Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Popsun Industrie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement du crédit d’impôt innovation sollicité au titre des années 2015 et 2017 à hauteur respectivement de 53 700 euros et 35 647 euros, si nécessaire après expertise.
Par un jugement n° 2108142 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Popsun Industrie le remboursement de 20 % de ses dépenses liées à la normalisation (défense des brevets) engagées en 2017 dans le cadre des deux projets de construction de prototypes de suiveur solaire lesté et d’auvent solaire inclinable, sous réserve que la société ait acquitté de telles dépenses et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 8 janvier 2026, la SARL Popsun Industrie, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Popsun Industrie, représentée par Me Malric (Selarl Onelaw), demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2024 en tant qu’il a limité le montant du crédit d’impôt sollicité au remboursement de 20 % des dépenses liées à la normalisation engagées en 2017 dans le cadre des deux projets de construction de prototypes de suiveur solaire lesté et d’auvent solaire inclinable, sous réserve qu’elle ait acquitté de telles dépenses ;
2°) de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt innovation à raison des dépenses engagées au titre des années 2015 et 2017 pour des montants respectifs de 53 700 euros et 35 647 euros ;
3°) de désigner un expert afin d’évaluer l’éligibilité au crédit d’impôt innovation des projets et dépenses exposés ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation portant sur l’année 2015 est recevable ;
- le projet portant sur le prototype d’ombrière solaire lestée est éligible au crédit d’impôt innovation ;
- les projets portant sur le prototype de suiveur solaire lesté et sur le prototype d’auvent solaire sont éligibles au crédit d’impôt innovation, ainsi que l’a jugé le tribunal ;
- les prototypes en cause n’ont pas été mis sur le marché ;
- les dotations aux amortissements, les dépenses de personnels et les frais de fonctionnement engagés sont éligibles au crédit d’impôt innovation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2025 et le 17 février 2026, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut :
1°) au rejet la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué en tant qu’il a accordé à la société Popsun Industrie 20 % des dépenses liées à la normalisation engagées en 2017 dans le cadre des deux projets de construction de prototypes de suiveur solaire lesté et d’auvent solaire inclinable, sous réserve qu’elle ait acquitté de telles dépenses, ainsi que l’article 2 du jugement.
Il fait valoir que :
- la réclamation portant sur l’année 2015 est tardive ;
- si le projet de prototype d’ombrières solaires lestées ou sans fondation peut être regardé, ainsi qu’il résulte de l’expertise diligentée par le médiateur de Bercy, comme éligible au crédit d’impôt innovation, seule une partie des dépenses qui lui sont affectées sont éligibles ;
- les projets de prototype de suiveur solaire lesté et d’auvent solaire ne sont pas éligibles au crédit d’impôt innovation ;
- les dépenses exposées par la société Popsun Industrie ne peuvent être considérées comme éligibles qu’à hauteur de 10 178 euros, au titre de l’année 2017, correspondant à un crédit d’impôt dont le montant est ainsi limité à la somme de 2 036 euros.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Popsun Industrie, qui exerce une activité de fabrication, vente de structures métalliques, à destination d’abris de parking, et d’installation de systèmes de production d’énergie, a demandé le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des années 2015, 2016 et 2017. A la suite d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service, par une proposition de rectification du 7 octobre 2019, lui a demandé la restitution des montants remboursés au titre du crédit d’impôt recherche pour les années 2015, 2016 et 2017, la société a finalement demandé le bénéfice du crédit d’impôt innovation au titre des années 2015 et 2017. Les trois projets pour lesquels la société a demandé le bénéfice de ce crédit d’impôt consistent en des ombrières lestées sans fondation, au titre des années 2015 et 2017, des suiveurs lestés sans fondation à deux axes (pour 2015) et à un axe (pour 2017), ainsi qu’en des auvents solaires orientables (pour 2017). Saisi par la société Popsun Industrie du refus de l’administration fiscale de lui accorder le bénéfice de ce crédit d’impôt, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 17 octobre 2024, a accordé à la société le remboursement de 20 % de ses dépenses liées à la normalisation (défense des brevets) engagées en 2017 dans le cadre des deux projets de construction de prototypes de suiveur solaire lesté et d’auvent solaire inclinable, sous réserve qu’elle ait acquitté de telles dépenses. La SARL Popsun Industrie, devenue SAS Popsun industrie, relève appel de ce jugement en tant qu’il a ainsi limité le crédit d’impôt innovation auquel elle pouvait prétendre. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en tant d’une part qu’il accorde cette part du crédit d’impôt sollicité, et en tant d’autre part qu’il met à la charge de l’État des frais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel principal de la société Popsun Industrie :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 (ou règlement (UE) n° 651/2014 pour la version applicable à l’année 2017), déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (ou 107 et 108 du traité pour la version applicable à l’année 2017) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. / Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 211-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, dans sa version applicable aux années en cause : « Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». Et aux termes de l’article 211-6 du même règlement : « Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours ».
