Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’il a subis en lien avec sa chute survenue sur la voie publique, la nuit du 21 au 22 septembre 2024, alors qu’il se déplaçait à pied sur le territoire de la commune de Corsavy.
Par une ordonnance n°2602108 du 4 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2026 sous le n°26TL02317, M. X..., représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 septembre 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corsavy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise demandée présente un caractère utile pour déterminer l’étendue de son préjudice en vue d’une action indemnitaire dirigée contre la commune de Corsavy ;
- il appartient au juge des référés d’apprécier si l’existence du fait générateur est suffisamment probable ;
- il a été victime d’un grave accident et démontre l’existence du fait générateur constitué par un muret non sécurisé ;
- la responsabilité de la personne publique peut être engagée sans faute s’agissant d’un ouvrage public alors que les dommages trouvent ici leur origine dans un défaut d’entretien normal tenant à l’absence d’éclairage, au défaut de signalisation et à l’existence d’un muret non sécurisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024, alors qu’il se déplaçait dans la rue du barri d’Avall à Corsavy (Pyrénées-Orientales), M. X... a chuté d’une hauteur de deux mètres. Il a été pris en charge par les pompiers et opéré le 22 septembre 2024 d’une fracture du col du fémur de la hanche gauche au centre hospitalier de Perpignan. M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cet accident. Il fait appel de l’ordonnance du 4 septembre 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention établi par le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, que le requérant qui était alcoolisé, a chuté d’une hauteur d’environ deux mètres rue du barri d’Avall. Alors que le requérant indique pourtant avoir été accompagné par des amis, il ne produit aucun témoignage sur les circonstances précises de sa chute. En admettant comme il le soutient qu’il ait trébuché sur un muret construit pour marquer la limite entre la partie haute de l’espace dévolu à la circulation des piétons et la partie en contrebas de deux mètres, il ressort des photographies des lieux versées au dossier que ce muret d’une hauteur de cinquante centimètres suffisait, sans qu’il y ait lieu de mettre en place une signalisation ou un filet de sécurité, pour permettre à un piéton normalement vigilant d’apprécier la différence de niveau alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’éclairage public ait été insuffisant et ait pu avoir une incidence. Il est ainsi manifeste que la chute dont il a été victime ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, l’expertise demandée, en tant qu’elle viendrait au soutien d’une demande indemnitaire liée à des dommages causés par cet ouvrage public est dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n’a pas excédé son office, a rejeté sa demande.
7. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X... ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... X... et à la commune de Corsavy.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.