Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2201576, la société par actions simplifiée (SAS) Prolainat a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Blanquefort au titre des années 2020 et 2021 à raison des locaux industriels qu’elle exploite au lieu-dit Lariou et d’enjoindre au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées de restituer les sommes indument payées, assorties des intérêts moratoires.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2201577, la société Prolainat a demandé au même tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Blanquefort au titre des années 2020 et 2021 à raison des mêmes locaux et d’enjoindre au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées de restituer les sommes indument payées, assorties des intérêts moratoires.
Par un jugement nᵒˢ 2201576, 2201577 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les deux requêtes, a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201576 tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021, à concurrence de 116 577 euros, et sur les conclusions de la requête n° 2201577 tendant à la réduction des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, à concurrence de 38 192 euros, et, d’autre part, rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 28 avril 2025, la société Prolainat, représentée par Me Paquet, demande la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2024 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Blanquefort au titre des années 2020 et 2021 et d’enjoindre au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées de restituer les sommes indument payées, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est recevable à interjeter appel du jugement en tant qu’il statue sur sa demande de réduction de la taxe foncière, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les immobilisations exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendaient de celles qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles ;
- la valeur locative des biens qui a été imposée à la fois en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises n’a pas été correctement appréciée dès lors que tous les terrains de la parcelle dont elle est propriétaire ne sont pas affectés à l’exploitation de son activité ou à un usage industriel ; le cumul des surfaces des terrains correspondant aux sols de bâtiments, des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate avec ces bâtiments et les voies de communications, qui constituent les seuls biens passibles de la taxe foncière dont la valeur locative est imposable à la cotisation foncière des entreprises, ne représentent que 51 570 m² sur les 137 860 m² composant la parcelle ; le prix de revient des terrains doit ainsi être ramené à 87 863 euros ; la prise de vue aérienne produite au dossier permet de constater que le reste de la parcelle ne contient pas de bâtiment, construction, ouvrage d’art ou voie de communication et ne peut être analysé comme une propriété bâtie au sens de l’article 1381 du code général des impôts ; par ailleurs, la nature même des produits qu’elle fabrique, à savoir des desserts surgelés et crèmes glacées, et leurs modalités de stockage, exclut qu’une surface extérieure herborisée qui n’est pas aménagée selon les standards règlementaires de l’activité de production alimentaire destinée à l’alimentation humaine, soit affectée à son activité industrielle ;
- la valeur locative des biens afférents à la station d’épuration des eaux usées que requiert son activité est éligible, en vertu de l’article 1518 A du code général des impôts, à un abattement de 50 % ; la réduction accordée par l’administration à ce titre, en cours d’instance, a été calculée de manière erronée, la totalité du prix de revient de certaines immobilisations n’ayant pas été écartée, seule une quote-part de 50 % ayant été appliquée ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’à la suite des décisions de dégrèvements intervenus en cours d’instance, seul le sort des immobilisations n°2657 et n°2881 restait en litige alors que, d’une part, l’administration a également expressément écarté ses prétentions au titre des rails de sécurité, du système de protection d’ammoniac, de l’ancrage enrouleur, acquis en 2019, des unités électrohydrauliques, et de la cloison modulaire, et que, d’autre part, certaines immobilisations ont donné lieu à une décision défavorable sans que leur sort ne soit mentionné dans les décisions d’admission partielle des réclamations qu’elle a déposées ; ce faisant, les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation sur l’étendue du litige ;
- compte-tenu du prix de revient de 30 644 euros admis par l’administration dans son avis de dégrèvement du 22 avril 2024 relatif à la taxe foncière au titre de l’année 2020, un litige persiste a minima à hauteur de 3 975 euros à raison du calcul erroné du dégrèvement accordé ;
- un dégrèvement d’un montant de 62 963 euros aurait dû lui être accordé au titre de la cotisation foncière des entreprises portant sur l’année 2020 dès lors que les sommes qui lui ont été restituées dans le cadre du dégrèvement accordé, en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de la révision à la baisse de ses bases d’imposition, ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de cet article, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ; les conditions posées par cet article n’étaient pas remplies pour que l’administration procède à la compensation entre les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prononcés et les restitutions antérieurement accordées au titre de ce plafonnement ; à titre subsidiaire, elle a droit à la réduction de base de la part de cotisation foncière des entreprises qui ne peut faire l’objet du plafonnement de la contribution économique territoriale, pour un montant de 5 857 euros, au titre de l’année 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 10 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d’admettre la compensation appliquée par l’administration, en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020, et conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance pour un montant total de 3 151 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société Prolainat.
Il soutient que :
- l’administration a procédé, en cours d’instance, à des dégrèvements complémentaires des cotisations litigieuses au titre de l’année 2020 à hauteur respectivement de 421 euros pour la taxe foncière et de 2 730 euros pour la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, additionnelle à la contribution forfaitaire des entreprises, qui rendent sans objet les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes ;
- la compensation opérée concernant la contribution forfaitaire des entreprises au titre de l’année 2020 est justifiée et valide ;
- les moyens soulevés par la société Prolainat ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la cour pour statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément à l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
La société Prolainat a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public relevé d’office le 25 septembre 2026, qui ont été communiquées.
Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public relevé d’office le 25 septembre 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Prolainat exerce une activité de fabrication
industrielle de desserts surgelés dans un immeuble situé au lieu-dit Lariou à Blanquefort (Gers). Elle a fait l’objet, du 18 janvier au 25 mai 2018, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire. Par des avis d’imposition des 12 et 24 août et 15 octobre 2020, la société a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises, ainsi que de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, au titre des années 2020 et 2021, pour des montants totaux respectivement de 532 910 euros et de 536 819 euros pour le même bien. Ses réclamations introduites le 2 décembre 2021 ayant été rejetées par des décisions de la direction générale des finances publiques du Gers du 13 mai 2022, la société Prolainat a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence respectivement de 116 577 euros et de 38 192 euros, et, d’autre part, rejeté le surplus des demandes. La société Prolainat relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la cour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative :
« (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (…) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges concernant la cotisation foncière des entreprises sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel. Il résulte encore de ces dispositions que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l’objet d'un appel devant la cour administrative d’appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d’une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d’autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l'imposition. ». Aux termes de l’article 1467 du même code, dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ». Selon l’article 1467 A de ce code : « (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a statué sur les demandes de la société Prolainat relatives, d’une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 pour ses locaux industriels situés au lieu-dit Lariou à Blanquefort et, d’autre part, à la cotisation foncière des entreprises, pour les mêmes années et pour les mêmes locaux. Les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 reposent, en application de l’article 1415 du code général des impôts, sur la valeur locative des biens en cause appréciée au 1er janvier des années concernées. En application des dispositions des articles 1467 et 1467 A du même code, les années de référence retenues pour apprécier la valeur locative des mêmes biens sur laquelle reposent la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société requérante au titre des années 2020 et 2021 sont respectivement les années 2018 et 2019.
6. Compte tenu de la différence existant entre les années au titre desquelles la valeur locative des biens sur laquelle reposent ces impositions doit être appréciée, pour les motifs énoncés au point 3, la condition de connexité posée par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et la cour n’est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions de la requête de la société Prolainat relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dès lors que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Prolainat, dans cette mesure, au Conseil d’Etat.
Sur l’étendue du litige relatif à la cotisation foncière des entreprises :
7. Par décision du 3 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 2 730 euros, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, et des frais de gestion associés, auxquels la société Prolainat a été assujettie au titre de l’année 2020. Les conclusions de la requête relatives à ces contributions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la demande de restitution des impositions restant en litige :
8. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (…) ».
9. D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ; (…) ». Aux termes de l’article 1494 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Selon le premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. (…) ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) ».
10. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En ce qui concerne la superficie retenue pour le calcul de la valeur locative :
11. Il résulte des dispositions du 4° de l’article 1381 du code général des impôts, citées au point 9, que, dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.
12. Il résulte de l’instruction que la société Prolainat est propriétaire d’une unique parcelle d’une superficie de 137 860 m² dont le prix de revient de 234 882 euros, inscrit à l’actif de son bilan, a été pris en compte par le service pour le calcul de la valeur locative des biens imposables. La société requérante soutient que seule une surface de 57 570 m² est affectée à l’exercice de son activité industrielle, la surface restante ne supportant aucune construction et étant essentiellement à usage d’espaces verts qui ne font l’objet d’aucun aménagement et ne sont pas adaptés à son activité de production de desserts surgelés industriels. Toutefois, la seule production d’un extrait de relevé topographique sous forme de photographie aérienne, non daté, n’est pas suffisante pour établir que le reste de la parcelle, d’une surface de 80 290 m², n’était pas directement nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle au cours des années 2018 à 2019. Dans ces conditions, la société Prolainat n’est pas fondée à soutenir que le service a inclus à tort ces espaces dans la superficie retenue pour le calcul de sa valeur locative servant de base à son imposition à la cotisation foncière des entreprises et que le prix de revient devrait par suite être ramené à 87 863 euros.
En ce qui concerne les immobilisations rattachées à la station d’épuration des eaux usées :
13. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué l’abattement de 50 %, conformément aux dispositions de l’article 1518 A du code général des impôts, pour le calcul des valeurs locatives imposés aux rôles généraux, s’agissant des biens rattachés à la station d’épuration des eaux usées utilisée par la société Prolainat dans le cadre de son activité. Il résulte également de l’instruction que, dans le cadre des dégrèvements intervenus en cours d’instance devant le tribunal, l’administration a déduit du calcul des valeurs locatives imposées l’intégralité du prix de revient des biens nᵒˢ1941, 1976, 3203, 3260 et 3487, classés dans la catégorie « équipements et biens mobiliers » et relatifs à du matériel de la STEP (Station de Traitement des Eaux Usées), admettant ainsi que le matériel nécessaire au fonctionnement de cet ouvrage constitue des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement industriel de la société requérante et devant, par suite, être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Prolainat est fondée à soutenir que doivent également être exonérés de cette taxe les biens n° 1847 (« barque pour station épuration »), n° 2446 (« potences pour instrumentation bassin »), n° 2448 (« capteur de niveau ENM10 »), n° 2449 (« cellule mesure oxygène »), n° 2450 (« capteur de concentration »), n° 2451 (« sonde ultrason »), n° 2452 (« débitmètre E plus H »), n° 2453 (« pompes plus vannes »), n° 2441 (« tambour d’égouttage Sertrom B »), n° 2442 (« agitateurs cuve polymère »), n° 2443 (« aérateurs bassin tampon »), n° 2444 (« supervision auto in touch runtime »), n° 2470 (« raccordement pompes et vannes »), n° 2495 (« électricité et automatisme STEP »), n° 2469 (« passerelle pour tambour Serinol », n° 2523 (« agitateur aqua turbo ») et n° 2524 (« cordon chauffant conduite eau STEP »), qui constituent également du matériel nécessaire au fonctionnement de la station d’épuration et pour lesquels elle a produit les factures en première instance. Par suite, la valeur locative de ces biens doit être exclue de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
En ce qui concerne les autres immobilisations :
14. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du document intitulé « analyse du tableau de synthèse des immobilisations fourni par la société » produit en défense devant le tribunal, que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de la société Prolainat d’exclure le prix de revient des bases de calcul de la valeur locative concernant les biens nᵒˢ2657 (« Sprinklers Bat. Pâtisserie ») et 2881 (« Sprinklers Ext. Bat. Glaces »), pour lesquels aucune facture n’a été produite par la requérante. Pas plus en appel qu’en première instance, la requérante ne produit les factures correspondant à ces immobilisations enregistrées à l’actif de son bilan pour des montants respectifs de 111 725 euros et 114 450 euros.
15. D’autre part, il résulte du document évoqué au point précédent que si l’administration a également refusé de faire droit à la demande de la société Prolainat concernant les biens nᵒˢ102635, 102652, 12730, 102662, 102668, 102686, 102690, 102703 et 102719, ces biens qui ont été acquis au cours de l’année 2020, ne peuvent être considérés comme ayant été à la disposition de la requérante pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts, cité au point 4. L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que ces immobilisations devraient être exclues des bases de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
16. Enfin, s’agissant des biens n° 4001 (« rail de protection citerne extérieur »),
n° 102546 (« cloison stock MP espace décongélation purée / chariot mix 19-PLN-134-01 »),
n° 102544 (« passerelle entre 2 tours réfrigérées 19-PLN-148-01 ») et n° 102545 (« aménagement postes pour équipe montage nuit 19-PLN-157-01 »), acquis au cours des années 2018 et 2019, et pour lesquels l’administration a également refusé d’exclure leur prix de revient, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la consistance des équipements auxquels se rapportent ces libellés, également mentionnés dans les factures produites en première instance, ni, par suite, de déterminer s’ils peuvent être regardés comme spécifiquement adaptés à une activité industrielle. Dans ces conditions, la société Prolainat n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations devaient bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et qu’elles ne devaient, par conséquent, pas être prises en compte pour la détermination de l’assiette des impositions en litige.
Sur la compensation opérée par l’administration :
17. D’une part, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) / II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) / Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. (…) / La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. (…) ».
18. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».
19. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 17 et 18 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
20. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement précité, mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
21. D’autre part, si l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cotisation foncière des entreprises qu’un contribuable demande et le reversement des sommes qui lui ont été indûment restituées au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale, c’est à la condition que cette insuffisance d’imposition soit invoquée au cours de l’instruction de la demande de réduction de la cotisation, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.
22. Le ministre demande d’admettre la compensation que l’administration a opérée, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre la réduction d’imposition sollicitée par la société Prolainat en raison de la réduction de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 et l’insuffisance d’imposition consécutive au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée dont elle a bénéficié.
23. Il résulte de l’instruction que le montant de 357 982 euros de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles la société Prolainat a été assujettie dans le rôle de la commune de Blanquefort au titre de l’année 2020 à raison de son établissement industriel a été calculé sur la base d’un revenu cadastral déclaré d’un montant de 1 157 376 euros. Il résulte également de l’instruction que, le 15 juin 2021, l’administration a prononcé un dégrèvement de cette contribution d’un montant de 100 964 euros pour tenir compte du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée que la société requérante avait sollicité sur le fondement de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, ramenant ainsi le montant des impositions litigieuses à 257 018 euros. Il résulte enfin de l’instruction que, en cours d’instance devant le tribunal, l’administration a exclu partiellement ou totalement le prix de revient de certaines immobilisations et a, en conséquence, recalculé le revenu cadastral qui s’établit à un montant de 1 058 370 euros. Il est constant que cette réduction des bases d’imposition a pour effet de ramener la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Prolainat au titre de l’année 2020 à un montant inférieur à celui résultant du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et au titre duquel il lui avait été accordé un dégrèvement le 15 juin 2020. Il résulte de l’instruction que la compensation à laquelle l’administration a procédé concerne le même contribuable et porte sur la même période d’imposition et que, s’agissant de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue à l’article 1600 du code général des impôts, pour laquelle le plafonnement ne s’applique pas, l’administration a procédé au dégrèvement mentionné au point 7. Dans ces conditions, l’administration, qui a invoqué l’insuffisance d’imposition dans le cadre de la présente instance, soit au cours de l’instruction de la demande de réduction de la cotisation telle que définie au point 21, a pu, à bon droit, effectuer la compensation entre la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 et le reversement des sommes qui ont été indûment restituées à la requérante au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale.
Sur la demande de remboursement et le versement d’intérêts moratoires :
24. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article
L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article
R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées [au contribuable] par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si la société Prolainat demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prolainat est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit exclue de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, la valeur locative des immobilisations mentionnées au point 13 et à la restitution des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Prolainat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Prolainat au titre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société Prolainat tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Blanquefort sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Prolainat à concurrence de la somme de 2 730 euros dégrevée le 3 décembre 2024.
Article 3 : La société Prolainat est déchargée des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la mesure indiquée au point 25 du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement nᵒˢ 2201576, 2201577 du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à la société Prolainat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Prolainat est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Prolainat et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.