Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Y... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux civils de Colmar et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par les hôpitaux civils de Colmar depuis le 2 septembre 2017 et de condamner les hôpitaux civils de Colmar et l’ONIAM à lui verser la somme de 100 854,58 euros en réparation de ses préjudices à la suite de cette prise en charge.
Par un jugement n° 2102279 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a mis hors de cause l’ONIAM, a condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à Mme Y... une provision de 2 000 euros et, avant dire droit, a ordonné la désignation d’un expert.
Par un jugement n° 2102279 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à Mme Y... la somme de 54 275,25 euros, déduction à faire de la provision de 2 000 euros déjà versées par les hôpitaux civils de Colmar, a condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 42 773,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge des hôpitaux civils de Colmar les dépens de l’instance pour une somme de 1 250 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2022, le 13 janvier 2023 et le 30 octobre 2025 sous le n° 22NC01787, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par la SELARL Abeille Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
4°) de rejeter la demande de provision de Mme Y... et de réserver les frais et dépens ;
5°) à titre infiniment subsidiaire et en cas de jonction avec la requête n° 24NC00318, de retenir une perte de chance de 80 % et de limiter l’indemnisation de Mme Y... ;
6°) de condamner Mme Y... aux dépens ;
7°) de mettre à la charge de Mme Y... le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme Y... ne peut prétendre à une indemnisation en l’absence de lien de causalité direct et certain entre sa prise en charge par les hôpitaux civils de Colmar, le 2 septembre 2017, et les infections et affections qu’elle a subies ultérieurement ;
- le lien de causalité entre l’infection et le pouce à ressaut n’est pas établi ;
- le lien de causalité avec le développement du névrome n’est pas démontré ;
- subsidiairement, un taux de perte de chance de 80 % sera retenu ;
- s’agissant des postes de préjudice, la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs sera rejetée ;
- la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée et, subsidiairement, il y a lieu de confirmer le jugement quant à ce poste de préjudice ;
- la demande au titre des frais de tierce personne temporaire sera rejetée ;
- l’indemnisation accordée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire sera confirmée,
- l’indemnisation accordée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent sera confirmée ;
- l’indemnisation des souffrances endurées sera limitée à la somme de 1 800 euros ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera limitée à la somme de 800 euros et au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 150 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’agrément sera limitée à la somme de 800 euros ;
- la créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs sera rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par la SELARLU RRM, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
Il soutient que :
- il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis l’ONIAM hors de cause ;
- les fautes des hôpitaux civils de Colmar engagent la seule responsabilité de cet établissement et sont exclusives de toute indemnisation par l’ONIAM.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 27 février 2026, Mme Y..., représentée par la SELARL ACVF Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ainsi que toute demande à son encontre ;
2°) en cas de jonction avec la requête n° 24NC00318, d’infirmer le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à l’indemniser d’une somme de 1 026 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, d’une somme de 62 097,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, d’une somme de 13 500 euros au titre de l’incidence professionnelle, d’une somme de 101,50 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, d’une somme de 2 673,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’une somme de 8 736 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, d’une somme de 1 400 euros au titre des souffrances endurées, d’une somme de 720 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, d’une somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent et d’une somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
4°) subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2023 ;
5°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar aux dépens ;
6°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a jugé le tribunal, la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar est engagée pour faute et ses préjudices présentent un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi ;
- il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais et le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2022 pour l’évaluation des postes de préjudice ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 1 026 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et d’une somme de 62 097,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 13 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 101,50 euros au titre des frais de tierce personne ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 2 673,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 8 736 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 1 400 euros au titre des souffrances endurées ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 720 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et d’une somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026, à12 h.
Un mémoire présenté pour les hôpitaux civils de Colmar a été enregistré le 16 mars 2026 à 15h35.
