Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de la Timone (AP-HM) à compter du 17 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 2605183 du 4 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et désigné le docteur Y... pour procéder à l’expertise médicale.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, l’AP-HM a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la récusation de l’expert sur le fondement de l’article R. 621-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2605183 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de récusation du docteur Y....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 sous le n° 26MA02447, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Carlini, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2026 ;
2°) de prononcer la récusation du docteur Y... ;
3°) de désigner un nouvel expert ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- il existe un doute sérieux sur l’impartialité de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en effet, le docteur Y..., qui a exercé au sein de l’établissement de santé entre 1976 et 1985, est actuellement partie à une instance devant le pôle social à l’encontre de l’AP-HM ;
- le docteur Y... s’est abstenu de se déporter spontanément, méconnaissant ainsi les exigences déontologiques et son serment.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2026, Mme X..., représentée par Me Cabanas, informe la cour qu’elle s’en remet à elle s’agissant du bien-fondé de la demande de récusation du docteur Y... formulée par l’AP-HM.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas de raison de douter de l’impartialité du docteur Y... ;
- la récusation de ce dernier aurait pour effet de retarder la procédure qu’elle a initiée ;
- elle s’en rapporte toutefois à la justice s’agissant du bien-fondé de la demande de récusation formulée par l’AP-HM.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2026, M. Q... Y..., représenté par l’AARPI Vidal Naquet avocats associés agissant par Me Rafel, conclut au rejet de la requête et, dans l’hypothèse où la cour annulerait l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2026, au rejet de la demande de récusation et de remplacement par un autre expert et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’AP-HM.
Il fait valoir que :
- l’ordonnance attaquée n’est pas irrégulière ;
- elle est suffisamment motivée ;
- le dépôt d’une requête dirigée contre l’AP-HM, son employeur, ainsi qu’à l’encontre de plusieurs autres établissements hospitaliers, et donc l’existence de ce litige encore pendant devant la juridiction judiciaire, n’a aucune incidence sur son impartialité et son intégrité dans l’exercice de ses missions en tant qu’expert ;
- son impartialité, qui doit être appréciée concrètement au regard de la mission d’expertise qui lui a été confiée concernant Mme X..., n’est pas critiquable ;
- les règles de déontologie médicale n’imposent pas le déport dans le cadre de la mission d’expertise en l’espèce ;
- ses compétences en tant qu’expert sont unanimement reconnues de même que son impartialité.
Un mémoire, présenté par M. Y... représenté par l’AARPI Vidal Naquet avocats associés agissant par Me Rafel, a été enregistré le 7 octobre 2026 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026 sous le n° 26MA02649, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Carlini, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2026 et du 4 mai 2026.
Elle soutient que :
- l’exécution de l’ordonnance attaquée est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2026, Mme X..., représentée par Me Cabanas, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2026.
Elle fait valoir que
- il n’y a pas de raison de douter de l’impartialité du docteur Y... ;
- la récusation de ce dernier aurait pour effet de retarder la procédure qu’elle a initiée ;
- elle s’en rapporte toutefois à la justice s’agissant de la demande sursis à exécution de l’ordonnance du 6 juillet 2026 formée par l’AP-HM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Rouas De Lemos, substituant la SCP Carlini, avocate de l’AP-HM, celles de Me Vouland, avocate de M. Y..., et celles de M. Y..., présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis (…) ».
Sur les conclusions de la requête n° 26MA02447 :
En ce qui concerne la cause de récusation :
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 du présent arrêt que la récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le docteur Y..., désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2026 pour réaliser l’expertise demandée par Mme X... portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de la Timone, dépendant de l’AP-HM, à compter du 17 juillet 2023, devant notamment permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de sa prise en charge par l’AP-HM, a introduit un recours, toujours en instance, devant le tribunal judiciaire de Marseille le 29 juillet 2024 à l’encontre de l’AP- HM, son ancien employeur, afin de voir reconnaître qu’une faute inexcusable a été commise à son encontre. Même si ce litige est sans rapport avec les missions d’expertise qui lui ont été confiées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 4 mai 2026, et alors même que les compétences du docteur Y... ne sont pas en cause, cette situation peut avoir fait naître pour l’AP-HM des craintes légitimes que l’expert n’effectue pas ses missions avec l’impartialité requise. L’AP-HM est donc fondée à demander la récusation du docteur Y....
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de régularité, que l’AP-HM est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la récusation du docteur Y....
5. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la récusation du docteur Y..., désigné en qualité d’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par l’ordonnance du 4 mai 2026.
6. Aux termes de l’article R. 621-6-1 du code de justice administrative : « (...) la récusation est demandée à la juridiction qui a ordonné l’expertise ». L’article R. 621-6-4 du même code dispose : « (...) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement / L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’alors même que la décision prononçant la récusation d’un expert est soumise à des formes spécifiques, il appartient à la juridiction qui a ordonné l’expertise de la prononcer. En l’espèce, l’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille statuant en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Selon l’article R. 532-5 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code, de désigner l’expert chargé de l’expertise qu’il ordonne. Lorsqu’il est fait droit à une demande de récusation en application de l’article R. 621-6-1 du même code, ce même juge, ou la formation collégiale à laquelle l’affaire a le cas échéant été renvoyée, est donc compétent pour désigner un nouvel expert.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau, comme en matière de référé, sur les conclusions tendant à la désignation d’un nouvel expert en remplacement de l’expert récusé.
Sur les conclusions de la requête n° 26MA02649 tendant au sursis à exécution de l’ordonnance :
9. Le présent arrêt statue sur la requête à fin d’annulation de l’ordonnance du 6 juillet 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau, comme en matière de référé, sur les conclusions tendant à la désignation d’un nouvel expert en remplacement de l’expert récusé. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance et de celles du 4 mai 2026 en tant qu’elle désigne le docteur Y... comme expert sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’absence de dépens dans les présentes instances, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, le docteur Y... n’est pas fondé, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2605183 du 6 juillet 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le docteur Q... Y..., désigné en qualité d’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 2605183 du 4 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, est récusé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue sur les conclusions tendant à la désignation d’un nouvel expert en remplacement de l’expert récusé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 26MA02447 est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26MA02649.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... X..., à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Mutuelle Générale, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur Q... Y....
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.