4. Il appartient au juge de plein contentieux de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir du crédit d’impôt institué par les dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne le délai de réclamation au titre de l’année 2015 :
5. Aux termes de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts : « I. - Pour l’application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration. / Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Et aux termes de l’article L. 172 G du même livre : « Pour le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt (…) ».
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 créant le crédit d’impôt dit « investissement » que les dépenses des micros, petites et moyennes entreprises contribuant au développement de prototypes dans les conditions qu’elles prévoient, constituent des dépenses de recherche au sens de cet article. Par suite, la société Popsun Industrie est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui lui permettent de bénéficier d’un délai de réclamation égal au délai de reprise dont dispose l’administration, interrompu par la proposition de rectification établie le 7 octobre 2019. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que la société Popsun Industrie avait initialement déposé le relevé de solde prévu par l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts simultanément à la déclaration spéciale de crédit d’impôt au titre de l’article 244 quater B, la circonstance qu’elle n’ait pas déposé de nouveau ce relevé de solde à l’appui de sa réclamation ne saurait lui fermer la possibilité de former une réclamation. Dans ces conditions, en transmettant le 25 février 2020 une demande de remboursement de sa créance au titre de la branche « innovation » du crédit d’impôt dit « recherche », la société Popsun Industrie a adressé sa réclamation dans le délai dont elle disposait en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le service tirée du caractère tardif de la réclamation en ce qui concerne l’année 2015 doit être écartée.
En ce qui concerne l’éligibilité des dépenses liées au projet d’ombrières lestées sans fondation :
S’agissant du caractère innovant du projet :
8. La société Popsun Industrie a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt innovation au titre de deux prototypes d’ombrières lestées sans fondation, qu’elle a installés dans les Bouches-du-Rhône d’une part et en Corse d’autre part, dans des environnements ayant des caractéristiques différentes. Dans sa décision du 12 juillet 2021 de rejet de la réclamation de la société Popsun Industrie, l’administration fiscale a considéré que le projet d’ombrières solaires lestées sans fondation n’était pas éligible au crédit d’impôt innovation dès lors qu’il ne se distinguait pas des produits existant sur le marché. Il résulte toutefois de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, établi le 24 janvier 2025 par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sollicitée par le médiateur des ministères économiques et financiers, rapport auquel entend au demeurant se conformer le service aux termes de son mémoire en défense, que si deux concurrents, dont la société Mecosun, proposaient en 2015, année de démarrage du projet, des ombrières photovoltaïques sans fondation, ces projets nécessitaient une plus grande emprise au sol que le prototype réalisé par la société Popsun Industrie, conférant à ce dernier une supériorité technique.
9. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par la liste des immobilisations comptabilisées pour l’année 2015, que les deux prototypes en cause ont été cédés l’année de leur date d’entrée en immobilisation, la cession d’un tel élément de l’actif immobilisé, moins de douze mois après son acquisition, ne lui ôte pas automatiquement le caractère d’une immobilisation. En outre, les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts limitent le bénéfice du crédit d’impôt « innovation » aux prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, mais à être utilisés comme modèles pour la réalisation d’un nouveau produit. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Popsun Industrie a précisément cédé ces deux modèles pour les tester en divers milieux, afin d’améliorer ensuite son produit. Dans ces conditions, le projet d’ombrières photovoltaïques solaires lestées est éligible au crédit d’impôt prévu par le k) du I de l’article 244 quater B précité du code général des impôts.
S’agissant des dépenses éligibles :
10. Au titre de l’année 2015, la société a inscrit 22 654 euros et 83 769 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception des ombrières photovoltaïques lestées Saint-Cannat et Corse/Stalla. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces montants sont éligibles au crédit d’impôt, qui doit ainsi être accordé à hauteur de 20 % de ces investissements. Par ailleurs, il est constant que l’emploi de M. Y... F... pour ce projet est éligible à hauteur de 2 232 euros. La société Popsun Industrie soutient que les profils de M. S... et M. W... sont également éligibles, et produit également le contrat de Mme I.... Toutefois, la seule production du curriculum vitae de M. S... en qualité de directeur commercial et développement, du contrat de mise à disposition de M. W... en qualité de chargé des achats et suivis logistiques, et du contrat de Mme I... en qualité de secrétaire administrative ne suffit pas pour établir qu’ils ont été directement et exclusivement affectés aux opérations de conception des prototypes, conformément aux dispositions du 2° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Enfin, la société Popsun Industrie est corrélativement fondée à demander la restitution du crédit d’impôt innovation correspondant aux dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et à 50 % des dépenses de personnel.
