Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) S6P a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d’émettre un avis sur le différend persistant entre elle et la commune de Pointe-à-Pitre.
Par une ordonnance n° 2600298 du 16 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2026 et le 14 octobre 2026, la SAS S6P, représentée par Me Keller, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2026 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission d’émettre un avis, dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, sur le remboursement du solde des travaux réglé par la commune de Pointe-à-Pitre à hauteur de 2 764 080, 27 euros et sur le paiement des intérêts moratoires à hauteur de 1 240 256, 47 euros ;
3°) de se prononcer sur l’avance des frais d’expertise.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés du tribunal administratif, la mesure d’expertise sollicitée est utile ;
- le jugement du 30 mai 2024 ayant rejeté sa requête pour irrecevabilité, le tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de ses demandes ; ses prétentions n’ont donc pas été rejetées et elle dispose encore d’un recours pour faire valoir ses droits ; son action n’est pas prescrite ; elle est en droit d’obtenir le paiement des intérêts moratoires à valoir sur le solde versé tardivement par la commune ;
- il existe un différend entre elle et la commune :
- en vertu du contrat, ce différend doit faire l’objet d’un avis d’un expert avant toute saisine du juge au fond.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2026, la commune de Pointe-à-Pitre, représentée par Me Latour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS S6P sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée ne porte pas sur un différend contractuel mais sur un différend né de l’exécution d’un jugement définitif rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 30 mai 2024, de sorte qu’elle ne présente pas le caractère d’utilité requis.
Par une ordonnance du 1er septembre 2026, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en qualité de juge des référés et sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2011, la commune de Pointe-à-Pitre a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) S6P un contrat de partenariat public-privé (PPP) ayant pour objet la (re)construction des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, avec conception et financement, la maintenance à garantie de résultats, des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et de vidéo-tranquillité urbaine, y compris le renouvellement, ainsi que la gestion énergétique des installations d’éclairage public. Pour assurer le financement de ce projet, la société générale de banque aux Antilles (SGBA) et la société S6P ont conclu le même jour une convention d’escompte. L’opération de cession-escompte prévoyait la mise à disposition des fonds en six tranches de 2011 à 2013, à chaque tranche correspondant une somme fixée pour un total de 10 745 568 euros. Des versements trimestriels ont ainsi été opérés par la ville de Pointe-à-Pitre entre les mains de la SGBA. Toutefois, à partir de 2015, les difficultés financières de la ville ont rendu ces règlements plus espacés ou inexistants. Par un acte du 22 janvier 2020, la SGBA a cédé à la société générale, dont elle est une filiale, la créance qu’elle détenait sur la commune de Pointe-à-Pitre. Par un jugement n° 1901058 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Pointe-à-Pitre à verser à la société générale, venant aux droits de la société SGBA, la somme de 3 530 864,33 euros correspondant aux échéances trimestrielles restées impayées. Après avoir en vain, par un courrier 23 décembre 2021, demandé à la commune de lui verser la somme de 3 859 307,95 euros correspondant à des factures restant selon elle impayées, assortie de la somme de 1 031 086,86 euros au titre des intérêts moratoires, la société S6P a de nouveau saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement n° 2101648 du 30 mai 2024, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre au versement de la somme de 2 764 080,27 euros correspondant au solde des travaux, assortie de celle de 1 240 256,47 euros au titre des intérêts moratoires.
2. La société S6P a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d’émettre un avis sur le différend relatif au solde des travaux réglé par la commune de Pointe-à-Pitre à hauteur de la somme de 2 764 080,27 euros et au paiement des intérêts moratoires à hauteur de 1 240 256,47 euros. Par une ordonnance du 16 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. La société S6P relève appel de cette ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. D’autre part, aux termes de l’article VIII.6.1. du contrat de partenariat public-privé conclu entre la commune de Pointe-à-Pitre et la société S6P : « Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat. ». L’article VII.6.2. du même contrat stipule : « En cas de différend persistant, c’est-à-dire non résolu depuis trois mois à compter de la notification par l’une des parties de l’existence d’un différend, les parties désigneront conjointement un expert indépendant, qui sera chargé d’émettre un avis sur le différend. A défaut d’accord entre les Parties sur le nom de l’expert indépendant, dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai susvisé, ce dernier sera désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, à la requête de la partie la plus diligente. / L’expert indépendant pourra demander aux parties la communication, dans les plus brefs délais, de tout document ou pièce utiles à l’analyse du différend. / L’expert indépendant devra émettre son avis dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation, ce délai pouvant être porté à quinze jours en cas d’urgence. / Toutefois, et par dérogation aux stipulations précédentes, le titulaire ne pourra solliciter la nomination d’un expert indépendant en cas de mise en œuvre de la procédure de résiliation pour faute, prévue à l’article VII.3 du présent contrat. / La saisine de l’expert indépendant ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de délier le titulaire de ses obligations au titre du présent contrat. ». Enfin, aux termes de l’article VIII.6.3. du même contrat : « A défaut de conciliation entre les parties, les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat seront portés par la partie la plus diligente devant le tribunal administratif de Basse-Terre. ».
5. Il résulte des stipulations contractuelles précitées qu’en cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du contrat de partenariat, la commune de Pointe-à-Pitre et la société S6P se sont engagées, en cas de différend persistant depuis plus de trois mois à compter de sa notification à l’autre partie, à désigner conjointement un expert indépendant chargé d’émettre un avis sur ledit différend ou, à défaut d’accord sur l’identité de cet expert, à ce que la partie la plus diligente saisisse le tribunal administratif de Basse-Terre, devenu tribunal administratif de la Guadeloupe, afin que son président désigne un tel expert. Cet expert, désigné par les parties ou par le président du tribunal administratif, devra alors émettre un avis sur le différend opposant les parties dans un délai de deux mois, ce délai étant rapporté à quinze jours en cas d’urgence. A défaut de conciliation entre les parties, à l’issue de l’avis émis par l’expert, le différend non résolu pourra être porté par la partie la plus diligente devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par le jugement n° 2101648 du 30 mai 2024, qui n’a pas été frappé d’appel, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société S6P tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre au versement de la somme de 2 764 080,27 euros correspondant au solde des travaux, assortie de la somme de 1 240 256,47 euros au titre des intérêts moratoires. Dans ces conditions, et alors même que la demande de condamnation de la commune a été rejetée par le tribunal administratif pour irrecevabilité et non au fond, la demande d’expertise présentée par la société S6P ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle se rattache à un litige déjà tranché par une décision juridictionnelle devenue définitive.
7. Il résulte de ce qui précède que la société S6P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au règlement des dépens du procès, lequel n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société S6P la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Pointe-à-Pitre et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS S6P est rejetée.
Article 2 : La SAS S6P versera à la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) S6P et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2026.
La juge d’appel des référés,
K. BUTÉRI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.