Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Pin Caraïbes 2 a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison d’un bien indivis situé 16 rue William Deveux, lotissement Domaine de plaisance à Baie-Mahault (97122).
Par un jugement n° 2300906 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2024, 15 janvier 2025 et 19 septembre 2025, la société Pin Caraïbes, représentée par Me Sonet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
3°) de dire qu’elle ne sera pas assujettie à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre des années postérieures à 2022 ;
4°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a rejeté la requête sans prendre en compte le dégrèvement total intervenu en cours d’instance qui avait pourtant été porté à sa connaissance ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en prenant en compte un mémoire et des pièces de l’administration fiscale sans les communiquer à la société ;
- le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement et a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la location ou la vente de la maison ainsi que le déplacement des meubles indivis afin de les stocker était impossible compte tenu de l’obligation légale d’obtenir l’accord de l’indivision.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation dès lors que le caractère vacant de la maison, qui fait l’objet de la taxe en litige, était indépendante de sa volonté ; la location de la maison, qui nécessitait la réalisation de travaux importants et le déménagement des meubles en indivision présents dans la maison, requerrait l’accord des coindivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ce qui était impossible compte tenu du caractère conflictuel de l’indivision et de l’absence de réponse des coindivisaires aux courriers du représentant de la SCI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024, 2 septembre 2025 et 9 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet et, par suite irrecevable ;
- les conclusions tendant à ce que soit reconnu à la société requérante son non-assujettissement à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre des années postérieures à 2022 sont irrecevables ;
- les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Pin Caraïbes 2 a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé Domaine de Plaisance à Baie-Mahault (Guadeloupe). Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 21 juin 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la demande de la SCI Pin Caraïbes 2 devant le tribunal, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement, à concurrence d’une somme de 1 446 euros, de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle la SCI Pin Caraïbes 2 a été assujettie au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, la demande présentée par la SCI Pin Caraïbes 2 tendant à la décharge de cette imposition était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 juillet 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
5. Dans sa réclamation préalable du 12 janvier 2023, la SCI Pin Caraïbes n’a contesté que la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022. Par suite, ses conclusions dirigées contre la taxe des années postérieures à 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
6. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ».
7. En l’absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Pin Caraïbes 2 demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Pin Caraïbes 2 devant le tribunal administratif de la Guadeloupe tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Pin Caraïbes 2 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pin Caraïbes 2 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.