II. Par une requête enregistrée et un mémoire enregistré les 13 février 2024 et 18 novembre 2024 sous le n° 24NC00318, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par la SELARL Abeille Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus juste proportions les prétentions indemnitaires de Mme Y... ;
5°) de réduire à de plus juste proportions les prétentions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
6°) de condamner Mme Y... aux dépens ;
7°) de mettre à la charge de Mme Y... le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge de Mme Y... par les hôpitaux civils de Colmar, le 2 septembre 2017, et les infections et affections qu’elle a subies ultérieurement n’est pas établi ;
- le lien de causalité entre l’infection et le pouce à ressaut n’est pas établi ;
- le lien de causalité avec le développement du névrome n’est pas démontré ;
- ainsi que l’a estimé le tribunal, le préjudice de perte de gains professionnels actuels n’est pas établi ;
- le préjudice de perte de gains professionnels futurs en un capital équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance jusqu’à la retraite de Mme Y... n’est pas justifié et le montant alloué par les premiers juges doit être réduit ;
- le préjudice d’incidence professionnelle n’est pas justifié et, à défaut, le montant doit être réduit ;
- ainsi que l’a estimé le tribunal, le préjudice d’assistance par tierce personne n’est pas justifié ;
- le déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme totale de 1 849,60 euros, dont 85 % imputable aux hôpitaux civils de Colmar, soit un montant de 1 572,16 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent ne saurait dépasser la somme de 1 440 euros et en tenant compte des souffrances endurées à une somme de 5 500 euros ainsi que l’a estimé le tribunal ;
- le préjudice au titre des souffrances endurées dans le quantum indemnisé par le tribunal sera confirmé ;
- ainsi que l’a estimé le tribunal, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ne sauraient dépasser les sommes de 800 euros et 150 euros après application du taux de perte de chance, respectivement de 90 % et 80 % ;
- ainsi que l’a estimé le tribunal, le préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 800 euros après application du taux d’imputabilité de 80 % aux hôpitaux civils de Colmar ;
- au titre de la demande en remboursement de ses débours, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’applique aucun taux de perte de chance ;
- la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’identifie pas les débours en rapport direct et certain avec le prétendu manquement et ceux relevant de la pathologie initiale ;
- il n’appartient pas aux hôpitaux civils de Colmar d’indemniser les dépenses de santé et pertes de gains professionnels inhérent à la pathologie initiale de Mme Y... ;
- la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’apporte pas de justificatif au soutien de ses demandes ;
- subsidiairement, les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin seront réduites à de plus juste proportions.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par la SELARL Le Temps des droits, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des hôpitaux civils de Colmar ;
2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 42 773,85 euros en réparation des prestations versées à Mme Y..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2017 et leur capitalisation à compter du 26 février 2019 ;
3°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar est engagée pour faute ;
- le lien de causalité est direct et certain ;
- sa créance s’établit à la somme de 42 773,85 euros ;
- l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme 1 191 euros ainsi qu’il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme Y..., représentée par la SELARL ACVF associés, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2023 ;
2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à l’indemniser d’une somme de 1 026 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, d’une somme de 62 097,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, d’une somme de 13 500 euros au titre de l’incidence professionnelle, d’une somme de 101,50 euros au titre des frais de tierce personne, d’une somme de 2 673,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’une somme de 8 736 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, d’une somme de 1 400 euros au titre des souffrances endurées, d’une somme de 720 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, d’une somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent et d’une somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3°) de rejeter toute autre demande ;
4°) subsidiairement, de confirmer le jugement du 12 décembre 2023 ;
5°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar aux dépens ;
6°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a jugé le tribunal, la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar est engagée pour faute et ses préjudices présentent un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi ;
