Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... P... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser une provision correspondant au montant des vacations qu'il a effectuées et des frais qu'il a supportés en qualité de membre d’un jury d’examen pour l’obtention du diplôme de psychomotricien et psychomotricienne, assortie des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 2601006 du 23 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l’ASP à verser, à titre provisionnel, à M. P..., une somme globale de 18 166, 86 euros au titre des vacations effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2026 et le 8 octobre 2026, l’ASP, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance n° 2601006 du 23 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, l’a, à la demande de M. P..., condamnée à lui verser une provision d’un montant de 18 166, 86 euros avec les intérêts de droit à compter du 5 février 2026, et à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de ramener le montant de la provision à la somme de 810, 34 euros correspondant à la créance individuelle non sérieusement contestable de M. P..., assortie des intérêts au taux légal correspondant ;
2°) de mettre à la charge de M. P... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est recevable ;
- l’ordonnance du juge des référés est irrégulière ;
-- la demande de provision de première instance était irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat ;
-- la demande de provision de première instance était irrecevable faute d’avoir été chiffrée ; le juge des référés a statué ultra petita en accordant une somme déterminée de 18 166, 86 euros en l’absence de tout chiffrage du requérant ;
- l’obligation n’est qu’en partie non sérieusement contestable ;
- la créance individuelle de M. P... s’élève à la somme de 810, 34 euros comprenant celle de 412, 66 euros au titre des vacations et celle de 397, 68 euros au titre des frais de déplacement ; le montant de 16 313, 41 euros, à tort indiqué comme étant de 16 312, 41 euros, est celui d’un lot collectif de 33 membres de jury dont M. P... fait partie ; le montant de 1 854, 45 euros est le montant d’un autre lot de trois membres d’un jury dont M. P... ne fait pas partie ; la provision allouée par le juge des référés est supérieure de plus de 22 fois au montant réel de la créance individuelle de M. P... ; la créance de ce dernier ne présente un caractère non sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 810, 34 euros dont le paiement a été programmé pour le 3 août 2026 ; cette somme figure sur le bulletin de paie de l’intéressé d’août 2026 ; le principe et le montant de la créance de M. P... à hauteur de cette somme ne font l’objet d’aucune contestation ;
- les intérêts au taux légal ne doivent courir que sur cette somme de 810, 34 euros, et seulement à compter du mois de juillet 2026.
La requête a été transmise à M. P... qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er septembre 2026, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en qualité de juge des référés et sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. P... a été membre d'un jury d’examen pour l’obtention du diplôme d'État de psychomotricien durant la session de certification initiale qui s’est déroulée à l’ISRP de Vichy du 6 juin 2025 au 30 juin 2025. En vue du paiement des vacations effectuées et des frais supportés en cette qualité, il a transmis à l'Agence de services et de paiement (ASP) un dossier de frais de mission qui a été réceptionné le 27 juin 2025. En l’absence de règlement, M. P... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ASP à lui verser une provision correspondant au montant des vacations qu'il a effectuées et des frais qu'il a supportés au titre de sa participation à ce jury d’examen. Par une ordonnance du 23 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l’ASP à verser, à titre provisionnel, à M. P..., une somme globale de 18 166, 86 euros au titre de l’indemnisation des vacations effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026. L’ASP, qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de M. P... à hauteur de la somme de 810, 34 euros qu’elle a d’ailleurs mise en paiement le 3 août 2026, doit être regardée comme relevant appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal en tant qu’elle l’a condamnée à verser à M. P... une provision d’un montant supérieur à la somme de 810, 34 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l’ASP à verser, à titre provisionnel, à M. P..., une somme globale de 18 166,86 euros au titre des vacations effectuées par l’intéressé en qualité de membre d'un jury d’examen pour l’obtention du diplôme d'État de psychomotricien durant la session de certification initiale qui s’est déroulée à l’ISRP de Vichy du 6 juin 2025 au 30 juin 2025.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des états de liquidation des indemnités dues aux membres des jurys de certification initiale et des états de frais de M. P..., produits par l’ASP et non contestés par l’intéressé qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la créance individuelle de M. P... s’élève à la somme de 810, 34 euros nets comprenant, d’une part, celle de 412, 66 euros au titre des vacations effectuées au cours de la période du 6 juin 2025 au 30 juin 2025, à savoir une heure de réunion préparatoire, quatre mises en situation professionnelle et neuf soutenances de mémoire, et d’autre part, celle de 397, 68 euros au titre des frais de déplacement. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de l’ASP envers M. P... présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à hauteur de la somme de 810, 34 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ASP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges l’a condamnée à verser à M. P... une provision d’un montant supérieur à la somme de 810, 34 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de la mise en demeure.
6. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de son irrégularité, d’annuler cette ordonnance dans la mesure demandée par l’ASP telle que définie au point 1.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ASP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2601006 du 23 juillet 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée en tant qu’elle a condamné l’ASP à verser à M. P... une provision d’un montant supérieur à la somme de 810, 34 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ASP dont celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Agence de services et de paiement et à M. E... P....