Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... Q... a demandé au tribunal administratif de Mayotte :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a déclaré irrecevable sa contestation du titre de perception émis le 5 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 15 000 euros mise à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que de la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne d’annuler la taxation d’office dont elle a fait l’objet et d’ordonner l’arrêt des procédures de recouvrement de la somme de 12 662,77 euros mise à sa charge.
Par une ordonnance n° 2200754 du 22 mars 2024, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. Q..., représenté par Me Nizari, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 22 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a déclaré irrecevable sa contestation du titre de perception émis le 5 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 15 000 euros mise à sa charge par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne d’annuler la taxation d’office dont elle a fait l’objet et d’ordonner l’arrêt des procédures de recouvrement de la somme de 12 662,77 euros mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- une procédure est pendante devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou devant lequel il a été convoqué, de sorte que la taxation d’office dont il fait l’objet méconnait le principe de la présomption d’innocence.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de Mme Suzie Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q... a saisi, le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception émis le 5 novembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 15 000 euros mise à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Par une décision du 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté ce recours au motif qu’il était tardif. M. Q... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par cette même autorité par une décision du 20 décembre 2021. M. Q... a alors saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande regardée par le premier juge comme tendant à d’annulation des décisions du 17 septembre 2021 et du 20 décembre 2021. Par une ordonnance du 22 mars 2024, le président de ce tribunal a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. Q... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Q... contre le titre de perception émis à son encontre le 5 novembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne au motif qu’il était tardif. Le recours gracieux exercé contre cette décision a été rejeté par cette même autorité pour le même motif par une décision du 20 décembre 2021. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. Q... tendant à l’annulation des décisions des 17 septembre et 20 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte s’est fondé sur le fait que les moyens invoqués par M. Q... étaient inopérants. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande, M. Q... s’est borné à faire état de l’absence de matérialité des faits et de l’existence d’une procédure pénale pendante conduisant à la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. Ces moyens n’étaient pas opérants à l’encontre des décisions attaquées qui ont rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé au motif qu’il était tardif. Par suite, la demande de M. Q... pouvait être rejetée par le président du tribunal administratif de Mayotte sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens engagés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... Q..., au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.