- il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais et le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2022 pour l’évaluation de ses postes de préjudice ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 1 026 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et d’une somme de 62 097,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 13 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 101,50 euros au titre des frais de tierce personne ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 2 673,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 8 736 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 1 400 euros au titre des souffrances endurées ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 720 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et d’une somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- elle est bien fondée à être indemnisée d’une somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Delalande pour les hôpitaux civils de Colmar, de Me Merrien pour Mme Y... et de Me Poinsignon pour la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2017, Mme Y..., née le 10 mars 1965, serveuse en contrat de travail à durée indéterminée au marché couvert de Colmar, a été victime d’un accident de travail et a présenté une plaie au pouce droit, survenue lors de la manipulation d’un sac poubelle contenant du verre cassé. Elle a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier Louis Pasteur des hôpitaux civils de Colmar où sa plaie a été suturée. Elle est rentrée à son domicile dans la soirée. Le 16 septembre 2017, Mme Y... s’est rendue de nouveau aux urgences du fait de l’augmentation progressive du volume d’une tuméfaction à son pouce droit et réorientée vers son médecin traitant. Le 22 septembre 2017, l’intéressée a été adressée par son médecin traitant au Dr L..., chirurgien-orthopédiste à la clinique du Diaconat à Mulhouse, qui a réalisé une intervention le jour même en raison d’un phlegmon de la gaine digito-carpienne du pouce droit. Du fait d’une tendinopathie du fléchisseur avec un phénomène de doigt à ressaut, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr L... le 16 avril 2018. Présentant des douleurs persistantes, Mme Y... a été opérée le 8 avril 2019 par le Dr E... du centre SOS Mains des hôpitaux universitaires de Strasbourg afin de curer un névrome. Le 24 juillet 2019, Mme Y... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace d’une demande de règlement amiable. A la suite de la remise du rapport d’expertise le 18 décembre 2019 du Dr P..., chirurgien orthopédique et traumatologique, cette commission a rendu un avis le 30 janvier 2020 aux termes duquel elle estime que la réparation des préjudices subis par Mme Y... incombe aux hôpitaux civils de Colmar à hauteur de 85 %. L’assureur des hôpitaux civils de Colmar a refusé d’adresser une proposition d’indemnisation à Mme Y.... Le 22 juillet 2020, Mme Y... a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande de substitution à l’assureur des hôpitaux civils de Colmar, qui a été refusée par l’Office par décision du 28 janvier 2021. Mme Y... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge par les hôpitaux civils de Colmar à compter du 2 septembre 2017, de condamner les hôpitaux civils de Colmar et l’ONIAM à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de cette prise en charge et de condamner les hôpitaux civils de Colmar et l’ONIAM à lui verser la somme de 76 381,50 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal a mis hors de cause l’ONIAM, a condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à Mme Y... une provision de 2 000 euros et a ordonné une expertise médicale. A la suite de la remise du rapport de l’expert judiciaire, le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 12 décembre 2023, a condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à Mme Y... la somme de 54 275,25 euros, déduction à faire de la provision de 2 000 euros déjà versée par les hôpitaux civils de Colmar, a condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 42 773,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge des hôpitaux civils de Colmar les dépens de l’instance pour une somme de 1 250 euros. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, les hôpitaux civils de Colmar demandent à la cour d’annuler ces jugements. Par la voie de l’appel incident, Mme Y... demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte en particulier de l’expertise du 18 décembre 2019 que la plaie présentée par Mme Y... le 2 septembre 2017 était située en zone 2 palmaire où de nombreux éléments nobles, vasculo-nerveux et tendineux sont présents, qu’elle saignait de façon importante, faisant suspecter une lésion d’une artère collatérale et qu’il s’agissait d’une plaie par verre réputée profonde et vulnérante en raison d’éventuels fragments de verre difficiles à distinguer sans un bon éclairage et une exsanguination parfaite. Ainsi que le précise l’expert, la réalisation d’une simple suture sous anesthésie locale n’était pas adaptée dès lors que les caractéristiques de la plaie nécessitaient l’exploration de cette plaie dans un bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale, sous garrot pneumatique avec un éclairage et des instruments chirurgicaux adaptés. Ainsi que l’a estimé le tribunal administratif de Strasbourg, par des motifs non contestés en appel, la prise en charge de Mme Y... est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar (HCC).
Sur la perte de chance subie par Mme Y... :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. En premier lieu, il résulte de l’expertise précitée que Mme Y... a présenté une plaie de la gaine du fléchisseur du pouce, qui a été à l’origine d’un phlegmon, retiré le 22 septembre 2017 en même temps qu’un bout de verre. Ainsi que le relève l’expert, cette infection aurait pu être évitée dans 90 % des cas par une exploration chirurgicale initiale correcte.
6. En deuxième lieu, Mme Y... a présenté un pouce à ressaut que l’expert considère comme une conséquence de l’inflammation liée au phlegmon. Si les HCC soutiennent que ce doigt à ressaut est une conséquence du traumatisme initial, il résulte de notamment des comptes rendus médicaux que Mme Y... n’a présenté un pouce à ressaut que le 6 novembre 2017, soit près de deux mois après l’accident, ce qui rend peu probable une coupure initiale du tendon fléchisseur lors de l’accident. Dans ces conditions, la survenue du pouce à ressaut doit être regardée comme ayant pour cause l’infection. Ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, ce dommage aurait pu être évité dans 90 % des cas par une exploration chirurgicale correcte.
