’ONIAM à hauteur de 15 % au titre de la solidarité nationale, de condamner le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 412 165,37 euros à Mme N... et de 12 750 euros à Mme I..., et l’ONIAM à leur verser les indemnités respectives de 71 512 euros et 2 250 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Brive et l’ONIAM à verser, chacun, à Mme N... une indemnité de 3 000 euros au titre des honoraires du Dr U... ;
4°) de mettre les frais et honoraires des expertises judiciaires à la charge solidaire du centre hospitalier de Brive et de l’ONIAM ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive et de l’ONIAM une somme de 2 500 euros, chacun, à verser tant à Mme N... qu’à Mme I... au titre des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à hauteur de 50 % chacun.
Elles soutiennent que :
Sur la responsabilité :
- l’expert a estimé que la prise en charge de Mme N... n’a pas été conforme aux règles de l’art et que l’arthroscopie avec ténolyse du long biceps n’était pas justifiée ;
- l’expert relève que Mme N... n’a pas été en mesure de consentir de manière éclairée à cette intervention chirurgicale ;
- selon l’expert, le taux de perte de chance doit être fixé à 85 % ;
- le déficit fonctionnel permanent de 19 %, directement imputable à l’aggravation post-opératoire, procède d’un accident médical non fautif ; compte tenu de son taux, des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de Mme N... et de ses arrêts de travail, la responsabilité de l’ONIAM doit être engagée au titre de la solidarité nationale ;
- le centre hospitalier de Brive et l’ONIAM devront donc les indemniser à hauteur respectivement de 85 % et 15 % ;
Sur les préjudices de Mme N... :
- elle est fondée à solliciter la somme de 162 euros au titre des dépenses de santé ;
- les frais d’assistance par tierce personne avant la consolidation se chiffrent à 28 900 euros ; il convient de retenir un taux horaire de 20 euros et de ne pas exclure, pour évaluer ce préjudice, les semaines durant lesquelles elle a été hospitalisée de jour ;
- elle est fondée à solliciter les sommes de 5 780 euros au titre des dépenses de coiffure, de 11 680 euros au titre de l’entretien du jardin et de 5 418,25 euros au titre de la perte de revenus ; elle justifie les frais de coiffure et produit l’acte d’acquisition de son immeuble et le plan cadastral faisant état de la présence d’un jardin attenant à son domicile ; le fait que les travaux d’entretien du jardin aient été effectués par sa fille ne saurait exclure son droit à obtenir une indemnisation à ce titre ;
- entre la date de consolidation et le 30 mars 2026, les sommes globales dues au titre de l’assistance par tierce personne, laquelle doit être appréciée en application d’un taux horaire compris entre 16 et 22 euros, de coiffure et d’entretien du jardin, doivent être fixées respectivement à 10 641,53 euros, 3 990,57 euros et 10 641,53 euros ;
- les montants dus au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne, des frais futurs de coiffure et d’entretien du jardin, de la perte future de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, laquelle a été caractérisée par l’expert, se chiffrent aux sommes respectives de 84 193,92 euros, 31 572,72 euros, 84 193,92 euros, 16 282,47 euros et 143 563,40 euros ;
- selon l’expertise du Dr L..., le fait qu’elle ait repris une activité professionnelle ne saurait suffire à exclure son besoin d’assistance par tierce personne ; les attestations fiscales de 2023 à 2025 établissent l’emploi d’une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine ;
- les crédits d’impôt qui sont des avantages fiscaux et non des prestations indemnitaires n’ont pas à être déduits ;
- elle n’a pas à produire des justificatifs annuels ou trimestriels des dépenses de coiffure et d’entretien du jardin dès lors que s’agissant de besoins permanents, elle sollicite le versement d’indemnités sous forme de capital en réparation de ces chefs de préjudice ;
- s’agissant de l’assistance future par tierce personne, il convient d’appliquer un taux horaire compris entre 16 et 22 euros ; s’agissant des frais de coiffure et de jardinage, ce taux est de 20 euros ;
- les montants dus au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire doivent être fixés à 17 959,40 euros, 6 000 euros et 4 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire, lequel doit être évalué sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, ne saurait être exclu durant les périodes d’hospitalisation ;
- elle est fondée à demander réparation de son déficit fonctionnel permanent dans la mesure où selon l’expertise médicale du Dr L..., l’aggravation imputable à l’opération est de 19 % ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément devront lui être versées les sommes respectives de 51 765 euros, 4 000 euros, 10 000 euros et 20 000 euros ;
- ses déplacements devront être indemnisés à hauteur de 284,69 euros ;
- le préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- les frais d’assistance par le Dr F..., de 6 000 euros, qu’elle a intégralement réglés, devront également lui être remboursés ;
Sur les préjudices de Mme I... :
- son préjudice d’affectation et ses troubles dans ses conditions d’existence se chiffrent aux sommes de 5 000 euros et 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai, 26 juin et 16 septembre 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Brive conclut au rejet de la requête de Mmes N... et I....
