Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2013036, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) et le syndicat intercommunautaire pour l’assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
- de condamner la société Cergy Pontoise Assainissement (CPA) à verser au SIARP une provision d’un montant de 3 858 892,70 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle, à titre principal sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, sur celui de sa responsabilité extracontractuelle pour dommages de travaux publics ;
- de mettre à la charge de la société CPA les dépens de l’instance, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle ;
- de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée sous le n° 2013040, la CACP et le SIARP ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours au fond, en présentant les mêmes demandes que celles précédemment exposées, mais cette fois-ci, à titre définitif et en sollicitant la mise à la charge de la société CPA de la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un jugement nos 2013036, 2013040 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par le SIARP (article 1er) ;
- condamné la société CPA à verser au SIARP la somme de 3 742 931,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, ces derniers étant capitalisés à compter du 10 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date (article 2) ;
- mis à la charge de la société CPA les dépens de l’instance s’élevant à la somme de 31 393,10 euros TTC (article 3) ;
- mis à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 13 février 2024, la société Cergy Pontoise Assainissement (CPA), représentée par Me Thorrignac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 de ce jugement ;
2°) de ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme totale de 2 552 487,23 euros TTC comprenant uniquement 16 776,13 euros TTC de frais de sécurisation du chemin de halage, 84 434,50 euros TTC de frais d’investigation et 2 451 276,60 euros TTC de travaux réparatoires ; de rejeter ainsi toute demande formulée au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise ou, à défaut, de limiter la condamnation à intervenir à ce dernier titre à la somme de 7 738 euros TTC ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, à la charge du SIARP, une expertise visant à déterminer si les travaux réparatoires réalisés par la CACP et le SIARP ont été limités à la stricte réparation des désordres et si leur quantum se trouve justifié ;
4°) de rejeter les conclusions formulées par la CACP et le SIARP au titre de l’appel incident ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des frais d’investigation :
• la prestation de diagnostic géotechnique et pose de piézomètres complémentaires sur le chemin de halage réalisée par la société Datterberg pour un montant de 32 400 euros TTC ne peut être indemnisée, en l’absence de production de la facture correspondante ; le courrier d’acceptation de devis ou l’acte d’engagement en lui-même ne sont pas suffisants pour justifier de l’acquittement de cette somme ;
• le montant des frais d’investigation devra être ramené à la somme de 84 434,50 euros TTC ;
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise :
• les frais de l’expertise technique apportée par la société Hydratec pour un montant de 25 138 euros TTC ne seront pas pris en compte, dès lors qu’ils relèvent des frais de défense incombant à chaque partie ; subsidiairement, ce poste de préjudice sera limité à la somme de 7 738 euros TTC correspondant à la définition des travaux réparatoires en lien avec le sinistre ; la phase A représentant la somme de 17 400 euros TTC sera en revanche écartée ;
• les frais d’avocats, d’un montant de 46 602,02 euros TTC, relèvent des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et font ainsi doublon avec la somme de 4 000 euros allouée à ce titre par le tribunal, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés ; à titre subsidiaire, le montant de ces frais devra être ramené à de plus justes proportions ;
S’agissant des travaux réparatoires :
• les frais liés au marché de prestations topographiques (4 015,20 euros TTC), au marché de maîtrise d’œuvre après avenant (190 545 euros TTC), au marché de remise en état préalable avant sondages (2 856 euros TTC), au marché de contrôle technique (14 040 euros TTC) et au marché de coordination SPS (8 036,40 euros TTC), ne sont pas justifiés, en l’absence de production des factures correspondantes ;