11. Au titre de l’année 2017, la société a inscrit 2 794,36 euros de dotation aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception des ombrières photovoltaïques, dont il ne résulte pas de l’instruction, alors que l’investissement s’est poursuivi au cours de cette année, que de telles dépenses, que l’administration fiscale ne conteste pas sérieusement, n’auraient pas été réalisées. En revanche, le tableau récapitulatif des rémunérations versées pour 2017 à Mme I... et à M. S... ne permet pas de considérer qu’ils ont été directement et exclusivement affectés aux opérations de conception des prototypes, alors que leurs contrats et curriculums vitae respectifs font au contraire état de profils de secrétariat ou de commercial. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les frais de personnel concernant M. P... constituent une dépense éligible au crédit d’impôt innovation, il résulte du curriculum vitae de celui-ci qu’il a un profil mixte, et a été employé, aux termes du contrat à durée indéterminée produit à l’instance, pour exercer un emploi d’« attaché commercial ». De ce fait, son profil ne peut être regardé comme étant directement et exclusivement affecté aux opérations de conception des prototypes et les dépenses concernant son emploi ne peuvent entrer dans l’assiette du crédit d’impôt innovation.
En ce qui concerne l’éligibilité des dépenses liées au projet de suiveurs solaires lestés sans fondation à deux axes :
S’agissant du caractère innovant du projet :
12. Il résulte de l’instruction que le projet de suiveurs solaires lestés sans fondation (« Poplight »), à deux axes de rotation, horizontal et vertical, permet des gains de production d’énergie et combine deux techniques auparavant utilisées séparément, permettant, d’une part, le suivi solaire par des axes rotatifs et, d’autre part, des panneaux lestés pouvant être installés sans génie civil. Ce produit présente ainsi des performances supérieures aux produits préexistants sur le plan technique, et revêt ainsi un caractère innovant dont les dépenses engagées pour le développement des prototypes constituent l’assiette du calcul du crédit d’impôt innovation.
S’agissant des dépenses éligibles :
13. L’expert désigné par le médiateur des ministères économiques et financiers a relevé que les dépenses correspondant au matériel technique, inscrites en dotation aux amortissements, ainsi que les frais de personnel d’un salarié pour un volume de 80 heures pour l’année étaient cohérents pour le développement d’un tel projet. Il résulte de l’instruction qu’ont été inscrites en dotation aux amortissements des investissements au titre de l’année 2015 les sommes de 2 066,88 euros, 1 380,46 euros, 694,04 euros et 7,63 euros pour les investissements relatifs aux quatre prototypes de supports au sol, correspondant également au chiffrage réalisé par la société et non sérieusement contesté par l’administration fiscale. Dans ces conditions, ces sommes correspondent à des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, au sens du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
14. Au titre de l’année 2017, les montants de 678,79 euros, 1 365,21 euros, 2 051,63 euros, 2 738,04 euros et 5 000 euros ont été inscrits en dotation aux amortissements des immobilisations concernant les suiveurs solaires lestés à deux axes. Si le service expose que les dépenses exposées en 2017 ne concernent que l’élaboration d’un suiveur solaire à un seul axe, il résulte toutefois de l’instruction qu’elles l’ont été pour améliorer le suiveur solaire lesté à deux axes. Par suite, ces sommes, représentant un total de 11 833,67 euros, correspondent à des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, au sens du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les profils de M. S... et de M. P... ne peuvent être regardés comme ayant été affectés exclusivement et directement à l’élaboration des prototypes. En revanche, les dépenses de personnel concernant M. F..., dessinateur industriel, sont éligibles au crédit d’impôt, à hauteur de 80 heures, pour 2015, volume non sérieusement contesté par la société requérante. S’agissant de l’année 2017, la société Popsun Industrie ne soutient pas qu’une partie de son personnel aurait été affecté au développement des prototypes de suiveurs solaires lestés à deux axes, mais seulement que ses employés ont été mobilisés pour développer le projet de suiveur solaire lesté à un seul axe.