Il soutient que :
- en l’absence d’aggravation postérieure au jugement, elles ne sont pas recevables à demander la condamnation du centre hospitalier à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance ;
- s’agissant de la perte de chance de guérison engendrée par la ténolyse injustifiée, l’expertise repose sur des considérations contradictoires et incertaines ; il ne résulte pas de l’instruction que sans l’intervention contestée, elle se serait rétablie ; ce taux doit être fixé à 20 % ;
- s’agissant des dépenses de santé, les appelantes ne justifient pas que les sommes de 30 et 45 euros exposées en 2014 étaient en lien avec l’intervention du 12 août 2014 ;
- les périodes d’hospitalisation et celle de neuf semaines durant laquelle Mme N... a été prise en charge par le personnel hospitalier ne sauraient lui ouvrir droit à des frais d’assistance par tierce personne ; en 2014, le coût horaire de cette aide était compris entre 10 et 13 euros ; doit être déduit le montant du crédit d’impôt en lien avec cette aide et les autres prestations ayant le même objet ;
- les frais de coiffure ne sont pas justifiés ;
- les dépenses afférentes aux frais d’entretien du jardin ne sont pas établies ;
- sa perte de revenus n’est pas établie ;
- les frais d’assistance futurs ne sont pas justifiés par les conséquences de l’intervention chirurgicale mais par sa pathologie initiale ;
- les frais futurs liés à l’entretien du jardin sont hypothétiques et ne sauraient dès lors être indemnisés ; le crédit d’impôt afférent à ces frais devrait être déduit ; s’ils devaient être indemnisés, ce serait sur la base d’un tarif hebdomadaire de 13 euros ;
- la perte future de gains professionnels n’est pas établie ;
- l’intervention du 12 août 2014 n’a pas eu d’incidence professionnelle ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base journalière de 30 euros ; les périodes de déficit fonctionnel partiel classées à 25 % ne sauraient être prises en considération dès lors qu’elles correspondent à des périodes d’hospitalisation ;
- les montants sollicités au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées sont excessifs ;
- le déficit fonctionnel permanent n’est pas en lien avec l’intervention en litige et la somme demandée à ce titre est excessive ;
- le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément ne sont pas établis ;
- les frais divers post-consolidation ne sont pas en lien avec l’intervention ;
- l’expert ayant reconnu que le risque de survenance de dystonies cloniques n’avait pas à être évoqué, elle n’a subi aucun préjudice d’impréparation ; la somme demandée en réparation de ce chef de préjudice est en tout état de cause excessive ;
- elle ne justifie pas s’être acquittée de la somme de 6 000 euros en paiement des honoraires du Dr U....
- l’indemnité allouée par le tribunal à Mme I... ne saurait être majorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Brive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les manquements fautifs du centre hospitalier de Brive, consistant en une faute commise dans l’indication opératoire, sont exclusifs d’une indemnisation par la solidarité nationale ; selon l’expert, si l’indication opératoire erronée a fait perdre 85 % de chance de guérison à Mme N..., les 15 % restants sont dus à sa pathologie initiale et non à un aléa thérapeutique ; ses arrêts de travail, antérieurs à l’intervention, résultent de la pathologie initiale constitutive d’une maladie professionnelle et non de l’intervention chirurgicale en litige ;
- subsidiairement, les seuils de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints ; ses troubles actuels sont comparables à ceux dont elle souffrait avant l’intervention, de sorte qu’elle ne justifie pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2026, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Me Raynaud-Pelaudeix, demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mai 2022 en tant qu’il a limité à 4 054,40 euros la somme qu’il a condamné le centre hospitalier de Brive à lui verser au titre de ses débours et de majorer la condamnation prononcée à l’encontre de cet établissement hospitalier en la portant à la somme totale de 9 590,98 euros ;
- de condamner le centre hospitalier de Brive à lui verser une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- de mettre à la charge de cet établissement hospitalier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a manqué à son devoir d’informer Mme N... et a réalisé une intervention injustifiée, engageant sa responsabilité à hauteur de 85 % des conséquences dommageables ;
- le montant des débours pris en charge par la CPAM de la Corrèze en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier s’élevant à 11 283,51 euros, elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 9 590,98 euros à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N..., préparatrice en pharmacie au centre hospitalier de Brive, a présenté des douleurs à l’épaule gauche à partir du printemps 2013. Après la réalisation d’un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’une échographie qui n’ont mis en évidence aucune anomalie, son médecin traitant lui a prescrit des séances de kinésithérapie, restées sans effet. En janvier 2014, un rhumatologue a fait réaliser une nouvelle échographie, qui a fait apparaître une intégrité du long biceps et une « légère tendinopathie intra-tendineuse supra et infra-épineuse, avec enthésopathie minime du supra-épineux ». L’infiltration et les 35 séances de rééducation qu’il a prescrites n’ont toutefois apporté aucune amélioration. Le 9 juillet 2014, Mme N... a consulté le docteur A..., chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de Brive, lequel a diagnostiqué une pathologie inflammatoire au niveau du tendon du long biceps, avec des douleurs au niveau de la gouttière bicipitale à la palpation. Ce chirurgien a alors réalisé, le 12 août 2014, une ténolyse du long biceps (décollement du tendon de toutes ses adhérences) sous arthroscopie. Dans les suites de cette intervention, la patiente a présenté des douleurs très importantes nécessitant une interruption de la rééducation, et après l’évocation d’une algodystrophie, un examen par IRM réalisé le 23 mai 2015 a permis de poser le diagnostic de capsulite rétractile (contractions musculaires involontaires), confirmé le 28 décembre 2015 par le professeur G..., chirurgien orthopédiste à Toulouse. En outre, des clonies douloureuses de l’épaule gauche sont apparues, dans un premier temps à l’effort, puis ont évolué en crises sensitivo-motrices déclenchées par la mobilisation de l’épaule, sans origine neurologique retrouvée par les examens.