7. En troisième lieu, Mme Y... a également présenté une plaie du nerf collatéral radial du pouce, qui a été à l’origine du développement progressif d’un névrome. Les HCC font valoir que la lésion nerveuse est postérieure à la plaie initiale en raison de l’absence de proximité entre l’emplacement de la cicatrice et l’emplacement du névrome. Toutefois, l’expert indique que les paquets collatéraux du pouce sont contigus à la gaine des fléchisseurs, dont il est constant qu’elle a été coupée lors de la plaie initiale et qu’il est rare qu’une plaie de l’appareil fléchisseur soit isolée, sans atteinte des pédicules, composés notamment des nerfs. L’expert retient également l’existence d’un saignement artériel initial, qui est probablement une lésion de l’artère collatérale radiale, accolée au nerf collatéral, et qu’il est rare que l’un soit lésé et l’autre intact. L’expert précise en outre que le chirurgien a signalé l’absence d’artère collatérale radiale, probablement thrombosée et involuée, lors du compte-rendu opératoire du 8 avril 2019, ce qui tend à accréditer une lésion du pédicule vasculo-nerveux radial du pouce lors de l’accident. Ainsi, le motif tiré de l’absence de proximité entre la cicatrice et l’emplacement du névrome invoqué par les HCC ne saurait être retenu.
8. En outre, les HCC font valoir que la lésion nerveuse est nécessairement postérieure à la plaie initiale dès lors que Mme Y... n’a pas tout de suite présenté de troubles sensitifs et qu’il n’a été pas constaté de nerf endommagé lors des interventions des 22 septembre 2017 et 16 avril 2018. Cependant, d’une part, la première intervention de drainage du phlegmon réalisée n’impliquait pas de dissection élargie des collatéraux permettant de repérer un nerf endommagé. D’autre part, la seconde intervention réalisée a été menée par une voie ne permettant pas une exploration systématisée des collatéraux, que le chirurgien déclare, au demeurant, avoir protégés lors de son intervention. Enfin, s’il résulte de l’instruction que les premiers troubles sensitifs ressentis par Mme Y... n’ont été consignés que le 6 août 2018 par le chirurgien sous l’indication « paresthésies du pouce et de l’index », soit après les deux interventions qu’il a réalisées, cette seule circonstance ne permet pas d’écarter une lésion initiale du nerf, dès lors que la lésion nerveuse est décrite comme très partielle par le chirurgien du centre SOS Mains des hôpitaux universitaires de Strasbourg et que le développement progressif du névrome a graduellement aggravé les troubles sensitifs ressentis par Mme Y.... Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la lésion du nerf est inhérente à la plaie initiale. L’expert retient qu’une exploration de la plaie initiale aurait permis de détecter cette lésion nerveuse et de suturer la plaie afin de prévenir l’apparition du névrome. Il indique encore qu’après suture microchirurgicale d’un nerf collatéral, le risque de développer un névrome s’établit entre 6 % et 40 % selon les séries et que la victime a perdu une chance évaluée à 80 % de ne pas développer un névrome lié à l’absence d’exploration chirurgicale correcte. Si les HCC exposent qu’une suture nerveuse, même réalisée en urgence, se solde par 5 % d’échec, cette allégation, qui n’est étayée par aucune pièce, est insuffisante pour remettre en cause l’appréciation de l’expert. Ainsi, l’apparition du névrome doit être regardée comme étant en lien avec la faute commise par les HCC et il y a lieu de retenir une perte de chance de 80 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire, dans son rapport du 5 décembre 2022, a fixé la date de consolidation au 6 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
10. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) ».
11. Afin de déterminer les droits de la victime et ceux de l’organisme de sécurité sociale, il appartient tout d’abord au juge d’évaluer, pour chaque poste de préjudice, le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice. Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement. Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
12. Pour la période allant du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin justifie par le relevé des débours, non sérieusement contredits par le centre hospitalier, avoir exposé la somme de 646 euros pour l’hospitalisation de Mme Y... le 16 avril 2018 à l’hôpital Albert Schweitzer de Colmar. Elle justifie également avoir exposé des frais médicaux correspondant à une consultation de chirurgie générale d’un montant de 23 euros et des frais de soins infirmiers d’un montant de 52,80 euros. Le préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi pour la période en cause à la somme de 649,62 euros, après application d’un taux de perte de chance de 90%. En l’absence de dépenses de santé exposées par la victime, la CPAM est donc fondée à obtenir l’intégralité de cette somme.
