Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Manikheir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 223 771,60 euros au titre du règlement de factures non honorées, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi qu’une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2600113 du 30 juin 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, a condamné le CHUG à verser à la société Manikheir, à titre provisionnel, la somme de 223 771,60 euros majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation ainsi que la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026, le CHUG, représenté par Me Catalan, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2600113 du 30 juin 2026 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, l’a condamné à verser à la société Manikheir, à titre provisionnel, la somme de 223 771,60 euros au titre du règlement de factures non honorées majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation ainsi que la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de première instance de la société Manikheir ;
3°) de mettre à la charge de la société Manikheir la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif, la requête présentée par la société Manikheir était irrecevable ;
-- la société Manikheir ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation, en méconnaissance des stipulations de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; le courrier du 1er décembre 2025 ne peut à cet égard être interprété comme un mémoire en réclamation au sens de ces stipulations dès lors qu’il n’indique pas de façon détaillée les montants des sommes dont le paiement est demandé ni les bases de calcul de ces sommes ;
-- elle était prématurée dès lors qu’au jour de l’introduction de la requête de première instance, aucune décision expresse ou implicite n’était intervenue à la suite de son mémoire en réclamation du 1er décembre 2025 ;
-- la société Manikheir avait déjà introduit une requête en référé-provision concernant la créance en litige, qui a donné lieu à une décision définitive passée en force de chose jugée ; aucune circonstance nouvelle ne saurait permettre qu’il soit à nouveau statué sur cette créance dès lors qu’elle n’avait pas produit le mémoire en réclamation dans le cadre de la précédente instance alors même qu’une fin de non-recevoir avait été opposée en défense.
Par une ordonnance du 1er septembre 2026, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en qualité de juge des référés et sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’intérêt public (GIP) Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH), agissant en tant que centrale d’achat et pour les besoins de son activité, a conclu avec la société Manikheir un accord-cadre pour la fourniture de gants en nitrile visant à assurer la sécurisation et la continuité des approvisionnements, dont le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), adhérent du groupement, est bénéficiaire. Ce dernier n’ayant pas réglé quatre factures, la société Manikheir, par un premier courrier du 19 septembre 2025, l’a mis en demeure de lui régler la somme correspondante de 223 771,60 euros majorée des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 160 euros. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société lui a adressé un second courrier daté du 1er décembre 2025, réceptionné le 5 décembre suivant, qui indiquait les mêmes sommes. En l’absence de règlement, la société Manikheir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le CHUG, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 223 771,60 euros au titre du règlement des factures non honorées majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi qu’une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Par une ordonnance du 30 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHUG à payer à la société Manikheir, à titre provisionnel, la somme de 223 771,60 euros au titre du règlement des factures non honorées majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation ainsi que la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le CHUG relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 mars 2021 applicable au marché en cause : « 46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : / - soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / - soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; / - soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5. Commentaire : En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article (…) 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. / L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
5. L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
6. Par ailleurs, le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 septembre 2025, reçu le 26 septembre suivant, la société Manikheir a mis en demeure le CHUG de lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 223 771,60 euros au titre de la créance correspondant au solde de quatre factures impayées et aux intérêts de retard la majorant et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le 1er décembre 2025, la société Manikheir a adressé au CHUG, qui l’a réceptionné le 5 décembre suivant, un nouveau courrier mentionnant en objet « mémoire en réclamation – article 46.1 du CCAG FCS – retard de paiement sur des bons de commande » réitérant sa demande de règlement, indiquant le montant des sommes dont le paiement était demandé ainsi que la référence aux quatre bons de commande correspondant, et contenant les factures mentionnant les bases de calcul des sommes réclamées. Dans ces conditions, le courrier du 1er décembre 2025 présente le caractère d’un mémoire en réclamation au sens des stipulations du CCAG-FCS citées au point 4. La saisine du juge des référés du tribunal ayant ainsi été précédée d’un différend ayant donné lieu à un mémoire en réclamation dans les conditions prévues par lesdites stipulations, la demande de première instance était recevable.
8. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 3, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
9. D’autre part, cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la société Manikheir a adressé au CHUG un mémoire en réclamation du 1er décembre 2025 reçu le 5 décembre suivant. Le délai fixé par l’article 46 du CCAG-FCS, cité au point 5, dont le centre hospitalier disposait pour y répondre, était expiré à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi le 29 janvier 2026, a statué sur la demande de la société Manikheir, soit le 30 juin 2026, de sorte qu’une décision implicite de rejet était née à cette date. Par suite, le contentieux ayant été lié en cours de première instance, la demande était recevable.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il en résulte qu’une décision du juge des référés n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une personne qui a déjà saisi le juge des référés d’une demande de provision saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet au vu notamment d'un changement dans les éléments de droit ou de fait ou d'un nouveau document. La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de la première demande ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient invoqués ultérieurement au soutien de la nouvelle demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
12. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté une première demande de la société Manikheir tendant à l’allocation d’une provision, par le CHUG, d’une somme de 223 771,60 euros au titre du règlement de factures non honorées, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi qu’une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Si la deuxième demande présentée devant le même tribunal par cette même société le 29 janvier 2026 tendait aux mêmes fins, elle comportait un nouveau document à savoir le mémoire en réclamation du 1er décembre 2025 qui, en application de ce qui a été dit au point précédent, pouvait être invoqué au soutien de cette nouvelle demande alors même qu’il aurait pu être produit lors de la première instance de référé. Dans ces conditions, la demande de première instance était recevable.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Manikheir, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manikheir et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2026.
La juge d’appel des référés,
K. BUTÉRI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.