CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
11 avril 2014
Cartographie jurisprudentielle
01-01-02 1) Si, en principe et sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne (UE), un requérant peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec celles d'un autre traité ou accord international, c'est à la condition, notamment, que ce dernier soit applicable à la situation dont le requérant se prévaut.,,,2) a) En vertu de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les Etats parties à cette convention ne garantissent le respect des droits et libertés reconnus par celle-ci qu'aux personnes relevant de leur juridiction. Par suite, sont seules prohibées par l'article 14 de cette convention les discriminations qu'un Etat partie institue ou maintient, dans l'exercice de sa juridiction, entre les personnes relevant de celle-ci.... ,,b) Dès lors, pour contester devant le juge de l'impôt la conformité à cette convention des décisions d'imposition prises par les autorités françaises en application des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, combinées aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le requérant ne peut utilement se prévaloir du traitement réservé aux personnes qui, résidant à Monaco et ne détenant pas la nationalité française, ne relevaient pas, en tant que telles, de la compétence fiscale de la France. 01-04-01 1) Si, en principe et sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne (UE), un requérant peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec celles d'un autre traité ou accord international, c'est à la condition, notamment, que ce dernier soit applicable à la situation dont le requérant se prévaut.,,,2) a) En vertu de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les Etats parties à cette convention ne garantissent le respect des droits et libertés reconnus par celle-ci qu'aux personnes relevant de leur juridiction. Par suite, sont seules prohibées par l'article 14 de cette convention les discriminations qu'un Etat partie institue ou maintient, dans l'exercice de sa juridiction, entre les personnes relevant de celle-ci.... ,,b) Dès lors, pour contester devant le juge de l'impôt la conformité à cette convention des décisions d'imposition prises par les autorités françaises en application des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, combinées aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le requérant ne peut utilement se prévaloir du traitement réservé aux personnes qui, résidant à Monaco et ne détenant pas la nationalité française, ne relevaient pas, en tant que telles, de la compétence fiscale de la France. 19-01-01-05 1) a) Si, en principe et sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne (UE), un requérant peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec celles d'un autre traité ou accord international, c'est à la condition, notamment, que ce dernier soit applicable à la situation dont le requérant se prévaut.,,,b) i) En vertu de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les Etats parties à cette convention ne garantissent le respect des droits et libertés reconnus par celle-ci qu'aux personnes relevant de leur juridiction. Par suite, sont seules prohibées par l'article 14 de cette convention les discriminations qu'un Etat partie institue ou maintient, dans l'exercice de sa juridiction, entre les personnes relevant de celle-ci.... ,,ii) Dès lors, pour contester devant le juge de l'impôt la conformité à cette convention des décisions d'imposition prises par les autorités françaises en application des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, combinées aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le requérant ne peut utilement se prévaloir du traitement réservé aux personnes qui, résidant à Monaco et ne détenant pas la nationalité française, ne relevaient pas, en tant que telles, de la compétence fiscale de la France.,,,2) Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. ,,,Ces stipulations doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l'intention des parties à la convention de lutter contre l'évasion fiscale. Il en résulte que sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco. Par suite, en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n'y ont jamais transféré leur domicile. 26-055 En vertu de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les Etats parties à cette convention ne garantissent le respect des droits et libertés reconnus par celle-ci qu'aux personnes relevant de leur juridiction. Par suite, sont seules prohibées par l'article 14 de cette convention les discriminations qu'un Etat partie institue ou maintient, dans l'exercice de sa juridiction, entre les personnes relevant de celle-ci.
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ECLI:FR:CESSR:2015:375698.20150512
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