Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... R... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de son accident reconnu imputable au service.
Par une ordonnance n° 2602969 du 15 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2026, sous le n°2601898, Mme T... R..., représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 juillet 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser une indemnité réparant l’ensemble de ses préjudices même en l’absence de faute de cette dernière ;
- une mesure d’expertise est indispensable au chiffrage des divers préjudices subis et la condition d’utilité prescrite par l’article R. 532-1 du code de justice administrative est donc satisfaite ;
- l’accident de service a été reconnu par l’administration par un arrêté du 27 novembre 2023 mais il existe des expertises médicales contradictoires alors que l’expert devra aussi se prononcer sur l’imputabilité de ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2026, la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée, représentée par Me Moreau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme R... ;
2°) de mettre à la charge de Mme R... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de critique de l’ordonnance ;
- en l’absence de circonstances particulières, il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’utilité de la mesure ;
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile au regard de l’attention déjà portée à la situation médicale de la requérante et des expertises médicales déjà réalisées qui ne sont pas contradictoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R..., rédactrice territoriale, occupant un emploi dans les services de la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée (Hérault) a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 2 octobre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée a reconnu l’accident imputable au service puis par un arrêté du 9 octobre 2025 a retenu, conformément à l’avis du conseil médical, une date de consolidation au 1er octobre 2024 avec un taux d’incapacité permanente de 4%. Un autre arrêté du 6 octobre 2025 a placé la requérante en congé maladie ordinaire du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2025. Mme R... fait appel de l’ordonnance du 15 juillet 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service du 2 octobre 2023 et de déterminer la date de consolidation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Enfin s’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
4. En premier lieu, la requérante soutient qu’une expertise est rendue nécessaire en vue de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et la date de consolidation de l’accident imputable au service ainsi que l’imputabilité à cet accident de ses arrêts de travail dès lors que ces questions ont fait l’objet d’avis médicaux divergents révélés par les expertises et certificats des docteurs J..., U... et N.... Toutefois alors que Mme R... a déjà introduit devant le tribunal administratif de Montpellier des demandes en annulation des décisions des 6 et 9 octobre 2025 évoquées au point 1 de la présente ordonnance portant précisément sur ces questions, ces éléments médicaux pourront être débattus par la juridiction qui pourra user de ses pouvoirs d’instruction. Ainsi, alors même qu’une expertise ordonnée en référé permettrait d’obtenir rapidement l’avis d’un expert désigné par voie juridictionnelle, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité sur ce point.
5. En deuxième lieu, la requérante fait valoir l’utilité de l’expertise pour permettre d’apprécier l’ensemble de ses préjudices ce que ne permettent pas les expertises déjà réalisées qui ne se prononcent que sur l’incapacité permanente partielle. Toutefois si la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée a admis l’imputabilité au service des séquelles dont souffre Mme R... en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% avec une date de consolidation de son état de santé au 1er octobre 2024, lui ouvrant la possibilité d’une action en responsabilité destinée à réparer notamment l’ensemble de ses préjudices, la requérante se borne à se référer à la nomenclature des préjudices indemnisables sans apporter dans la présente instance aucune précision ni, y compris par les documents médicaux produits, aucun élément sur ces préjudices. La condition d’utilité de la demande d’expertise n’est donc pas plus remplie à ce titre. Par suite, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions de Mme R... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme R... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T... R... et à la communauté d’agglomération Sète agglopôle Méditerranée.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance