Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Sigrenea a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir à lui verser à titre de provision une somme de 195 840 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés.
Par une ordonnance n° 2400101 du 3 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 27 novembre 2024, la SAS Sigrenea, représentée par Me Béjot et Me Ferré, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2024 ;
2°) de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir à lui verser à titre de provision une somme de 195 840 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés.
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
- le premier juge, qui ne s’est placé que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, n’a pas répondu à son moyen relatif à la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle du Syndicat mixte ;
- elle est irrégulière en l’absence de visa et de communication de son mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2024 à 11h16 soit avant la notification de l’ordonnance intervenue sans audience ; cette absence de communication méconnait le principe du contradictoire ;
S’agissant du bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
- l’annulation du bon de commande est fautive ; le Syndicat mixte a émis un bon de commande n° 162 pour l’achat et la livraison d’unités de contrôle d’accès Bluetooth ; si par un courrier du 6 septembre 2022 le Syndicat mixte a annulé le bon de commande, il était tenu d’honorer le montant de la facture ; son refus constitue une méconnaissance de ses obligations contractuelles ;
- elle a droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au versement de la somme correspondant au montant de la facture soit 195 840 euros ;
- subsidiairement, elle a également droit, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, au paiement de la même somme correspondant aux pertes liées à la commande devenue inutile pour un montant de 129 888 euros hors taxes (HT) , aux coûts de transport, de stockage et de main d’œuvre évalués à 7 000 euros, soit un total de 136 888 euros HT ainsi qu’à l’indemnisation d’une perte de marge bénéficiaire d’un montant de 26 312 euros HT correspondant à la différence entre les coûts exposés (136 888 euros HT) et le prix contractuellement prévu (1020 euros HT x 160 = 163 200 euros HT) par le marché ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2024, le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir, représenté par Me Zinamsgvarov, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de Mme Suzie Jaouën, rapporteure publique.
- les observations de Me Ferré, avocat de la société Sigrenea et de Me Zinamsgvarov, avocat du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2019, la société par action simplifiée (SAS) Sigrenea a conclu, pour une durée de cinq ans, avec le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir (SMD3), constitué en centrale d’achat pour ses adhérents, un marché à bons de commande de fournitures, équipements et services en vue de permettre le déploiement de la tarification incitative sur l’intégralité du département de la Dordogne. Le Syndicat mixte, adhérent, a émis un bon de commande n°162 signé le 30 mai 2022 par le titulaire du marché et le 14 avril 2022 par l’administration pour l’achat et la livraison de 430 unités de contrôle d’accès Bluetooth pour un montant de 577 920 euros. Par un courrier du 6 septembre 2022, le Syndicat mixte a annulé ce bon de commande. Après avoir livré, le 5 juin 2023, 160 unités de contrôle d’accès pour un montant total de 195 840 euros pour lequel elle a émis, le 29 juin suivant, une facture qui n’a pas été réglée, la société Sigrenea a adressé au Syndicat mixte un mémoire en réclamation, reçu le 5 septembre 2023, sollicitant le paiement de cette somme majorée des intérêts de retard et de l’indemnité pour frais de recouvrement. N’ayant pas obtenu satisfaction, la société Sigrenea a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir à lui verser, à titre de provision, une somme de 195 840 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés. Elle demande l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier, il résulte des termes de l’ordonnance attaqué qu’après avoir relevé que le Syndicat mixte n’avait commis aucune faute de nature à ouvrir droit à la société Sigrenea la réparation d’un préjudice distinct de celui correspondant, le cas échéant, à la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du bon de commande annulé, la juge des référés a estimé, au point de l’ordonnance attaquée, que les éléments qui lui étaient soumis par les parties n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un préjudice, et qu’en conséquence, l’obligation dont se prévalait la société requérante n’était pas non sérieusement contestable et ce, quel que soit le fondement de responsabilité invoqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réponse de la juge des référés au moyen relatif à la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle doit être écarté.
3. En second lieu, les mentions devant obligatoirement figurer sur les ordonnances rendues sur le fondement des dispositions du code de justice administrative sont déterminées par l’article R. 742-2 de ce code, qui dispose que : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ». Cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. La société Sigrenea soutient que la juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors que son mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2024, avant la clôture de l’instruction qui présentait, selon elle, une réponse au mémoire en défense produit par le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir, n’a pas été visé, ni communiqué. Toutefois, alors que le mémoire en cause ne présente pas des conclusions nouvelles, la juge des référés a pu sans entacher son ordonnance d’irrégularité, ne pas viser et communiquer aux parties ce mémoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée pour ce motif doit être écarté.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
5. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
6. Les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant. Ce préjudice comprend les frais exposés à perte pour l’exécution du contrat et le manque à gagner.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d'un préjudice avec un degré suffisant de certitude. La société requérante persiste à soutenir en appel que, si dans le cadre de la centrale d’achat, elle a été en mesure de fournir à d'autres adhérents 270 contrôleurs d'accès, les 160 contrôleurs qui faisaient partie de la commande initiale du Syndicat mixte, sont restés sans preneur, de sorte qu’elle a subi un préjudice lié à l’annulation du bon de commande. Toutefois d’une part, si la société Sigrenea produit au soutien de sa demande, la copie de sa commande passée en mai 2022 ainsi des factures de son fournisseur datant de janvier à avril 2023, elle n’établit ni qu’elle aurait procédé au paiement des 160 contrôleurs d’accès avant le 6 septembre 2022, date à laquelle le bon de commande a été annulé, ni que son préjudice s’élèverait à la somme réclamée de 195 840 euros toutes taxes comprises. D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction que la société Sigrenea a pu, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, fournir à d’autres adhérents, dans le cadre de la centrale d’achat, 270 contrôleurs d’accès sur les 430 commandés entre septembre et octobre 2022, elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de revendre les 160 contrôleurs d’accès à d’autres adhérents entre octobre 2022 et août 2024, date d’expiration de l’accord cadre conclu avec le Syndicat mixte.
8. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Sigrenea ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Sigrenea n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sigrenea demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Sigrenea une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de la société Sigrenea est rejetée.
Article 2 : La société Sigrenea versera une somme de 1 500 euros au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sigrenea et au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme de Paz, présidente-assesseure,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.