13. S’agissant de la période allant du 17 avril 2018 au 6 novembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin justifie également avoir exposé la somme de 5 148,87 euros pour l’hospitalisation de Mme Y... le 8 avril 2019 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ainsi que pour des frais médicaux correspondant à des consultations de médecine générale et de chirurgie générale, de médecine physique et de réadaptation, à un acte technique médical, à des actes d’imagerie et d’échographie et à des actes de kinésithérapie. La CPAM justifie également avoir exposé des frais de pharmacie et de pansements d’un montant de 30,77 euros et des frais d’appareillage de 22,56 euros. Le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi pour la période en cause à la somme de 4 161,76 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %. En l’absence de dépenses de santé exposées par la victime, la CPAM est donc fondée à obtenir l’intégralité de cette somme.
14. Il résulte de ce qui précède, contrairement à ce que soutiennent les HCC, que la CPAM du Bas-Rhin est fondée à demander la condamnation des HCC à lui verser la somme de 4 811,38 euros au titre de ses débours correspondant au poste de dépenses de santé actuelles et de confirmer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
15. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir.
16. Il résulte en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 5 décembre 2022 qu’il n’existe aucune perte d’autonomie de Mme Y... consécutive à sa prise en charge fautive par les HCC. Par suite, le chef de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne n’est pas établi. Il s’ensuit, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que la demande d’indemnisation présentée à ce titre par Mme Y... doit être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
17. Il résulte de l’instruction qu’à la date du fait générateur, Mme Y... exerçait les fonctions de préparatrice de plats et de serveuse, lui procurant des revenus d’un montant mensuel net moyen de 1 120,94 euros. L’incapacité de travail imputable à la faute doit être regardée comme ayant couvert une période d’un peu plus de trois mois en 2017, de douze mois en 2018, de douze mois en 2019 et d’un peu plus de dix mois en 2020.
18. Pour la période allant du 23 septembre 2017 au 15 avril 2018, les pertes de revenus imputables à la faute s’établissent compte tenu du taux horaire net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en Alsace-Moselle, à la somme de 7 716,45 euros. Mme Y... soutient avoir perçu au titre de cette période des indemnités journalières de la CPAM, qu’il y a lieu d’évaluer au regard de ses écritures pour la période en cause à la somme de 7 428,73 euros. Par suite, l’intéressée a subi une perte de revenus de 258,94 euros, après application d’un taux de perte de chance de 90 %. En l’absence de demande la CPAM au titre de cette période, Mme Y... est ainsi fondée à demander la condamnation des HCC à lui verser la somme de 258,94 euros au titre de cette période.
19. Pour la période allant du 16 avril 2018 au 6 novembre 2020, les pertes de revenus de Mme Y... imputables à la faute s’établissent compte tenu du taux horaire net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en Alsace-Moselle à la somme de 36 472,43 euros. Au titre de cette période, il résulte de l’instruction que Mme Y... a perçu des indemnités journalières d’un montant de 33 865,64 euros brut. Il s’ensuit que la perte de revenus de Mme Y... pour la période en cause s’élève à la somme de 2 606,79 euros. Les HCC étant redevables au titre de ce poste de préjudice d’une somme de 29 177,94 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %, il y a lieu d’allouer prioritairement à Mme Y..., pour assurer le respect des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 606,79 euros, le solde de 26 571,15 euros revenant à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
20. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu de condamner les HCC à verser à Mme Y... une somme d’un montant total de 2 865,73 euros au titre du préjudice de pertes de gains professionnels actuels et, d’autre part, de condamner les HCC à verser à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 26 571,15 euros au titre de ses débours et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme Y... conserve une faiblesse séquellaire de la pince pollici-digitale de sa main dominante. Si l’état de santé de Mme Y... en lien avec le dommage subi rend impossible une reprise d’activité au même poste et, de manière générale, dans le service en restauration, il n’est toutefois pas incompatible avec l’exercice de toute autre activité professionnelle compte tenu de son âge à la date de consolidation du dommage et de ses qualifications. A cet égard, Mme Y... déclare avoir suivi des formations en kinésiologie en 2006, en bioanalogie en 2007-2008 ainsi que, lors de sa convalescence, en gestion d’entreprise dans le cadre de son projet d’ouvrir un cabinet de bioanalogie en 2023. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les pertes de gains professionnels futurs dont se prévaut Mme Y... ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec le dommage et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
22. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme Y... a dû renoncer à exercer sa profession dans le service en restauration. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation du dommage ainsi que de ses besoins pour entreprendre une reconversion professionnelle et notamment dans le cadre de son projet de cabinet de bioanalogie, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme Y... en l’évaluant à la somme de 15 000 euros. Il résulte de l’instruction que Mme Y... a perçu de la CPAM du Bas-Rhin un capital accident du travail pour un montant de 2 984,21 euros. Il s’ensuit que le préjudice de Mme Y... s’élève après déduction de ce montant perçu à la somme de 12 015,79 euros. Les HCC étant redevables au titre de ce poste de préjudice d’une somme de 12 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %, il y a lieu d’allouer prioritairement à Mme Y..., pour assurer le respect des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 12 000 euros. Le solde de 15,79 euros excédant le montant de l’indemnisation due par les HCC, la CPAM ne peut en obtenir le remboursement au titre de ses débours.
23. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme Y... au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et de condamner les HCC à verser à Mme Y... une somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle qu’elle a subi, et, d’autre part, de rejeter la demande de la CPAM au titre de ses débours et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise, que Mme Y... a connu une période de déficit fonctionnel temporaire total les 16 avril 2018 et 8 avril 2019 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 23 septembre 2017 au 6 novembre 2020, hors les deux dates précitées. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à ce titre, sur la base d’un taux de 20 euros par jour, la somme de 1 895,80 euros après application du taux de perte de chance de 90% sur la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 et du taux de perte de chance de 80% sur la période du 17 avril 2018 au 6 novembre 2020.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
25. Il résulte en particulier du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 sur 7. Il y a lieu de confirmer l’évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 800 euros, après application du taux de perte de chance de 90%.
S’agissant des souffrances endurées :
26. Il résulte en particulier du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice de Mme Y... lié aux souffrances endurées peut être évalué à 2 sur 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros, après application d’un taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
27. Il résulte en particulier du rapport de l’expert judiciaire que Mme Y... présente un déficit fonctionnel permanent de 6 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, il y a lieu d’allouer à Mme Y... au titre de ce poste de préjudice une somme de 5 500 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
28. Le préjudice esthétique permanent a été estimé par l’expert judiciaire à 0,25 sur 7. Il y a lieu de confirmer l’évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 150 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
29. Il résulte de l’instruction que Mme Y... pratiquait de manière régulière, avant son accident, le vélo et la photographie animalière. Il y a lieu de confirmer l’évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
30. Il résulte ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à demander la condamnation des HCC à lui verser une indemnité en principal de 25 811,53 euros, avant déduction de la provision de 2 000 euros, et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin :
En ce qui concerne le remboursement de ses débours :
27. Il résulte de ce qui précède que les HCC doivent verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 4 811,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et une somme de 26 571,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels soit un montant total de 31 382,53 euros et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
31. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». Aux termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et à 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
32. En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner les HCC à verser à la somme de 1 228 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
33. La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 31 382,53 euros à compter du 10 février 2023, date d’enregistrement de sa demande et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les dépens :
34. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
35. Dans les circonstances de l’espèce, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 250 euros par une ordonnance du 25 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal à la charge des HCC.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les hôpitaux civils de Colmar, Mme Y... et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 54 275,25 euros que les hôpitaux civils de Colmar ont été condamnés à verser à Mme Y..., par l’article 1er du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à la somme de 25 811,53 euros, déduction à faire de la provision de 2 000 euros.
Article 2 : La somme de 42 773,85 euros que les hôpitaux civils de Colmar ont été condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin par l’article 2 du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à la somme de 31 382,53 euros.
Article 3 : L’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin par le tribunal administratif de Besançon à l’article 5 de son jugement du 12 décembre 2023 pour un montant de 1 162 euros est portée à la somme de 1 228 euros.
Article 4 : Le jugement n° 2102279 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux civils de Colmar, à Mme A... Y..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors