Vu les procédures suivantes :
1° M. U... X... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer la nature exacte du « cours d’eau » ou « fossé » du Marchas, situé en limite de sa propriété à Chaumes-en-Retz, de décrire les désordres affectant les berges et les constructions lui appartenant au droit de sa propriété et dire si un lien de causalité existe entre les désordres constatés et l’entretien du Marchas, de dire si les travaux d’aménagement urbain effectués en son aval ont contribué à sa mise en charge et décrire les désordres en lien avec cette mise en charge du réseau, de décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés et remédier au défaut d’entretien éventuel de ce « cours d’eau » ou « fossé », de demander à l’expert d’établir un pré-rapport et de réserver les dépens. Par une ordonnance n° 2305629 du 30 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à cette demande, en tant qu’elle concernait les désordres constatés, et a désigné M. C... comme expert sur ceux-ci.
Par une ordonnance n° 25NT02679 du 19 mars 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel principal formé par M. X... et autres ainsi que l’appel incident formé par la commune de Chaume-en-Retz contre cette ordonnance.
Sous le n° 514482, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chaumes-en-Retz demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. X... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a :
- entaché son ordonnance d’irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions d’appel incident, qu’elle n’avait pas abandonnées, tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle ordonne une expertise ;
- commis une erreur de droit en jugeant irrecevables ses conclusions subsidiaires aux fins d’extension des opérations d’expertises à la société Futur Proche, à la société GC Infrastructures et à la société Bréhard TP.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays-de-Retz déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
Le pourvoi a été communiqué à M. X... qui n’a pas produit de mémoire.
2° M. N... G..., M. Z... V... et Mme B... S..., M. L..., M. I..., M. R... et Mme Q... O... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la nature exacte du « cours d’eau » ou « fossé » du Marchas, de décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et de dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays-de-Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres. Par une ordonnance n° 2304853 du 1er octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande des requérants en tant qu’elle concernait les désordres constatés et a désigné M. C... comme expert sur ceux-ci.
Par une ordonnance n° 25NT02601 du 19 mars 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel principal formé par M. G... et autres ainsi que l’appel incident formé par la commune de Chaume-en-Retz contre cette ordonnance.
Sous le n° 514483, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chaumes-en-Retz demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. G..., M. V... et Mme S..., M. I..., M. R... et Mme O..., la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui du pourvoi n°514482.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays-de-Retz déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
Le pourvoi a été communiqué à M. G..., M. V... et Mme S..., M. I..., M. R... et Mme O..., qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Chaumes-en-Retz et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays-de-Retz ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel que les propriétaires de plusieurs parcelles situées à proximité d’un linéaire hydrographique, dénommé le Marchas, sur la commune de Chaumes-en-Retz, ont constaté, à partir de 2017, des épisodes d’inondation en raison d’un débordement de celui-ci. Par deux requêtes distinctes, M. X... d’une part, et M. G..., M. V... et Mme S..., M. I..., M. R... et Mme O..., d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la nature exacte de ce « cours d’eau » ou « fossé », de décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, de déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et enfin, s’agissant de la requête présentée par M. G... et autres, de dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays-de-Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres. Par deux ordonnances des 30 septembre et 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à ces demandes, en tant qu’elles concernaient les désordres constatés. Les requérants ont interjeté appel de ces ordonnances, et la commune de Chaumes-en-Retz a formé un appel incident dans chacune des procédures. Elle se pourvoit en cassation contre les deux ordonnances du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 mars 2026 ayant rejeté les conclusions d’appel principal et incident. Eu égard aux moyens qu’elle soulève, elle doit être regardée comme ne contestant ces ordonnances qu’en tant qu’elles ont rejeté ses appels incidents.
2. Les pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes que, dans chacune de ces instances, la commune de Chaumes-en-Retz a formé, par la voie de l’appel incident, des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle a fait partiellement droit à la demande d’expertise et au rejet de cette demande et, d’autre part, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, à l’extension des opérations d’expertise. En rejetant les secondes sans répondre à ces premières conclusions, auxquelles la commune de Chaumes-en-Retz n’avait pas renoncé et qui devaient dès lors être regardées comme présentées à titre principal, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a entaché ses ordonnances d’irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen des pourvois, que les ordonnances du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes doivent être annulées en tant qu’elles ont rejeté les appels incidents de la commune de Chaumes-en-Retz.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Chaumes-en-Retz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les ordonnances n°s 25NT02679 et 25NT02601 du 19 mars 2026 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulées en tant qu’elles ont rejeté les appels incidents de la commune de Chaumes-en-Retz.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chaumes-en-Retz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chaumes en Retz, à M. U... X..., à M. N... G..., à M. Z... V... et à Mme B... S..., à M. I..., à M. R... et à Mme Q... O..., à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Copie en sera adressée à M. C..., expert.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Cédric Arcos
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514482.20261023