16. En application du 3° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de cette opération, fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 50 % des dépenses de personnel ainsi retenues, sont également éligibles au crédit d’impôt.
En ce qui concerne le projet de suiveurs solaires lestés sans fondation à un axe :
17. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, établi le 24 janvier 2025 par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, que si le projet de suiveur solaire lesté sans fondation à deux axes présente un caractère innovant, le projet de développement d’un tel suiveur solaire lesté à un seul axe ne présente aucune supériorité technique ou ergonomique pour l’utilisateur. Si la société Popsun Industrie fait valoir que l’innovation consistait alors à pouvoir plier le panneau afin de suivre la course du soleil, elle ne justifie pas, en particulier par les productions d’énergie relevées, que ce dispositif serait techniquement supérieur au suiveur solaire deux axes qu’elle avait déjà développé. Dans ces conditions, faute de caractère innovant du projet, aucune dépense afférente ne peut être prise en compte pour la détermination du crédit d’impôt innovation auquel peut prétendre la société Popsun Industrie au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne l’éligibilité des dépenses liées au projet d’auvents solaires orientables au titre de l’année 2017 :
S’agissant du caractère innovant du projet :
18. Si l’expert de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a relevé, dans son rapport du 24 janvier 2025, qu’il n’existait pas, en 2017, d’auvent solaire orientable tel que celui mis au point par la société requérante, il a conclu que cette technique d’inclinaison n’apportait aucune plus-value technique par rapport aux auvents solaires déjà existants. Il résulte toutefois des données communiquées par la société Popsun Industrie, issues de la base de données d’installations photovoltaïques que les auvents solaires inclinables produisent en moyenne, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 26 % de kilowatt heure/kilowatt crête supplémentaires par rapport aux auvents fixes, dans la mesure où l’inclinaison des panneaux est modulée en fonction du soleil et des saisons. Dans ces conditions, le projet présente un caractère innovant.
S’agissant des dépenses éligibles :
19. Compte tenu du caractère innovant du projet d’auvent solaire orientable au titre de l’année 2017, les dotations aux amortissements inscrites par la société Popsun Industrie à hauteur de 3 621 euros pour cette année sont éligibles au crédit d’impôt innovation.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15, les dépenses de personnel ne peuvent être prises en compte qu’en ce qui concerne M. F..., seul salarié affecté exclusivement et directement à la conception des prototypes.
21. Enfin, les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de cette opération, fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 50 % des dépenses de personnel ainsi retenues, sont également éligibles au crédit d’impôt.
Sur l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
22. A l’appui de son appel incident, l’administration fiscale fait valoir qu’en dépit de ses demandes de justificatifs du montant et de paiement des sommes liées à la normalisation des brevets concernant les projets de prototypes de suiveur solaire lesté et d’auvent solaire inclinable, la société Popsun Industrie n’a pas produit d’élément tendant à la justification de ces dépenses, justification à laquelle elle n’a pas davantage procédé dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne le conteste au demeurant pas, le service est fondé à soutenir que les frais de brevet inscrits dans la réclamation pour les années 2015 et 2017 ne peuvent entrer dans la base de calcul du crédit d’impôt innovation pour ces années.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que la société Popsun Industrie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande s’agissant du crédit d’impôt innovation de l’année 2015 des projets d’ombrières lestées sans fondation et de suiveurs lestés à deux axes, ainsi que, s’agissant de l’année 2017, des projets d’auvents solaires inclinables. Il en résulte également que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que les dépenses liées aux brevets déposés pour ces projets pouvaient bénéficier du crédit d’impôt innovation.
Sur les intérêts moratoires :
24. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si la société Popsun Industrie demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Popsun Industrie d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État restituera à la société Popsun Industrie le crédit d’impôt innovation correspondant aux dotations aux amortissements exposées en 2015 pour les projets d’« ombrières solaires lestées sans fondation » et de « suiveurs solaires lestés à deux axes », à la rémunération du dessinateur industriel de la société et aux dépenses de fonctionnement engagées.
Article 2 : L’État restituera à la société Popsun Industrie le crédit d’impôt innovation correspondant aux dotations aux amortissements exposées en 2017 pour les projets de « suiveurs solaires lestés à deux axes » et d’« auvents solaires inclinables », à la rémunération du dessinateur industriel de la société et aux dépenses de fonctionnement engagées.
Article 3 : L’article 1er du jugement n° 2108142 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille, portant sur les dépenses liées à la normalisation, est annulé et son article 3, rejetant le surplus de la requête, est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à la société Popsun Industrie la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Popsun Industrie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.