CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2025
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 , y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1 er novembre 2025, les litiges afférents aux actes énumérés à l' article R. 311-4 ; 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ; 11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ; 12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ; 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l' article 49 du code de procédure civile .
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
CAA de BORDEAUX — 4ème chambre (formation à 3)
CAA de BORDEAUX — 5ème chambre - formation à 3
Conseil d'Etat — 3ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2026:506258.20260217
CAA de VERSAILLES — 4ème chambre
CAA de Lyon — 1ère chambre
Conseil d'Etat — 8ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2022:466121.20221216
CAA de Paris — 3ème chambre
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CAA de Paris — 3ème chambre
CAA de VERSAILLES — 1ère chambre
CAA de Paris — 4ème chambre
CAA de Paris — 2ème chambre
Conseil d'Etat — 3ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2020:435853.20200609
CAA de BORDEAUX — 1ère chambre - formation à 3
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
CAA de Lyon — 5ème chambre - formation à 3
CAA de Paris — 2ème chambre
CAA de Lyon — 3ème chambre - formation à 3
CAA de Paris — 1ère chambre
CAA de MARSEILLE — 1ère chambre - formation à 3
Conseil d'Etat — 3ème SSJS
ECLI:FR:CESJS:2014:359135.20141218
Conseil d'Etat — 5ème SSJS
ECLI:FR:CESJS:2014:363845.20140411
Cour administrative d'appel de Marseille — 8ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Paris — 1ere chambre
Cour administrative d'appel de Paris — 4eme chambre
Cour administrative d'appel de Marseille — 2eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Paris — 9ème Chambre
Cour administrative d'appel de Marseille — 8ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Marseille — 8ème chambre - formation à 3
Conseil d'Etat — 1ere et 6eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 7eme sous section jugeant seule
Cour administrative d'appel de Versailles — 2eme chambre
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
Cour administrative d'appel de Marseille — 1ere chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Paris — 6ème Chambre
Cour administrative d'appel de Paris — 1ere chambre
Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
Cour administrative d'appel de Nancy — 3eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4ème chambre (formation à 3)
Conseil d'Etat — 1ere et 6eme sous sections reunies