Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Vive la Forêt, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté n° 20-233 du 9 septembre 2021 de la préfète de la Gironde autorisant le défrichement de bois sur le territoire de la commune d’Audenge ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 novembre 2021.
Par un jugement n° 2201423 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 16 mars 2026, la commune d’Audenge, représentée par Me Brand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de l’association Vive la Forêt ;
3°) de mettre à la charge de l’association Vive la Forêt le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• les motifs d’annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés ;
• le tribunal a procédé à une requalification erronée de la décision du préfet portant refus de soumettre le projet à une évaluation environnementale ; l’article L. 121-1 du code de l’environnement n’est applicable qu’aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale soit directement, soit après examen au cas par cas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le projet n’était donc soumis à aucune disposition régissant le contenu d’une étude d’impact de sorte qu’aucune insuffisance ne peut être reprochée à celle qui a été réalisée précédemment puis actualisée, dans une perspective plus globale ;
• en tout état de cause, à supposé fondés les griefs formulés par le tribunal relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact, ces mêmes griefs figuraient dans l’avis de la MRAE du 3 juin 2021 et figuraient par conséquent dans le dossier soumis à concertation du public et remis à l’autorité en charge de la décision ;
• les dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ne sont pas méconnues ; la présence de l’engoulevent n’est pas établie, le projet n’entraîne aucune destruction, altération ou dégradation et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2026, 16 mars 2026 et 16 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Vive la Foret représentée par Me Vieira conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’Audenge de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
• le projet est soumis à une évaluation environnementale ;
• les motifs d’annulation retenus par le tribunal sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 et au rejet de la demande de l’association Vive la Forêt.
Elle fait valoir que :
◦ l’étude d’impact ne comportait pas une description insuffisante de l’incidence notable du projet au sens des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement ; en tout état de cause, les mesures compensatoires prévues par l’étude d’impact comprennent bien des mesures destinées à limiter les éventuels impacts du projet sur l’engoulevent d’Europe ; les insuffisances potentielles de l’étude n’ont ainsi pas été susceptibles d’influencer sa décision ;
◦ les dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ne sont pas méconnues ; la parcelle à défricher ne présente pas un intérêt remarquable du point de vue de la préservation des espèces animales, notamment de l’engoulevent d’Europe ; les mesures compensatoires ne sont pas insuffisantes.
Par un courrier du 10 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui constituent des conclusions d’appel principal présentées après l’expiration du délai d’appel et de ce que le ministre n’a donc, dans la présente instance, que la qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Jomain-Naranjo avocat de la commune d’Audenge, de Me Vieira avocat de l’association Vive la Forêt et les observations orales de M. Q..., président de l’association
Une note en délibéré présentée par Me Vieira pour l’association Vive la Forêt a été enregistrée le 16 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 26 novembre 2020, déclarée complète le 21 décembre 2020, la commune d’Audenge (Gironde) a sollicité de la préfète de la Gironde l’autorisation de défricher une partie de la parcelle cadastrée DM 23 lui appartenant à concurrence d’une superficie de 17 208 m² en vue d’y créer un terrain de football et les aménagements associés, soit quatre-vingt-dix-sept places de stationnement pour véhicules légers, deux emplacements pour bus, un bâtiment de 385 m² couvert en partie de toitures photovoltaïques, destiné aux vestiaires et sanitaires et comprenant un espace de réception, des cheminements doux et des espaces verts, pour une surface de 3 588 m2. L’Office national des forêts a rendu un avis favorable à cette demande le 2 avril 2021. La mission régionale de l’autorité environnementale a émis un avis réservé le 3 juin suivant. Le public a été consulté du 19 juillet au 19 août 2021. Par un arrêté n° 20-233 du 9 septembre 2021, la préfète de la Gironde a autorisé le défrichement de la parcelle. La commune d’Audenge et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature relèvent appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté n° 20-233 du 9 septembre 2021 autorisant le défrichement de bois sur le territoire de la commune d’Audenge ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 novembre 2021.
Sur la recevabilité de l’appel du ministre :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ». Aux termes de l’article R. 751-4 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751 4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 [Télérecours] aux parties qui sont inscrites dans cette application (…) ».
3. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel.