• la CACP devenue SIARP ne justifie pas le montant de 3 334 128,15 euros TTC qu’elle demande au titre des travaux réparatoires, dès lors que la seule production de ce marché, de son décompte général et définitif ainsi que de son CCTP, ne permet pas d’apprécier la réelle consistance des travaux réalisés et notamment pas de s’assurer que ce contrat n’a pas inclus des travaux de remplacement de tronçons de la conduite de 1 400 mm, dont le lien de causalité avec le sinistre a été expressément exclu par l’experte judiciaire, en ce qu’ils consisteraient en une amélioration de l’existant ; aucun élément technique ne permet de considérer que de tels remplacements constitueraient l’accessoire nécessaire aux travaux de réfection ; aucune explication n’a été fournie afin de justifier l’évolution du coût de ces travaux, qui a augmenté d’un million d’euros entre l’avant-projet et la notification du marché, puis encore de 120 000 euros au stade du décompte général et définitif ; à ce titre, l’affirmation selon laquelle des risques géotechniques plus importants auraient dû être pris en compte n’est pas étayée, ni justifiée ; afin de vérifier l’adéquation entre les travaux retenus par l’experte et ceux effectivement réalisés par la CACP, cette dernière devra produire : le mémoire technique du groupement sur sa variante, les plans EXE visés, les comptes-rendus de chantier et le dossier des ouvrages exécutés avec les plans de récolement ; en l’absence de ces documents, le montant à retenir au titre du marché de travaux réparatoires confié au groupement SRBG/SBFS sera de 2 231 784 euros TTC ;
• subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait qu’elle ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer si les travaux effectivement réalisés par le SIARP correspondent à ceux qu’avait préconisés l’experte judiciaire pour la stricte réparation des désordres, à l’exclusion de toute amélioration de l’existant, une nouvelle expertise devra être ordonnée en ce sens ; cette expertise, qui devra également déterminer si le quantum desdits travaux est justifié, sera confiée à la même experte judiciaire et ordonnée aux frais du SIARP ;
S’agissant de l’appel incident de la CACP et du SIARP :
• ces conclusions doivent être rejetées ; les frais liés aux marchés de suivi et de contrôle géotechnique des travaux seront écartés, les factures idoines n’étant pas produites et n’ayant, a fortiori, pas été soumises au débat contradictoire et validées par l’expert ; ni la réalité, ni le lien de causalité avec le sinistre des frais de personnel induits par la sécurisation du chemin de halage, ne sont établis par la production du même tableau déclaratif et peu circonstancié qu’en première instance ; à supposer que ce poste de préjudice soit justifié en son principe, son quantum n’est pas établi, à défaut de production de tout document comptable venant à l’appui du tableau précité ; les préjudices de jouissance ne sont pas établis dès lors, d’une part, que la station d’épuration n’est pas exploitée par le SIARP, mais par l’exposante elle-même et, d’autre part, que l’usage effectif par ses services du chemin de halage n’est pas démontré ; la perte de notoriété n’est pas établie, à défaut de production de plaintes des administrés ou de tout autre élément attestant d’une dégradation de la réputation des délégants en lien avec le sinistre, et le quantum de ce préjudice n’est pas justifié ; les honoraires d’avocats, à hauteur de 1 848 euros TTC, correspondant aux frais de rédaction de la requête en référé expertise, ne peuvent être indemnisés au titre du préjudice résultant des frais d’assistance aux opérations d’expertise ; étant rattachables à une autre instance, ils ne sauraient relever de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 19 avril 2024, le SIARP et la CACP, représentés par Me Morice, concluent :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande et à la condamnation de la société CPA à leur verser la somme de 3 858 892,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- à la mise à la charge de la société CPA de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
Sur le rejet de la requête :
• les modalités de paiement d’un titulaire de marché public de travaux excluent toute production de facture ; par suite, l’argument récurrent de la société CPA selon lequel la demande ne serait justifiée par aucune facture est inopérant ;
• s’agissant des frais d’investigation : la mission de diagnostic géotechnique ainsi que son complément, réalisés par l’entreprise Datterberg, pour des montants de 25 200 et 7 200 euros TTC, ont fait l’objet de devis acceptés valant contrats ; chacune de ces dépenses était ainsi fondée sur un contrat et avait par suite le caractère d’une dépense obligatoire ; en outre, la réalité de ces dépenses n’est pas contestable dès lors que les prestations correspondantes ont été réalisées ;
• s’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise : la CACP a eu recours à l’assistance d’un expert technique, la société Hydratec, pour un montant de 25 138 euros TTC et à celle d’un cabinet d’avocats, la SELARL Symchowicz et associés, pour un montant de 48 450,02 euros TTC ; d’une part, les frais liés à l’assistance d’un expert technique lors des opérations d’expertise sont la conséquence directe des désordres subis et constituent ainsi un préjudice indemnisable ; la requérante ne saurait opposer l’absence de facture émanant de la société Hydratec dès lors qu’un contrat est né de la rencontre d’une offre et de son acceptation, ce qui est suffisant, que la réalité de cette dépense n’est pas contestable, la société Hydratec ayant été présente à toutes les réunions d’expertise et qu’en tout état de cause, les notes d’honoraires idoines sont versées au dossier ; ces frais ne sauraient être limités à la phase B des opérations d’expertise (7 738 euros TTC), dès lors que les deux phases A et B sont la conséquence directe des désordres qu’ils ont subis ; d’autre part, les honoraires réglés au cabinet d’avocats sont la conséquence directe des désordres litigieux et entrent ainsi dans le préjudice indemnisable dès lors qu’ils ont été exposés en dehors de la procédure juridictionnelle et pour les besoins de l’expertise ;
• s’agissant des travaux réparatoires : chacune de ces dépenses est fondée sur un contrat, pour un total de 3 477 022,62 euros TTC ; en tout état de cause, l’argument tiré de l’absence de facture manque en fait s’agissant des sociétés Hydratec, SRBG et SBFS ainsi que Dekra ; la circonstance que le coût final des travaux soit sensiblement plus élevé que l’estimation initiale de l’experte est sans incidence sur leur caractère indemnisable ; les deux tronçons adjacents à la canalisation D1400 devaient être remplacés pour permettre sa réhabilitation, compte tenu de l’ampleur des dysfonctionnements, de sorte qu’ils ne constituent en rien une amélioration de l’existant ; le coût initial chiffré par l’experte a été élaboré sur la base d’une étude de faisabilité qui indiquait expressément que des études complémentaires ultérieures seraient nécessaires, de sorte qu’il n’était qu’une base estimative ; la CACP a fait réaliser notamment deux études géotechniques ultérieures dont la prise en compte, de même que celle des investigations complémentaires qui ont été pratiquées, a révélé une plus grande complexité de l’opération et explique la hausse des prix litigieuse ;
• une nouvelle expertise serait superfétatoire, la cour disposant de tous les éléments nécessaires afin d’apprécier si les travaux réparatoires réalisés étaient conformes à ceux préconisés par l’experte, alors au demeurant que le juge est seul compétent pour se prononcer sur les questions de qualification juridique des faits ;
Sur la réformation du jugement attaqué :
• le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes ;
• c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation des marchés de suivi et de contrôle géotechnique des travaux qu’ils avaient passés au motif qu’ils n’en rapportaient pas la preuve, alors qu’ils avaient versé ces contrats au dossier dans le cadre de l’instance n° 2013036, ce qui suffit à établir que ces frais ont été réglés ; la requérante devra donc être condamnée à une indemnisation complémentaire de 47 145,60 euros TTC à ce titre ;
• ils devront être indemnisés du coût du personnel intercommunal mobilisé entre août 2016 et septembre 2020 pour sécuriser le chemin de halage, lequel est précisément détaillé dans le tableau fourni, à hauteur de 45 085,80 euros TTC, dès lors que la mobilisation des équipes en interne constitue un préjudice indemnisable, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recrutements ou à une externalisation du surcoût de travail ;
• ils ont subi des troubles de jouissance liés aux désordres affectant la station d’épuration et à la fermeture du chemin de halage, ainsi qu’un préjudice d’image ; le montant de ces préjudices immatériels s’élève à la somme de 5 000 euros ;
• le jugement doit être réformé en ce qu’il a refusé d’indemniser la note d’honoraires de leur cabinet d’avocats d’un montant de 1 848 euros TTC ; en tout état de cause, si ces frais devaient être inclus dans les frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros accordée à ce titre s’avère, dès lors, insuffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Bahaj,
• les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
• et les observations de Me Chaves Guillon, pour la CACP et le SIARP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 29 septembre 1988, le syndicat d’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, devenu par la suite la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), a confié à un groupement de sociétés auquel s’est substitué en cours d’exécution la société Cergy Pontoise Assainissement (CPA), pour une durée de trente ans, la construction et l’exploitation de la station d’épuration d’eaux usées située sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Oise, au droit d’un chemin de halage longeant les berges de l’Oise. Par un avenant n° 8 conclu le 20 décembre 2007, la CACP a confié au concessionnaire, la société CPA, la conception et la réalisation de l’ensemble des ouvrages nécessaires à la mise aux normes de la station d’épuration, exigée par l’adoption de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991. Ces travaux – consistant à raccorder, sur la canalisation D1400 existante assurant le transport des eaux usées vers la station d’épuration, une nouvelle canalisation D1200, en vue d’améliorer la performance de la station – ont débuté au mois d’août 2009 et se sont achevés le 23 décembre 2011. Au cours de l’année 2012, la CACP a fait aménager une voie cyclable sur le chemin de halage précité. Le 8 octobre 2014, un procès-verbal constatant notamment un affaissement ainsi que la présence d’une crevasse et d’un trou sur le chemin de halage, au niveau des travaux de mise aux normes réalisés par la société CPA, a été dressé par un huissier de justice. Sur demande de la CACP, une inspection subaquatique des canalisations de la station d’épuration, menée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2014, a permis de mettre à jour différents désordres, tant au niveau du regard de raccordement entre les canalisations D1200 et D1400, que dans cette dernière canalisation. Ces désordres se matérialisaient notamment par des fissures, la désolidarisation du regard et de la canalisation D1400, le décalage de cette dernière ou encore une entrée d’eau claire en provenance de l’Oise dans le système d’assainissement.
2. A la demande de la CACP, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n° 1411828 du 26 janvier 2015, ordonné une expertise en vue de constater ces désordres, déterminer leur nature et leur origine ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. L’experte a déposé son rapport le 4 octobre 2019. La CACP et le syndicat intercommunautaire pour l’assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) – à qui la compétence assainissement a été transférée et qui vient aux droits de la CACP pour l’action contractuelle – ont alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en référé d’une part et au fond d’autre part, de condamner la société CPA à verser au SIARP la somme de 3 858 892,70 euros TTC (à titre provisionnel et définitif), en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des travaux précités. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur la requête en référé-provision, a jugé que la responsabilité contractuelle de la société CPA était engagée du fait d’un défaut de conception de la chambre de raccordement, ce dernier ayant entraîné, en cascade, l’affaissement de cette chambre, une rupture d’étanchéité ainsi que des affaissements au niveau des canalisations D1400 et D1200 et du chemin de halage. Le tribunal administratif a ainsi condamné la société CPA à verser au SIARP la somme de 3 742 931,50 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices et a mis à la charge de cette société la somme de 31 393,10 euros TTC, au titre des dépens. Par la présente requête, la société CPA relève partiellement appel de ce jugement, en contestant certains postes de préjudices mis à sa charge et demande que le montant de sa condamnation soit ramené à la somme de 2 552 487,23 euros TTC. La CACP et le SIARP concluent, quant à eux, au rejet de la requête et demandent, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande.
Sur l’appel principal de la société CPA :
En ce qui concerne les frais d’investigation :
3. Il résulte de l’instruction que par deux courriers des 16 juin et 25 août 2016, le vice-président chargé du cycle urbain de l’eau de la CACP a, au nom de cet établissement, accepté les devis nos BBC1821 et NC00003 de la société Datterberg en date des 10 juin et 2 août 2016, ayant pour objet la réalisation d’un diagnostic géotechnique sur le chemin de halage, au moyen notamment d’opérations de sondage, de mesures piézométriques et d’essais en laboratoire, pour des montants respectifs de 25 200 et 7 200 euros TTC. Deux contrats ont ainsi été formalisés par les parties alors que la réalisation effective de cette prestation est démontrée par la présence, au dossier, du rapport de la société Datterberg intitulé « Mission d’investigations géotechniques / Communauté d’agglomération Cergy Pontoise / Neuville sur Oise (95) ». Par suite, et quand bien même les factures afférentes à ces prestations n’ont pas été produites par la CACP, la réalité de ce poste de préjudice se trouve être établie. Il en résulte que la société CPA n’est pas fondée à soutenir que la somme de 32 400 euros TTC devrait être retranchée du montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal administratif.