2. Le 27 juillet 2016, Mme N... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a organisé une expertise confiée au docteur K..., chirurgien orthopédiste à Bordeaux, et réalisée le 21 octobre 2016. L’expert a qualifié d’abusive l’indication opératoire du docteur A... au motif que les examens réalisés ne permettaient pas de poser un diagnostic lésionnel du tendon. Il a conclu que Mme N... présentait, en juillet 2014, un syndrome douloureux neuropathique de type algodystrophie ou capsulite rétractile, temporairement aggravé par l’intervention du 12 août 2014. Il a estimé que cette aggravation, qui n’avait été responsable que de 20 % des symptômes liés à la capsulite rétractile, s’était « totalement estompée » à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, qu’il a fixée au 15 mars 2016, le lendemain de l’arthrodistension réalisée à Toulouse pour améliorer la mobilité de l’articulation. Selon le docteur K..., il était très probable que Mme N... souffrait, à cette date, d’un syndrome douloureux neuropathique et de troubles de nature somatoforme. Par un avis du 2 février 2017, la CCI a recommandé à l’assureur du centre hospitalier de Brive, la SHAM, de présenter à Mme N... une offre d’indemnisation correspondant à 20 % des préjudices avant consolidation retenus par l’expert. L’intéressée n’a pas accepté l’offre présentée par la SHAM.
3. Par une ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme N..., a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr H..., médecin généraliste qualifié en médecine du sport. L’experte a estimé que Mme N... présentait une tendinopathie de l’épaule gauche depuis le début de l’année 2013, confirmée par l’échographie du 13 janvier 2014, en précisant que lors de l’examen clinique du 9 juillet 2014, le Dr A... avait constaté des signes cliniques positifs de tendinopathie. En se référant aux recommandations de la Haute autorité de santé de 2006 relatives aux tendinopathies de l’épaule, selon lesquelles une arthroscopie avec un geste curatif doit être réalisée après l’échec d’un traitement conservateur par antalgiques et rééducation, elle a relevé qu’en l’espèce, le traitement conservateur suivi par la patiente durant plus d’un an avait échoué, et en a conclu que l’intervention du 12 août 2014 avait été conforme aux données de la science et aux recommandations. Selon l’experte, cette intervention s’est compliquée d’une algodystrophie puis d’une capsulite rétractile, aléa thérapeutique ayant entraîné une raideur par limitation fonctionnelle de l’épaule gauche. Cette seconde expertise retient une imputabilité des conséquences de l’intervention litigieuse à hauteur de 20 % pour le centre hospitalier en raison d’un défaut d’information sur les risques de l’opération, et à hauteur de 80 % lié à l’aléa thérapeutique.
4. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges, en se fondant sur l’expertise du Dr K..., a retenu une faute médicale à raison d’une indication opératoire abusive, un aléa thérapeutique (aggravation de la symptomatologie douloureuse) ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance de 20 % d’échapper à l’aléa thérapeutique. Sur la base d’une part de responsabilité du centre hospitalier de 36 %, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Brive à verser des indemnités de 8 708 euros à Mme N..., de 700 euros à sa fille, Mme I..., et une somme de 4 054,40 euros à la CPAM de la Charente-Maritime, et ont mis l’ONIAM hors de cause. Mme N... et Mme I... ont relevé appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes. Par ailleurs, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Brives en la portant à la somme totale de 9 590,98 euros.
5. La présente cour, le 30 avril 2025, estimant, d’une part, qu’elle n’était en mesure de se prononcer ni sur le caractère fautif de la ténolyse réalisée le 12 août 2014 ni sur la perte de chance d’échapper à une aggravation des douleurs compte tenu du caractère contradictoire des expertises médicales versées au dossier et, d’autre part, de ce que ces expertises ne permettaient non plus ni d’évaluer le déficit fonctionnel strictement imputable à cette intervention ni le risque induit de complications de type capsulite rétractile, a ordonné une expertise médicale avant dire droit et l’a confiée au Dr L..., qui a remis son rapport le 16 janvier 2026.