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a accusé réception du jugement attaqué dans l’application Télérecours le 15 mars 2024. Dans ces conditions, le délai franc prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative a commencé à courir le 16 mars 2024 et a expiré le 16 mai 2024 à minuit. Il s’ensuit que l’appel du ministre, enregistré le 15 février 2026, est tardif et par suite irrecevable. La commune d’Audenge ayant, pour sa part, fait régulièrement appel, le ministre n’a donc, dans la présente instance, que la qualité d’observateur.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal s’est fondé sur deux motifs, le premier tiré de ce que l’étude d’impact actualisée présente des insuffisances qui ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative et le second de ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des impacts du projet sur les spécimens de l’engoulevent d’Europe au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
6. Aux termes d’une part, de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / (…) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». En vertu du a) et du c) de la catégorie 47. « Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols », les premiers boisements d’une superficie totale comprise entre 0,5 hectare et 25 hectares relèvent d’un examen au cas par cas. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I.- Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine (…) / IV. L’autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. (…) / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine (…) ». Enfin, en vertu de l’annexe de l’article R. 122-3-1 précité, les critères de l’examen au cas par cas sont les caractéristiques des projets, la localisation des projets et le type et caractéristiques des incidences potentielles.
7. Aux termes d’autre part, de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (…) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ».
8. Il résulte des dispositions précitées que l’étude d’impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. En premier lieu, la commune d’Audenge a entrepris le projet de construire un stade de football et des aménagements associés impliquant un défrichement d’une superficie de 1,72 hectares soumis à une demande d’examen au cas par cas en vertu des rubriques 41a et 47a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste d’aménagement du secteur dit de La Crabitère d’une surface totale d’environ 30 hectares devant comporter, à terme, une plaine des sports de 10 ha, en lien avec le présent litige, une zone d’activités économiques, un parc d’activités et une zone d’habitat. Par un arrêté non contesté du 23 janvier 2018, le préfet avait dispensé le projet de réalisation du stade de football d’une nouvelle étude d’impact mais avait prescrit que l’étude d’impact réalisée en juin 2017 dans le cadre du projet de lotissement du « Domaine des Hélianthèmes » soit actualisée afin d’avoir « une vue d’ensemble des incidences du projet dans sa globalité » en mesurant notamment l’impact du projet sur les espèces protégées (au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009). L’actualisation de l’étude d’impact est intervenue en novembre 2020. En outre, pour l’examen de la demande du 26 novembre 2020 par laquelle la commune d’Audenge a sollicité de la préfète de la Gironde l’autorisation de défricher la parcelle cadastrée DM 23, l’arrêté attaqué vise l’arrêté du 23 janvier 2018 et l’étude d’impact actualisée de novembre 2020. Ainsi, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de Gironde a nécessairement soumis le projet de défrichement, d’une superficie de 1,72 hectare, de la commune d’Audenge aux dispositions relatives aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements telles que définies au sein de la première section du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie réglementaire du code de l’environnement. Cette volonté est d’ailleurs en cohérence avec le constat que la zone à défricher se trouve incluse dans un ensemble plus vaste de projet d’aménagement de la zone de La Crabitère. De plus, la préfète de la Gironde a soumis le projet de défrichement à une participation du public par voie électronique qui s’est déroulée du 19 juillet au 19 août 2021, en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, applicable aux projets dispensés d’enquête publique mais soumis à évaluation environnementale. Il suit de là que la commune d’Audenge n’est pas fondée à soutenir que les dispositions légales et réglementaires relatives à l’établissement et au contenu d’une étude d’impact ne lui seraient pas applicables.
