Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la province des îles Loyauté à lui verser à titre de provision la somme de 191 036 614 francs CFP assortie des intérêts moratoires à compter du 10 septembre 2024 et de mettre à sa charge la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2400825 du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT, à titre de provision la somme de 191 036 614 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la province des îles Loyauté, représentée par Me Charlier, demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2400825 en date du 8 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant en référé, de rejeter la demande de la CAFAT et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la demande était irrecevable, dès lors que la CAFAT avait le pouvoir de prendre un titre exécutoire, que sa contestation de la créance que faisait valoir la CAFAT présentait un caractère sérieux du fait d’une part de ce que la légalité de la participation financière de la province des îles Loyauté au titre de l’aide médicale pour des compétences appartenant à la Nouvelle-Calédonie est éminemment contestable, cette compétence appartenant de manière pleine et entière à la Nouvelle-Calédonie et d’autre part de ce que la participation aux fonds FACTUR et FACSP, fonds autonomes gérés par la CAFAT, n’est pas non plus couverte par la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, laquelle ne couvre donc qu’une partie de la compétence d’attribution de l’aide médicale.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la CAFAT, représentée par Me Royanez, conclut au rejet de la requête par les moyens que sa demande était recevable et que l’obligation en cause n’était pas sérieusement contestable. Elle demande en outre que la province requérante soit condamnée à lui verser la somme de 212 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2026, la province des îles Loyauté conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, sans invoquer une éventuelle compensation, que la CAFAT demeure sa débitrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;
- la délibération n° 459 du 27 janvier 1994 ;
- la délibération n° 10 du 8 septembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La possibilité dont disposerait la CAFAT, personne morale de droit privé, d’émettre des contraintes ne saurait s’assimiler à la capacité d’émettre des titres exécutoires alors que si elle assure la gestion d’un service public elle ne dispose pas d’un comptable public. Dès lors le moyen tiré de ce qu’elle aurait été irrecevable à saisir le juge du référé provision en faisant valoir une créance qu’elle estimait détenir sur la province des îles Loyauté ne peut qu’être écarté.
2. La province des Îles Loyauté, s’estimant incompétente en matière d’aide médicale
compétence relevant, selon elle, de la seule Nouvelle-Calédonie et ayant par suite refusé de contribuer au financement de cette aide par l’intermédiaire de divers fonds d’intervention gérés par la CAFAT avait formalisé cette position par des délibérations en ce sens de son assemblée. L’annulation de ces délibérations prononcée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 juillet 2024, invalidant la position de la province et selon lequel les provinces tiennent de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie elle-même la compétence pour appliquer la réglementation relative à l’aide médicale et en assurer l’attribution et doivent consacrer au financement de l’aide médicale une partie de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée à cet effet. Cet arrêt est devenu irrévocable. Le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi qui était expressément fondé sur les erreurs de droit qui auraient été commises par la cour s’agissant de la répartition des compétences en la matière et des conséquences à en tirer sur le plan des obligations financières des provinces a en effet refusé de l’admettre aux termes d’une décision du 19 juin 2026 prise au motif que ces moyens, précisément analysés, n’étaient pas de nature à permettre son adoption.
3. Dans ces conditions la province des îles Loyauté ne saurait utilement contester l’ordonnance qu’elle attaque en faisant valoir des moyens déclinés de ceux qui ont été de la sorte jugée infondés.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la CAFAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la province des îles Loyauté est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAFAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et à la province des îles Loyauté.
Fait à Paris, le 29 octobre 2026.
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.