Sur la recevabilité :
6. Il ressort des écritures présentées par Mmes N... et I... en première instance, qu’elles avaient demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Brive à leur verser les indemnités respectives de 333 225,63 euros et 15 000 euros. Par suite, la fin de non-recevoir évoquée par le centre hospitalier de Brive et tirée de l’irrecevabilité de leurs conclusions indemnitaires en tant qu’elles portent sur des sommes supérieures à 24 805,97 euros et 3 000 euros doit être rejetée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Brive :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable et de consentement éclairé :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des expertises des Dr K..., H... et L..., concordantes sur ce point, que Mme N..., à laquelle n’a pas été remis le formulaire de consentement éclairé, n’a pas reçu d’informations concernant les risques inhérents à l’opération, son taux de réussite et les alternatives thérapeutiques existantes. Or, cette absence d’information est d’autant plus regrettable que, selon le Dr L..., il existait une alternative thérapeutique consistant en la poursuite de la prise en charge rééducative et antalgique dans un cadre pluridisciplinaire (MPR). Dans ces conditions, et bien que le risque de dystonie clonique survienne rarement, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Brive, eu égard aux incertitudes concernant les chances de succès inhérents à cette intervention, Mme N..., si elle avait été correctement informée, n’aurait pas nécessairement consenti à cette opération. Par suite, le défaut d’information sur les alternatives et les risques encourus par cette opération doit être regardé comme ayant fait perdre à l’appelante une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé, qui peut être évaluée à 20 %.
En ce qui concerne le choix thérapeutique :
9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (…) ». L’article L. 1110-5 du même code dispose que : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr L..., qui rejoint sur ce point celle du Dr K..., que l’échographie réalisée le 13 janvier 2014 ne révélait qu’une légère tendinopathie sans lésion structurale du tendon du long biceps, que l’arthroscanner du 9 juillet suivant ne montrait ni lésion tendineuse ni épanchement articulaire, et que les radiographies ne mettaient pas en évidence de calcification. Le Dr L... souligne par ailleurs que la positivité des tests de Neer et de Palm-up ne pouvait suffire à justifier l’intervention pratiquée en l’absence de description des amplitudes articulaires et d’indication concernant les tests de coiffe, lesquels devaient dès lors être regardés comme normaux. Il évoque enfin la méta-analyse Cochrane de 2019, qui a conclu à l’absence de preuve de l’intérêt de la chirurgie de décompression sous-acromiale dans la prise en charge des tendinopathies non rompues de la coiffe des rotateurs. Ainsi, l’expert en déduit, après avoir souligné l’absence de prise en compte par le chirurgien des lourds antécédents de Mme N..., en particulier de ses troubles dépressifs et épileptiques, que l’arthroscopie avec ténolyse du long biceps n’était pas justifiée et que s’agissant d’une tendinopathie non rompue, il aurait fallu poursuivre la prise en charge antalgique et rééducative, dans un cadre pluridisciplinaire, en l’orientant vers la médecine physique et de réadaptation (MPR) et en adaptant son poste de travail. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’en procédant à une ténolyse du long biceps, le chirurgien a effectué un choix thérapeutique erroné et a donc commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Brive.
11. Cependant, ce dernier conteste le taux de perte de chance retenu par l’expert et soutient, en s’appuyant sur l’expertise du Dr K..., que celui-ci devrait être limité à 20 %. Pour retenir un taux de 85 %, le Dr L... s’est fondé sur une étude réalisée par la médecine du travail entre 2007 et 2009, auprès de patients souffrant du syndrome de la coiffe des rotateurs, sur la base d’un auto-questionnaire et d’un examen clinique standardisé, qui a révélé que 80 % des salariés ayant bénéficié d’une rééducation exerçaient toujours une activité professionnelle. Cependant, cette étude ne repose que sur la réponse de 207 personnes et ne donne aucune précision sur l’état de santé des intéressés, si ce n’est leur aptitude à occuper un emploi. Alors que le Dr L... relevait lui-même que la littérature ne permettait pas de donner un chiffre correct, l’étude précitée ne saurait, à elle seule, suffire à établir que la perte de chance de guérison de Mme N..., compte tenu de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie, se chiffrerait à 85 %. À cet égard, le Dr K... estimait que cet acte chirurgical était responsable de 20 % des symptômes liés à la capsulite rétractile jusqu’à la date de consolidation de l’arthro-distension intervenue le 15 mars 2016 et que les douleurs dont elle a ensuite souffert étaient imputables à un syndrome douloureux neuropathique et à des troubles de nature somatoforme indépendants de l’intervention en litige. Eu égard aux douleurs importantes dont souffrait Mme N... antérieurement à l’intervention, lesquelles avaient d’ailleurs justifié la reconnaissance d’une maladie professionnelle, et alors que l’étude évoquée par le Dr L... est insuffisamment pertinente pour déterminer avec certitude le taux de perte de chance lié à la ténolyse du long biceps, celui-ci doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 50 %.
En ce qui concerne le taux global de perte de chance :
12. Pour fixer le taux de la perte de chance global de la patiente résultant de la combinaison d’un défaut d’information et d’une faute médicale, il incombe au juge d'additionner, d'une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’intervention, c'est-à-dire la probabilité qu'elle ait refusé de subir la ténolyse du long biceps si elle avait été informée des risques et du taux de réussite inhérents à cette opération et, d'autre part, le taux de sa perte de chance résultant du recours à une technique thérapeutique inadaptée, ce taux étant multiplié par la probabilité qu'elle ait accepté l'opération si elle avait été informée du risque qu'elle comportait. Le taux de perte de chance s’élève ainsi à 60 % (20 % + [50 % x 80 %]).
Sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM :
13. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Selon l’article D. 1 142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux relevés par les premiers juges, il résulte de l’instruction que les conséquences de l’acte chirurgical en litige ne présentent pas le caractère de gravité exigé par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions des appelantes dirigées contre l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme N... :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr L..., que l’état de santé de Mme N... est consolidé depuis le 15 septembre 2020.
S’agissant du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information :
16. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit être présumée. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr L..., que la dystonie clonique est une complication extrêmement rare au sujet de laquelle l’appelante ne saurait reprocher au centre hospitalier de n’avoir pas été alertée. Pour autant, Mme N... n’ayant pas reçu d’informations préalable sur l’utilité de l’opération, ses risques et les alternatives thérapeutiques envisageables, elle a subi un préjudice moral né de l’impossibilité devant laquelle elle s’est trouvée de se préparer au risque de complications de cette intervention et à son échec. Par suite, il sera fait une juste évaluation de son préjudice d’impréparation en le fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
17. En premier lieu, Mme N... justifie avoir exposé des dépenses de santé à hauteur de 162 euros entre 2014 et 2016. À cet égard, le relevé de la CPAM justifie qu’une part forfaitaire de 45 euros a été mise à sa charge dans le cadre de l’intervention qu’elle a subie le 12 août 2014. Par conséquent, et après application du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier est condamné à lui verser une indemnité de 124,20 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
18. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
19. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
20. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.
21. Le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l'article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations. Le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié.
22. Il s’ensuit que lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l’état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du CGI, il lui appartient de déduire, au besoin d’office, au même titre que les prestations ayant pour objet la prise en charge de frais d’assistance par une tierce personne, le montant de l’avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l’indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer le montant à déduire.
23. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du Dr L..., que l’état de santé de Mme N... a nécessité, avant sa consolidation fixée au 15 septembre 2020, l’assistance d’une tierce personne, à raison de sept heures et demie par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel de 66 %, de cinq heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, et de deux heures hebdomadaires en-dehors de ces périodes et à titre pérenne, aux fins de réaliser les tâches ménagères lourdes. Par ailleurs, il y a lieu d’évaluer le besoin d’assistance par tierce personne sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales, soit un montant moyen de 15,50 euros pour la période de 2014 à 2020, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. En outre, il résulte de l’instruction que durant les périodes du 13 au 26 juin 2015 et du 16 novembre au 14 décembre 2015, pour lesquelles le Dr L... a estimé que le déficit fonctionnel de Mme N... devait être fixé à 66 %, cette dernière était hospitalisée de jour, à raison de cinq jours sur sept. En conséquence, il y a lieu, durant ces deux périodes, de réduire le besoin d’assistance par tierce personne de sept heures et demie à deux heures par semaine. Dans ces conditions, le préjudice correspondant au besoin d’assistance par une tierce personne durant la période considérée du 17 août 2014 au 15 septembre 2020 représente 1 454 heures et s’élève, sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire de 15,50 euros, à la somme de 25 439,02 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, la part imputable au centre hospitalier correspond à 15 263,41 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme N... aurait perçu, au cours de cette période et au titre de son handicap, des prestations telles que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap. En revanche, ses avis d’imposition portant sur les revenus qu’elle a perçus au titre des années 2014 à 2020, mentionnent une somme globale de 1 793 euros au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts pour l’emploi d’un salarié à domicile correspondant à un montant total de sommes déclarées de 3 585 euros. Cette somme de 1 793 euros, ajoutée aux montants mis à la charge du centre hospitalier compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi par Mme N... au titre de l’assistance par tierce personne. Ainsi, au regard des principes précédemment rappelés, il n’y a pas lieu de la déduire du montant de l’indemnisation accordée, qui s’élève à 15 263,40 euros.
Quant aux autres préjudices matériels :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr L..., que les séquelles dont souffre Mme N... en raison de l’intervention en litige, impliquent une prise en charge quotidienne pour la coiffure et l’entretien du jardin. Tout d’abord, il ressort de l’attestation de la coiffeuse à laquelle Mme N... a eu recours depuis le mois d’août 2014, que le coût hebdomadaire de coiffage se chiffre à la somme de 20 euros. L’appelante admet cependant qu’il y a lieu de déduire les semaines durant lesquelles elle était hospitalisée et une séance par mois à sa charge compte tenu de son recours antérieur à une coiffeuse mensuellement. Il résulte de l’instruction que les périodes d’hospitalisation complète ou en hôpital de jour de l’intéressée ont représenté 18 semaines. Par ailleurs, sur la période considérée comprise entre le 17 août 2014 et le 15 septembre 2020 se sont écoulées 2 221 jours soit 6 années et 29 jours ce qui représente 73 mois ou 317 semaines. Il y a lieu dès lors lieu de déduire 91 séances de coiffure (73 + 18). Par suite, entre la date de l’intervention et celle de consolidation, l’état de santé a impliqué le recours par Mme N... à une coiffeuse à 226 reprises ce qui représente une somme de 4 520 euros. Eu égard au taux de perte de chance retenu, l’indemnité due à ce titre est de 2 712 euros.
