Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X... S... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la région Occitanie, afin de se prononcer notamment sur l’origine de son état dépressif et d’évaluer ses préjudices et de mettre à la charge de la région Occitanie le paiement d’une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2600159 du 5 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026 sous le n°26TL01484, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2026, Mme S..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 mai 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise visant à déterminer si sa pathologie anxiodépressive est imputable au service revêt le caractère d’utilité prescrit par l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que les éléments médicaux produits ne constituent pas de véritables expertises contradictoires ;
- cette expertise est utile tant pour établir l’imputabilité au service de la pathologie que pour évaluer les dommages subis ;
- elle doit être réalisée rapidement car son état peut évoluer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme S..., adjointe technique territoriale de la région Occitanie, a été affectée au lycée Déodat de Séverac de Céret (Pyrénées-Orientales) pour y exercer des fonctions d’exécution au sein du service de restauration scolaire. En raison de son état de santé elle a été placée depuis 2020 à plusieurs reprises en congé maladie et a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule gauche. Elle a également été placée en congé de maladie pour une pathologie psychiatrique pour laquelle elle a sollicité un placement en congé longue maladie. Après un examen par un médecin psychiatre agréé et un avis défavorable du conseil médical, la présidente de la région Occitanie a rejeté cette demande par un arrêté du 2 octobre 2025. Mme S... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une part d’une requête en annulation de cette décision et d’autre part d’une requête en référé tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, visant à déterminer les causes de son état de santé dépressif et d’apprécier les préjudices en résultant. Elle fait appel de l’ordonnance du 5 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d’instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Enfin s’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée et de circonstances particulières au regard du contentieux déjà existant, Mme S... produit en appel comme elle l’avait déjà fait en première instance, diverses pièces médicales relatives à son état de santé concernant ses symptômes psychiatriques, notamment des examens réalisés par un médecin psychiatre agréé saisi par le conseil médical de la région Occitanie pour apprécier son état de santé et la possibilité de lui accorder des congés de longue maladie. La requérante soutient que ces pièces, établies dans le cadre de la procédure administrative sur les congés maladie ou d’autres à sa demande par des médecins qu’elle a consultés, sont d’une valeur insuffisante pour apprécier si son état de santé est éventuellement imputable au service et que seule une expertise ordonnée par voie juridictionnelle permettra de trancher cette question de manière impartiale et contradictoire. Toutefois ces divers éléments pourront être débattus par la juridiction, saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 2 octobre 2025, qui pourra user de ses pouvoirs d’instruction. Ainsi, alors que la requérante n’apporte pas d’élément de nature à établir l’évolution de son état psychique justifiant le prononcé d’une mesure en référé permettant d’obtenir rapidement l’avis d’un expert désigné par voie juridictionnelle, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, la mesure d’expertise demandée est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions précitées à ce premier titre.
4. Mme S... soutient ensuite qu’une expertise permettra de déterminer et chiffrer les préjudices dont elle peut demander réparation dans le cadre d’une action indemnitaire fondée sur la responsabilité de la région en sa qualité d’employeur. Même si elle n’a pas introduit de requête au fond sur ce point, l’appréciation du lien entre son état de santé psychique dégradé et ses conditions d’emploi sera examiné dans le cadre de la demande en annulation évoquée au point précédent et ainsi qu’il a été exposé le juge du fond s’il le croit utile pourra recourir à une mesure d’instruction. Eu égard aussi au rapport du 18 septembre 2025 d’un médecin expert psychiatre ayant examiné la requérante dans le cadre de la procédure de demande de congé longue maladie et à l’avis défavorable du conseil médical, la demande d’expertise est prématurée sur ce point dans l’attente d’une réponse apportée par le tribunal sur l’affaire dont il est déjà saisi. L’expertise demandée ne présente donc pas plus un caractère utile à cet égard.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment motivé sa décision eu égard aux moyens exposés en première instance, a refusé de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme S... ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme S... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... S....
Copie en sera adressée à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.