Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Europcar France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2112744 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2025, 1er juillet 2025 et 26 février 2026, la société Europcar France, représentée par Me Jeannin et Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que la restitution de la somme de 185 289 euros versée à ce titre, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais de traitement des dommages causés aux véhicules ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de service rendue aux clients-locataires et ne peuvent dès lors être imposés à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2026.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en l’absence de litige né et actuel, des conclusions de la société Europcar tendant au paiement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Europcar France, qui exerce une activité de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société Europcar France relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour (…) les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ».
3. Il résulte du c du 1 de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées du code général des impôts assurent la transposition, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses décisions du 18 juillet 2007 Société thermale d’Eugénie-les-Bains (aff. C-277/05), du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop ! – Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14) et du 22 novembre 2018 Société MEO – Serviços de Comunicaçoes e Multmedia SA c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira (aff. C-295/17), qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d’un service rendu individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées.
4. Il résulte de l’instruction qu’aux termes du point 5 des conditions générales de location liant, au titre des années en litige, la société Europcar France et ses clients : « (...) Vous et/ou le conducteur devez restituer le véhicule et ses clés, accessoires et documents à Europcar au lieu de restitution mentionné dans le contrat de location aux heures et date d’expiration spécifiées dans ledit contrat (…) et dans l’état où Europcar vous l’a fourni au début de la période de location (...) ». Aux termes du point 8 de ces conditions générales : « Qu’est-ce qui est inclus dans ce que vous payez ? (…) Le prix que vous payez comprend les coûts suivants : - Les frais journaliers de location pour le véhicule pendant le nombre de jours convenu (…) – Les frais éventuels appliqués au titre des kilomètres supplémentaires ; Tout autre service de mobilité que vous choisissez d’ajouter à vos frais ; - TVA ; - Tout supplément qui vous concerne personnellement (par exemple : si vous êtes un jeune conducteur) (…) ». Aux termes du point 9 de ces conditions générales : « Quels sont les autres frais/droits que vous pouvez avoir à payer ? (…) Europcar peut également vous facturer divers frais et indemnités qu’Europcar pourrait appliquer en cas d’incidents susceptibles de survenir pendant la période de location et/ou en raison de la manière dont vous avez utilisé le véhicule. (…) Ces frais et ces droits comprennent notamment : (…) Frais administratifs de traitement des dommages causés au véhicule (...) ».
5. Il résulte de l’instruction que les « frais administratifs de traitement » susceptibles d’être facturés par la société Europcar France à ses clients en cas de dommage causé au véhicule, qui s’élevaient à la somme forfaitaire de 60 euros au titre des années en litige, sont destinés à couvrir l’expertise du véhicule endommagé, l’estimation du coût des réparations, la déclaration auprès de l’assurance, le calcul du montant qui n’est pas couvert par l’assurance et du montant de la franchise dû par le locataire, la coordination des travaux de réparation et la gestion de formalités administratives diverses.
6. Eu égard à leur objet, les frais en cause, qui donnent d’ailleurs lieu à une facturation spécifique, ne peuvent être regardés comme rémunérant la société Europcar d’un élément de la prestation consistant dans la mise à disposition d’un véhicule. Ils ne peuvent davantage être regardés comme constituant la contrepartie d’une prestation de gestion administrative réalisée au bénéfice du client, alors notamment que celui-ci ne tire aucun avantage des opérations de traitement administratif en cause. Dès lors, les sommes versées à ce titre ne constituent pas la contrepartie d’un service individualisable rendu au client mais visent à dédommager la société de l’inexécution par celui-ci de son obligation de restituer le véhicule loué dans son état initial. Par suite, c’est à tort que le service a assujetti les sommes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Europcar France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes.
Sur les intérêts moratoires :
8. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) ».
9. Si la société Europcar France demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Europcar France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : La société Europcar France est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la société Europcar France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Europcar France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
M. Le Broussois, président assesseur,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2026.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
A. Barthez
La greffière,
D. Y...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.