25. Ensuite, Mme N... sollicite le versement d’une somme de 11 680 euros au titre des frais d’entretien de son jardin à raison de deux heures par semaine durant la période courant entre le mois d’août 2014 et le 15 septembre 2020, date de la consolidation de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le terrain attenant à son habitation a une superficie de 370 m². Dans ces conditions, et alors que Mme N... ne justifie pas d’un contrat d’entretien à raison de deux heures par semaine, il sera fait une juste appréciation des frais d’entretien de son jardin en les évaluant à raison de deux heures par mois durant la période considérée du 17 août 2014 au 15 septembre 2020 soit 146 heures, sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire de 15,50 euros, ce qui représente une somme de 2 554,40 euros (146 x 15,50 x (412/365)). En outre, la facture datée du 10 juillet 2015 pour un montant de 119 euros correspondant à la taille d’une haie, elle ne saurait être prise en considération dès lors que Mme N... aurait dû avoir recours à un prestataire extérieur pour ce type de tâche, indépendamment des séquelles dont elle est atteinte. Par conséquent, et après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1 532,40 euros à ce titre.
26. En deuxième lieu, Mme N... sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subie entre la date de l’intervention et celle de sa consolidation. Il résulte de l’avis d’imposition concernant l’année 2014 qu’elle percevait, avant l’intervention en litige, des revenus mensuels à hauteur de 2 204,50 euros, soit 26 454 euros par an. Or, ses avis d’imposition produits au dossier révèlent qu’elle a perçu, en 2015 et de 2017 à 2020, des revenus annuels de 27 746 euros, 29 438 euros, 28 328 euros, 28 028 euros, 28 221 euros et 28 744 euros. En 2016, ses fiches de paye font état d’un salaire annuel de 26 451,61 euros. Par conséquent, Mme N... n’a subi aucune perte de revenus avant la consolidation de son état de santé et n’est donc pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
27. En troisième lieu, Mme N... sollicite le remboursement des frais d’assistance à l’expertise correspondant aux honoraires du Dr F..., qu’elle chiffre à 6 000 euros. Il ressort cependant des factures d’honoraires versées au dossier, que le montant global des honoraires du dr Machamy qui l’a assisté au cours des expertises s’élève à 4 100 euros, somme dont elle est fondée à demander le remboursement.
28. En quatrième lieu, Mme N... justifie de frais de déplacements exposés entre le 4 août 2016 et le 24 avril 2018, à hauteur de 284,69 euros, dont il n’est pas contesté qu’ils sont en lien avec les expertises réalisées. Elle est par suite fondée à demander le remboursement de ces frais, sans qu’il y lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
29. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr L..., que Mme N... a subi une incapacité totale lorsqu’elle a été hospitalisée du 11 au 16 août 2014, du 25 mai au 12 juin 2015, du 14 au 18 mars 2018, du 23 novembre au 20 décembre 2018 et du 26 septembre au 17 octobre 2019, soit pendant 94 jours. Elle a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % du 13 au 26 juin 2015 et du 16 novembre au 14 décembre 2015, soit durant 43 jours. Enfin, elle a souffert d’un déficit fonctionnel limité à 25 % du 17 août 2014 au 24 mai 2015, du 27 juin au 15 novembre 2015, du 15 décembre 2015 au 13 mars 2018, du 19 mars au 2 juillet 2018, du 21 décembre 2018 au 21 septembre 2019 et du 18 octobre 2019 au 14 septembre 2020, soit durant 1 957 jours. Sur une base d’indemnisation qu’il convient de fixer à 20 euros par jour, il y a lieu, après application de taux de perte de chance retenu, de lui allouer une indemnité de 7 339,56 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
30. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme N... a subi une intervention chirurgicale injustifiée ayant engendré plusieurs semaines d’hospitalisation, de l’algodystrophie accompagnée de troubles neurologiques fonctionnels dystoniques, une arthro-distension et plusieurs électromyogrammes. Ainsi, les souffrances endurées ont été évaluées, par le Dr L..., à 3,5 sur une échelle de 7, et par le Dr K... à 2,5 sur 7, ce qui correspond à des souffrances modérées. Il y a, dès lors, lieu, après application du taux de perte de chance retenu, de porter l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice à la somme de 2 700 euros.
31. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire, lié à ses quatre cicatrices et à des mouvements tonico-cloniques épisodiques, a été évalué à 2 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice léger. Il sera fait une juste appréciation de celui-ci en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 1 109,40 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
32. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise du Dr L..., que l’état de santé de Mme N... en lien avec l’intervention chirurgicale en litige nécessite l’assistance d’une tierce personne à titre pérenne à raison de deux heures par semaine. Par ailleurs, il y a lieu d’évaluer le besoin d’assistance par tierce personne sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales, soit un montant moyen de 18 euros pour la période du 15 septembre 2020 au 28 octobre 2026, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, le préjudice correspondant au besoin d’assistance par une tierce personne durant cette période s’élève à la somme totale de 12 204,23 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, la part imputable au centre hospitalier correspond à 7 752,88 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme N... aurait perçu, au cours de cette période et au titre de son handicap, des prestations telles que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap. Si ces avis d’imposition portant sur les revenus qu’elle a perçus au titre des années 2020 à 2025, révèlent une somme globale de 1 704 euros au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts pour l’emploi d’un salarié à domicile correspondant à un montant total de sommes déclarées de 3 405 euros, ce montant de 1 704 euros, ajouté aux montants mis à la charge du centre hospitalier compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi par Mme N... au titre de l’assistance par tierce personne. Ainsi, au regard des principes précédemment rappelés, il n’y a pas lieu de la déduire du montant de l’indemnisation accordée, qui s’élève à 7 752,88 euros.