En ce qui concerne les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de la société CPA, au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise, la somme totale de 71 740,02 euros TTC (25 138 euros TTC au titre des frais d’assistance à maitrise d’ouvrage et 46 602,02 euros TTC au titre des frais d’avocats).
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir que les frais de l’assistance technique apportée par la société Setec Hydratec à la CACP durant les opérations d’expertise seraient contestables en leur principe, en ce qu’ils relèveraient des frais de défense incombant à chacune des parties, la société CPA ne remet pas sérieusement en cause leur utilité dans la résolution du présent litige. Par suite, et alors que la société Setec Hydratec a élaboré une étude ayant servi de base à la réalisation des travaux réparatoires, le caractère direct du lien de causalité unissant les frais litigieux et la faute contractuelle à l’origine des désordres, doit être regardé comme étant établi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction – notamment des quatre notes d’honoraires émanant de la société Setec Hydratec et du document intitulé « Décomposition globale des prix » – que cette mission d’assistance technique a comporté deux phases successives : une phase A consacrée à l’assistance proprement dite de la CACP durant l’expertise (prise de connaissance du dossier, présence et assistance durant les réunions d’expertise et rédactions de notes techniques) et une phase B consacrée à la rédaction de propositions de scenarii d’aménagements (élaboration des documents techniques pour le DCE du futur marché de maitrise d’œuvre notamment). Si la société CPA soutient, à titre subsidiaire, que seuls les frais liés à la phase B de cette mission seraient indemnisables, il résulte néanmoins de l’instruction que les deux phases A et B sont directement liées au sinistre en litige et sont, de plus, indissociables l’une de l’autre, dès lors qu’aucune proposition de travaux réparatoires n’aurait pu être faite par la société Setec Hydratec sans qu’elle ait assisté à l’ensemble des opérations d’expertise. Par suite, l’ensemble des frais réglés par la CACP à cette société pour la mission précédemment exposée, lesquels s’élèvent à la somme de 25 138 euros TTC, doivent être indemnisés par la société requérante.
6. En second lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
7. En l’espèce, par une ordonnance n° 1411828 du 26 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné une ingénieure en qualité d’experte avec pour mission, notamment, de se rendre sur les lieux afin de procéder aux constatations et relevés détaillés des désordres affectant le chemin de halage situé sur la commune de Neuville-sur-Oise, le regard de raccordement des effluents de la station d’épuration et le collecteur de transport des eaux usées D1400, déterminer leur nature et leur importance, leur origine, ainsi que les mesures de sauvegarde et travaux réparatoires nécessaires pour y remédier. Il résulte de l’instruction que le cabinet d’avocats mandaté par la CACP pour l’assister durant cette expertise lui a facturé des honoraires à hauteur de 46 602,02 euros TTC, correspondant au rendez-vous d’expertise du 14 avril 2015, aux réunions d’expertise des 21 octobre 2015 et 28 juillet 2016, à la rédaction des dires nos 1 et 3 à 10, à l’analyse des projets d’arrêté de la DRIEE, à la rédaction d’un projet de CCTP, à l’analyse du rapport d’expertise ainsi que, plus globalement, au suivi et à l’analyse du dossier. Toutefois, en application de ce qui a été dit au point 6 et dès lors que le SIARP, venant aux droits de la CACP, a la qualité de partie à la présente instance au fond, de tels frais ne peuvent être inclus dans la somme allouée en réparation du préjudice résultant du défaut de conception précédemment exposé. Par suite, la société CPA est fondée à demander que la somme de 46 602,02 euros TTC soit retranchée du montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal administratif au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
8. Il résulte de l’instruction qu’en vue de définir les travaux nécessaires à la réhabilitation de la canalisation de transport des eaux usées située sous le chemin de halage bordant la station d’épuration, la société Setec Hydratec a, à la demande de la CACP, réalisé une étude de faisabilité qui a été remise à l’établissement public au mois de septembre 2017. Selon cette étude, deux solutions réparatoires étaient envisageables. La première consistait à reconstruire le tronçon central de la canalisation D1400 sur environ 20 mètres linéaires (incluant la chambre de raccordement et le regard R032), construire un nouveau regard R033b puis réhabiliter les antennes Sud et Nord au moyen d’injections de résine et de chemisage. La seconde solution consistait quant à elle à reconstruire un nouveau réseau entre les regards R031 et R040, dans le but d’abandonner la partie endommagée de la conduite D1400. Après comparaison des deux hypothèses, l’étude de faisabilité préconisait de choisir le scénario n° 1.
9. Parallèlement, face à la dégradation des affaissements déjà constatés au niveau du chemin de halage sous lequel transite la canalisation litigieuse et craignant l’effondrement de la berge ainsi qu’une rupture de cette canalisation, les préfets du Val-d’Oise et des Yvelines ont, par un arrêté commun du 5 octobre 2017, imposé à la CACP de réhabiliter, stabiliser et sécuriser la canalisation D1400 et les regards à proximité immédiate des désordres (EU-NEU-0032 et 0033) ainsi que de résoudre ces derniers dans un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêté. Un échéancier de travaux devait par ailleurs être transmis au service police de l’eau de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France dans un délai d’un mois. Cet arrêté interpréfectoral ayant été notifié à la CACP le 13 novembre 2017, son conseil a, par un dire n° 8 du 27 novembre suivant, informé l’experte judiciaire de cette situation, de ce que la communauté d’agglomération entendait se fonder sur l’étude de faisabilité précitée pour réaliser les travaux exigés et demandé à cette ingénieure de se prononcer sur les conclusions de l’étude et le périmètre des travaux, afin que leur mise en œuvre puisse être initiée sur une base connue de l’ensemble des parties et ne souffrir d’aucune contestation.
10. Par ailleurs, il résulte de la partie 4 du rapport d’expertise remis le 4 octobre 2019 consacrée aux réponses aux dires des parties, que lors de la réunion d’expertise du 9 janvier 2018 « l’expert et les parties ont jugé que la première solution consistant à stabiliser le chemin de halage, puis réparer la conduite endommagée par reconstruction de certains tronçons et réhabilitation des autres (…) était satisfaisante et le coût estimé cohérent ». Par la suite, la CACP a conclu, le 16 janvier 2020, un marché public de travaux de réhabilitation du collecteur de transport d’eaux usées litigieux avec un groupement solidaire constitué des sociétés SRBG et Soletanche Bachy Fondations Spéciales (SBFS), pour un montant de 3 210 383,82 euros TTC.
11. Selon l’article 6 « Description du projet » du CCTP de ce marché, lesdits travaux comprennent notamment « la reconstruction sur fondations spécifiques de la chambre de jonction, des deux tronçons adjacents et des regards de jonction avec la conduite existante ». Il y est en outre précisé que ces travaux seront de deux sortes : « Réhabilitation des collecteurs en tranchée / Les travaux d’assainissement projetés consistent au remplacement en tranchée ouverte des collecteurs faisant l’objet des désordres, d’anomalies structurelles et hydrauliques les plus importants. Ces travaux comprendront le remplacement des collecteurs existants et des regards en même lieu et place que l’existant (dépose/repose). / Réhabilitation des collecteurs par l’intérieur / Les collecteurs avec des désordres de moindre importance seront à réhabiliter par l’intérieur. / Ces travaux de réhabilitation seront réalisés par l’intérieur sans tranchées (par chemisage continu structurant et injections de résine) afin de garantir la parfaite étanchéité des conduites. ». Enfin, selon le décompte général et définitif de ce marché dressé le 16 novembre 2021, le montant total des travaux a été arrêté à la somme de 3 334 126,15 euros TTC.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 11, que les travaux effectivement réalisés par le groupement SRBG/SBFS ont notamment compris la dépose des tronçons existants de la conduite D1400 adjacents à la nouvelle chambre de raccordement ainsi que leur reconstruction. Si le rapport d’expertise judiciaire indique quant à lui, dans sa partie consacrée aux travaux réparatoires, que seul le chemisage de ces tronçons était nécessaire, cette préconisation, qui contredit sur ce point l’étude de faisabilité détaillée élaborée par la société Setec/Hydratec, n’est nullement explicitée, alors au demeurant que l’experte avait, dans sa réponse au dire n° 9 du conseil de la CACP, avalisé la solution réparatoire impliquant la reconstruction des tronçons les plus endommagés situés de part et d’autre de la chambre de raccordement. En outre, si la société CPA soutient que le montant final des travaux facturé à la CACP démontrerait que leur périmètre a en réalité été étendu au-delà de la stricte réparation des désordres, ni le CCTP cité au point 11, ni les factures détaillées établies par la société SRBG ne permettent de corroborer une telle version des faits, s’agissant au demeurant d’un marché à prix unitaire dont le montant final peut varier en fonction des quantités effectivement réalisées. Dans ces conditions, la société CPA n’est pas fondée à soutenir que les travaux réparatoires, tels qu’ils ont été réalisés par le groupement SRBG/SBFS, n’étaient pas directement et strictement liés aux désordres en litige. Par ailleurs, ces travaux, qui ont consisté à remplacer à l’identique les deux tronçons précités, n’ont apporté aucune amélioration à la canalisation D1400 existante et ne sauraient, par suite, être considérés comme ayant entraîné une plus-value pour la CACP. Enfin, à supposer même que la société CPA ait entendu soutenir que, du fait de ces remplacements, un abattement pour vétusté aurait dû être appliqué au montant du marché, elle n’assortit toutefois cet argument d’aucune précision de nature à permettre l’examen de son bien-fondé, alors au demeurant que la canalisation considérée n’était pas particulièrement ancienne à la date d’apparition des désordres en litige.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pour mener à bien les travaux de réhabilitation sus évoqués, la CACP a également conclu un marché subséquent de prestations topographiques d’un montant de 4 015,20 euros TTC, un marché de maitrise d’œuvre et son avenant pour un montant de 190 545,60 euros TTC, un marché de contrôle technique d’un montant de 14 040 euros TTC ainsi qu’un marché de coordination SPS et son avenant pour un montant de 8 036,40 euros TTC et a émis un bon de commande pour une prestation de nettoyage à hauteur de 2 856 euros TTC. En se bornant à soutenir à nouveau en appel qu’à défaut de production des factures afférentes, la CACP ne justifierait pas avoir exposé ces différents frais, alors que l’ensemble des actes d’engagements, avenants et bon de commande figurent au dossier et, qu’au demeurant, les factures relatives au marché de maitrise d’œuvre ont été versées en appel, la société CPA ne remet pas sérieusement en cause la réalité de ces frais. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les montants précités devraient être retranchés de la condamnation mise à sa charge par le tribunal administratif.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que la société CPA est seulement fondée à soutenir que la somme de 46 602,02 euros TTC, correspondant aux honoraires du cabinet d’avocats ayant assisté la CACP durant l’expertise judiciaire, ne pouvait être mise à sa charge au titre du préjudice subi par la CACP, aux droits de laquelle vient le SIARP.
Sur l’appel incident de la CACP et du SIARP :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un marché subséquent conclu le 24 décembre 2018, la CACP a confié à la société Saga, dans le cadre de la résolution des désordres sur le chemin de halage à Neuville-sur-Oise, des prestations géotechniques pour un montant de 31 821,60 euros TTC. L’article 1.2 de ce marché précise que « (…) Les présentes prestations s’inscrivent dans le cadre de la réhabilitation du DN1400 situé sous le chemin de halage au droit de la station d’épuration de Neuville-sur-Oise. / Ce collecteur présente plusieurs anomalies, notamment au voisinage de la jonction des deux collecteurs structurants de Neuville au Nord et de Conflans/bas de la Boucle au Sud vers la station d’épuration. / Ces anomalies ont provoqué des effondrements du chemin de halage au droit de la station d’épuration et font l’objet d’une expertise judiciaire. ». Il en résulte que la dépense ainsi exposée – dont la réalité est établie par le contrat précité et qui n’avait besoin, ni d’être validée par l’expert, ni d’être soumise au contradictoire dans le cadre de l’expertise – est en lien direct avec les désordres en litige. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la CACP a adressé à la société Saga, le 8 septembre 2020, un bon de commande relatif à une « mission G5 pour le contrôle des travaux d’injections du chemin de halage à Neuville-sur-Oise » d’un montant de 15 324 euros TTC. En se bornant à soutenir de nouveau que la facture afférente ne serait pas produite et que cette dépense n’aurait pas été soumise au contradictoire ou validée par l’expert, la société CPA ne conteste pas utilement le lien de causalité unissant cette mission et la faute contractuelle à l’origine des désordres litigieux, lequel doit être regardé comme étant suffisamment établi par la désignation des travaux figurant sur le bon de commande. Par suite, le SIARP, venant aux droits de la CACP, est fondé à soutenir que la somme totale de 47 145,60 euros TTC doit être mise à la charge de la société CPA.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’ampleur des désordres ayant affecté le chemin de halage à compter du mois de juin 2016 a nécessité de nombreux contrôles de sécurité, qui ont été réalisés par le personnel intercommunautaire de la CACP. Pour justifier du quantum de ce préjudice, la CACP verse au dossier un tableau de synthèse faisant état de 461 contrôles menés chacun par deux agents, durant deux heures, soit un total de 1 844 heures rémunérées à hauteur de 24,45 euros chacune. Toutefois, compte tenu de la nature des activités réalisées par ces agents, telle qu’elle résulte du tableau fourni – à savoir essentiellement l’installation de panneaux de signalisation et de barrières de sécurité ainsi que leur suivi et remise en état – le nombre d’heures consacrées à ces tâches tel qu’avancé par la commune apparaît excessif. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 22 500 euros TTC.
17. En troisième lieu, si le SIARP soutient à nouveau en appel qu’il aurait subi, d’une part, des troubles de jouissance en raison des désordres ayant affecté la station d’épuration et le chemin de halage ainsi que, d’autre part, un préjudice d’image, il n’apporte toutefois aucune précision supplémentaire ou pertinente par rapport aux arguments qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de ces préjudices, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 34 de son jugement.
18. En dernier lieu, la note d’honoraires n° 20157706 du 28 janvier 2015, facturant à la CACP des frais de rédaction d’une requête en référé expertise à hauteur de 1 848 euros TTC, se rattache à l’instance en référé nos 1411828, 1505129 et 1608652 engagée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne relève, à ce titre, ni du préjudice subi par la CACP du fait des désordres dont la société CPA est à l’origine, ni des frais liés à la présente instance. La CACP et le SIARP ne sont dès lors pas fondés à solliciter un complément d’indemnisation à hauteur de ce montant.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18, que le SIARP venant aux droits de la CACP est fondé à demander que la société CPA soit condamnée à lui verser un complément d’indemnisation à hauteur de 69 645,60 euros TTC.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société CPA doit être condamnée à verser au SIARP, venant aux droits de la CACP, la somme totale de 3 782 015,08 euros TTC.
Sur les dépens de l’instance :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
22. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 20 que la société CPA, qui reste la partie perdante, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué ayant mis à sa charge les dépens de l’instance à hauteur de 31 393,10 euros TTC.
Sur les frais liés à l’instance devant le tribunal administratif :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
24. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que la société CPA, partie perdante et tenue aux dépens, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 4 du jugement attaqué ayant mis à sa charge la somme de 4 000 euros au titre des dispositions citées au point précédent.
25. D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, les frais d’avocat engagés par la CACP au cours de l’expertise diligentée à la suite de l’ordonnance du 26 janvier 2015 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à hauteur de 46 602,02 euros TTC ne constituent pas un préjudice indemnisable, il y a lieu, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant des sommes allouées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le montant mis à la charge de la société CPA par l’article 4 du jugement attaqué au titre des frais d’instance exposés par le SIARP doit, dans les circonstances de l’espèce, être porté à la somme de 25 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIARP, venant aux droits de la CACP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société CPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais susvisés exposés en défense.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation mise à la charge de la société CPA par l’article 2 du jugement nos 2013036, 2013040 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023 est porté à la somme de 3 782 015,08 euros TTC.
Article 2 : Le montant des frais irrépétibles mis à la charge de la société CPA par l’article 4 du jugement nos 2013036, 2013040 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023 est porté à la somme de 25 000 euros.
Article 3 : Le jugement nos 2013036, 2013040 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société CPA versera au SIARP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cergy Pontoise Assainissement, à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et au syndicat intercommunautaire pour l’assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.