10. En second lieu, il ressort de l’étude d’impact actualisée que, sur l’aire d'étude éloignée du projet, la reproduction de l'engoulevent d’Europe, espèce qui bénéficie d'un enjeu de conservation européen en raison de son classement en annexe 1 de la Directive Habitat, n'a pu être attestée de façon certaine au cours des différents inventaires, en raison notamment des mœurs crépusculaire et nocturne de l'espèce (difficultés d'observations) et de son écologie particulière. L’étude ajoute que les faciès landicoles présents aux alentours sont potentiellement utilisés par l'espèce pour sa reproduction. Elle en conclut que l’habitat de perchis de pin sur landes mésophiles occupant la moitié Nord du périmètre du projet (zone d'étude rapprochée) constitue un habitat de reproduction utilisable pour l’Engoulevent d’Europe. Et l’engoulevent d'Europe n’est finalement identifié dans cette étude que comme nicheur probable au sein de l'aire d'étude éloignée avec nidification probable dans l’aire d’étude du projet et possible dans le périmètre du projet. Pourtant, il ressort d’une carte annexée à cette même étude qu’une quinzaine de mâles chanteurs de cette espèce ont été aperçus entre les années 2016 et 2018 lors de visites de terrain dans l’aire d’étude éloignée des autres projets situés à proximité immédiate de l’emprise foncière du projet dont six spécimens à proximité immédiate des limites du périmètre strict du projet. En outre, la Mission régionale d’autorité environnementale (Mrae) a estimé, à juste titre, dans son avis du 3 juin 2021 que la conclusion du porteur de projet concernant l’engoulevent d’Europe semblait méconnaître l’impact global de l’aménagement sur des milieux qui lui sont favorables et minimisait le niveau d’enjeu et d’impacts résiduels du projet et elle rappelait que des incidences résiduelles non nulles devaient amener à la mise en place de mesures compensatoires au nombre desquelles ne figuraient pas les compensations forestières proposées. Enfin, si le projet de défrichement pour la réalisation du terrain de football et de ses aménagements induit la destruction d’environ 1,7 hectare d’espace naturel favorable à la reproduction de l’engoulevent d’Europe, cette destruction atteint 18 hectares en la cumulant avec celles découlant de la réalisation des projets de lotissement Les Hélianthèmes et de parc d’activités d’Audenge dit P2A, situés dans la même zone et appartenant à l’aire élargie pour l’étude de la présence de l’engoulevent d’Europe. Il suit de là, qu’en ce qu’elle estime que les impacts potentiels sur cette espèce sont faibles eu égard aux mesures d’évitement et de réduction prévue et essentiellement liés au risque de destruction accidentelle d'individus en phase de chantier, l’étude actualisée, qui minime les enjeux de reproduction de l’engoulevent tant dans le périmètre du projet que dans le projet d’aménagement global, n’apparaît pas proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet. Cette carence a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative quand bien même celle-ci avait pris connaissance de l’avis rendu par la Mrae. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact actualisée ne présente pas d’insuffisances qui ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les intérêts biologiques à préserver :
11. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (…) »
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Audenge est en grande partie recouverte par la forêt des Landes, plantée de productions de pins maritimes, et que la parcelle en litige est située dans une importante zone de perchis de pin maritime sur lande sèche à ajonc d’Europe. Ce territoire présente un intérêt remarquable. Selon la synthèse des impacts liés à la destruction/détérioration des espèces animales, l’impact potentiel du projet sur l’engoulevent est faible. L’impact est estimé négligeable après mise en œuvre des mesures d’évitement, réduction, compensation. Il ressort toutefois des énonciations du point 10 du présent arrêt que la probabilité que l’engoulevent d’Europe niche à des fins de reproduction sur le périmètre du projet, n’est pas du tout négligeable. Or, ni la mesure d’évitement consistant à choisir une période de réalisation des travaux de défrichement entre septembre et fin février afin d’éviter la période de nidification de l’engoulevent d’Europe, alors que les impacts du débroussaillage à réaliser chaque année sur une bande de 100 mètres de large au sein de l’emprise foncière ne sont pas pris en compte sur l’habitat favorable à la reproduction de cette espèce, ni la mesure ayant consisté à éviter 5,6 hectares d’habitat de nidification utilisable par l’engoulevent d’Europe et 3 stations de lotier hispide, ni la mesure de compensation écologique de 6,8 ha localisée à l’ouest du projet, ni la mesure d’atténuation de l’impact dans l’itinéraire de reboisement-compensateur, ni les mesures compensatoires de reboisement, à hauteur de deux hectares replantés sur d’autres communes du parc naturel des Landes de Gascogne pour un hectare détruit, décidées pour l’ensemble des projets de la zone d’aménagement de La Crabitère, et pas même le suivi du chantier par un écologue, ne sont de nature à préserver l’équilibre biologique de la zone présentant un intérêt remarquable du point de vue de la préservation de l’engoulevent. Par suite, et alors d’ailleurs que la Mrae et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ont rendu des avis réservés sur ce projet, la commune d’Audenge n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des impacts du projet sur les spécimens de l’engoulevent d’Europe au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Audenge n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté n° 20-233 du 9 septembre 2021 autorisant le défrichement de bois sur son territoire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 novembre 2021.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 1 500 euros demandée par l’association Vive la Forêt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de la commune d’Audenge est rejetée.
Article 2 : La commune d’Audenge versera la somme de 1 500 euros à l’association Vive la Forêt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Audenge, à l’association Vive la Forêt, et au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme De Paz, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.