33. En second lieu, s’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, Mme N... sollicite le versement d’un capital de 84 193,92 euros. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr L..., que l’aide induite par l’état de santé de l’appelante s’élève à deux heures par semaine. Par ailleurs, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros, ce tarif intégrant l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés annuels et jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en les fixant à la somme de 2 347,84 euros par an. En application du coefficient de capitalisation correspondant à celui d’une femme de 56 ans à la date du présent arrêt, qui est de 27,959 selon le le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025, reposant sur la table de mortalité de 2020-2022 pour les femmes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques, et un taux d’intérêts à 0,5 %, il sera fait une juste appréciation de ses frais futurs en les fixant à la somme de 65 643,14 euros. Par conséquent, et après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’allouer à Mme N... un capital de 39 385,88 euros à ce titre.
Quant aux autres préjudices patrimoniaux :
34. En premier lieu, entre la date de consolidation de Mme N... et celle du présent arrêt se sont écoulées 318 semaines. Compte tenu de la nécessité de soustraire une semaine par mois, les interventions de la coiffeuse en lien avec les séquelles dont souffre l’appelante se chiffrent à 245. Ainsi, et en application d’un montant de vingt euros par intervention, il sera fait une juste indemnisation des frais de coiffure en les fixant à la somme de 4 800 euros et en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 2 940 euros en réparation de ce chef de préjudice.
35. En deuxième lieu, s’agissant des frais d’entretien du jardin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le montant de la facture du 17 avril 2023 relative à la taille de grands arbres, laquelle aurait justifié le recours à un prestataire extérieur, indépendamment du handicap dont souffre l’intéressée. Par ailleurs, et alors que Mme N... ne justifie pas d’un contrat d’entretien à raison de deux heures par semaine, il sera fait une juste appréciation des frais d’entretien de son jardin en les évaluant à raison de deux heures par mois durant la période comprise entre le 16 septembre 2020 et le 27 octobre 2026 soit 149 heures, sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire de 17 euros, ce qui représente une somme de 2 820,78 euros . Par conséquent, et après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1 692,47 euros à ce titre.
36. En troisième lieu, les frais annuels de coiffure et d’entretien du jardin engendrés par les séquelles de Mme N... à la suite de l’intervention chirurgicale se chiffrent aux sommes respectives de 800 euros et 457 euros. En application du coefficient de capitalisation correspondant à celui d’une femme de 56 ans à la date du présent arrêt, qui est de 27,959 selon le barème de la Gazette du Palais applicable aux liquidations des indemnités en 2026, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en les fixant aux sommes respectives de 22 367,20 euros et 12 777,26 euros. Par conséquent, et après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’allouer à Mme N... un capital total de 21 086,68 euros en réparation de ces chefs de préjudice.
37. En quatrième lieu, Mme N... soutient, sans être contredite, qu’elle aurait dû percevoir un traitement de 2 692,16 euros par mois depuis la consolidation de son état de santé en septembre 2020, ce qui représenterait un traitement dû, à la date de liquidation du présent arrêt, de 193 835,52 euros. Il ressort des bulletins de salaire produits par l’intéressée et de ses avis d’imposition, qu’elle a perçu des salaires à hauteur de 8 461,68 euros entre les mois de septembre et décembre 2020, de 28 186,08 euros en 2021, de 35 147 euros en 2022, de 36 029 euros en 2023 et de 37 240 euros en 2024. Par ailleurs, Mme N... précise, dans ses écritures, qu’elle a perçu un revenu de 37 712 euros en 2025 et que son salaire mensuel en 2026 s’élevait à 2 880 euros soit 28 416 euros entre le 1er janvier et le 28 octobre 2026. Dans ces conditions, les revenus de l’intéressée, entre le 16 septembre 2020 et la date de lecture du présent arrêt, se chiffrent à la somme de 211 191,76 euros. Il en résulte qu’elle n’a subi aucune perte de revenus. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses pertes de revenus pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé.
38. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme N... a été maintenue dans son poste de préparatrice en pharmacie, lequel a seulement été adapté pour le rendre compatible avec son état de santé. En outre, elle ne subit aucune perte de gains professionnels depuis la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, en se bornant à produire ses évaluations et à soutenir que les tâches qu’elle accomplit seraient moins intéressantes que celles qui lui étaient précédemment dévolues compte tenu de l’adaptation de son poste de travail, elle ne justifie pas l’incidence professionnelle qu’auraient eue les séquelles liées à l’acte chirurgical subi, alors au demeurant que sa maladie professionnelle avait été reconnue antérieurement à l’intervention en litige.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
39. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr L..., que Mme N..., âgée de 56 ans à la date de la consolidation de son état de santé, demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la ténolyse du long biceps à hauteur de 19 %. Celui-ci se caractérise par une limitation de l’épaule, une faiblesse musculaire de la main, une perte partielle de préhension fine, une perte de qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence compte tenu de ses souffrances physiques et morales ainsi qu’une perte d’autonomie dans les activités journalières. Par conséquent, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de lui allouer une indemnité de 21 546 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
40. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les souffrances endurées ont été évaluées, par le Dr L..., à 3,5 sur une échelle de 7, et par le Dr K... à 2,5 sur 7, ce qui correspond à des souffrances modérées. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, d’allouer une indemnité de 2 700 euros à l’appelante en réparation de ses souffrances.
41. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme N..., évalué respectivement à 2 et à 0,5 sur une échelle de 7, par les Docteurs L... et K..., en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 1 109,27 euros à ce titre.
42. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, que l’impossibilité pour Mme N... de continuer à pratiquer l’équitation avec sa fille lui a induit, selon le Dr L..., un « deuil pathologique de cette activité ». Par conséquent, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de lui allouer une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
43. En cinquième et dernier lieu, Mme N... soutient que les séquelles dont elle est atteinte limite son activité sexuelle et ont, en conséquence, engendré la rupture de sa relation conjugale. Cependant, il ne résulte pas des expertises médicales réalisées dans le cadre du présent litige que les séquelles dont elle est atteinte étaient de nature à avoir une conséquence significative sur son activité sexuelle. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice allégué à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices de Mme I... :
44. En premier lieu, Mme I... demande réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence en précisant que les nombreuses hospitalisations de sa mère l’ont contrainte à demeurer seule à leur domicile ou à être accueillie chez des amis, ce qui a bouleversé son cadre de vie et lui a induit des angoisses, notamment sur le plan économique. Elle précise par ailleurs qu’elle a été contrainte de renoncer à l’équitation qu’elles pratiquaient ensemble. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer à la somme de 2 000 euros les troubles dans les conditions d’existences subis par Mme I... à ce titre et de lui allouer, en conséquence, après application du taux de perte de chance retenu, une indemnité de 1 200 euros.
45. En second lieu, il résulte de l’instruction que la fille de Mme N... résidait toujours à son domicile et lui apportait une aide quotidienne. Dans ces conditions, le préjudice d’affection subi par cette dernière doit être évalué à la somme de 3 000 euros. Il y a dès lors lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 1 800 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur les droits de la CPAM de la Charente-Maritime :
46. En premier lieu, la CPAM de la Charente-Maritime a produit un relevé de ses débours en date du 13 août 2026 et une attestation d’imputabilité rédigée par son médecin-conseil le 1er avril 2026, dont il ressort qu’elle justifie de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et de « dépenses de santé futures » en lien direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier de Brive pour un montant global de 11 283,51 euros. Après application du taux de perte de chance de 60 %, il y a lieu de porter la somme que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Brive à lui verser en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de Mme N... à 6 770,10 euros.
47. En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».
48. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la CPAM de la Charente-Maritime, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 114 euros correspondant au plafond fixé par l’arrêté du 14 décembre 2021 alors en vigueur. Ce plafond a été réévalué par la suite et notamment, en dernier lieu, par l’arrêté du 18 décembre 2025. La caisse obtenant devant la cour la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à Mme N..., elle est fondée à demander que l’indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 1 228 euros.
49. Il résulte de tout ce qui précède d’une part, que les indemnités que le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Brive à verser à Mmes N... et I... doivent être portées respectivement de 8 708 euros à 139 288,83 euros et de 700 euros à 3 000 euros et d’autre part, que les sommes allouées à la CPAM de la Charente-Maritime au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être portées à 6 770,10 euros et 1 228 euros.
Sur les frais d’expertise :
51. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Brive les frais de l’expertise réalisée par le Dr L..., taxés et liquidés à la somme de 2 640 euros par une ordonnance du président de la cour en date du 29 janvier 2026.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
52. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros à verser tant à Mme N... qu’à Mme I... au titre des frais qu’elles ont exposés en appel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal ayant mis à la charge de l’établissement hospitalier le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ces dernières sur le même fondement au titre des frais qu’elles ont exposés en première instance.
53. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive le versement des sommes de 1 500 euros à la CPAM de la Charente-Maritime et à l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier de Brive a été condamné à verser à Mmes N... et I... sont portées respectivement à 139 288,83 euros et 3 000 euros.
Article 2 : Les sommes que le centre hospitalier de Brive a été condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion sont portées respectivement à 6 770,10 euros et 1 228 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 640 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Brive.
Article 4 : Le jugement n° 1900317 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Brive versera à Mme N... et à Mme I... la somme de 750 euros, à chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de Brive versera à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Brive versera à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... N..., à Mme X... I..., au centre hospitalier de Brive, à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à la société Relyens Mutual Insurance et à la mutuelle nationales des hospitaliers.
Copie en sera adressée au Dr L..., expert.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.